Druckschrift 
Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
Entstehung
Seite
25
Einzelbild herunterladen

__

VAT,

ss

UE donner y; ul leu déterminés.

ER divorce pr

nuluel,

qui d'après Par consen-

Au lieu de à deux amis.

est ajoute: amis au fri-

s le divorce $ par Ja loi

léterminée, er un not | pronom.

est ajouté: >ense d'en- harge sert Jui permel Île sera- l'un d'eux,

10nCé pour 131 et 12, ils avaient de survie.

partie gt

ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.

(Du Divorce.) 12

CODE HOLIANDAIS:

CODE AUTRICHIEN.

CODE PRUSSIEN:

domicile, au plus tard dans les six mois. Sinon il devient nul et ne peut plus être provoqué que pour cause nouvelle.

277. Comme 300, C. N. 278. Comme 299, C. N.

279. Le divorce ne donne point ouverture aux droits et gains de sur- vie, soit de la femme, soit du mari, mais celui qui a obtenu le divorce, pourra les exercer après la mort de lautre époux.

280-9281. Comme 301, C. N. 282, L'obligation dacquitter la pension alimentaire, cessera par la mort de lun des époux.

283. Les pensions promises dans le contrat mariage par des tiers, continueront à être dues à lépoux divorcé, au profit duquel elles ont été stipulées.

284. Comme 302. Il est ajouté: Les père et mère conserveront les droits attachés à la puissance paternelle et à la tutelle.

285-286. Comme 303-304, C. N.

287. Si les époux divorcés étaient communs en biens, le partage aura lieu, ainsi qu'il est dit au titre de la communauté légale et de ses effets.

TITRE XII. De la séparation de corps.

288-289. Comme 306-307, C. N.

290. L'époux qui a formé une demande en séparation de corps, sera non recevable à intenter une action en divorce pour la même cause.

291. La séparation de corps pourra également être prononcée par le juge, sur la demande faite conjointement par les deux époux, sans alléguer de cause déterminée. Cette demande ne sera admise qu'après deux ans de mariage.

299. Les époux déterminés à demander conjointement la séparation de corps, devront arrêter préalablement et par acte authentique toutes les conditions de leur séparation, tant pour eux que pour leurs enfans.

Ils devront soumettre à lhomologation du juge, les arrangemes provi- soires arrêtés par eux pour le temps intermédiaire entre la demande et le Jugement.

293. La demande des deux époux sera formée par requête, présentée au tribunal d'arrondissement du domicile commun.

294. Le tribunal ordonnera aux deux époux de comparaître ensemble et en personne devant un ou plusieurs de ses membres qui leur feront les- présentations convenables.

Le juge ordonnera une seconde comparution, à six mois d'intervalle.

295. Six mois après la seconde comparution, le tribunal prononcera sur la demande, après avoir appelé les ascendans les plus proches des deux époux.

296. Si la demande est rejetée, les deux époux pourront par requête, de- mander au juge supérieur la réformation du jugement, au plus tard dans 1e mois.

297, La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle dis- pense les époux du devoir de la cohabitation.

298. Comme 31f, CG: N.:

299. Le pouvoir du mari quant à ladministration des biens de la femme est suspendu par la séparation de corps.

La femme reprend la libre administration de ses biens, et elle pourra ob- tenir du juge l'autorisation générale à l'effet de disposer de ses biens meu- bles.

300. Le jugement de séparation de corps sera rendu public.

Tant que cette formalité na pas été remplie, le jugement de séparation na aucun effet à l'égard des tiers.

301. Les dispositions des articles 265, 266,267, 268, 269, 270, 271, 279, 273, 214, 215, 211,218, 219, 280, 281, 282, 283, 284, 9285; el 286, du titre de la dissolution du mariage, seront applicables à la séparation de corps, demandée par lun des époux contre lautre.

302. Comme 292, C. N.

303. Comme 272, C. N.

304. Si le jugement qui prononce la séparation de corps a été publié, les

époux ne pourront opposer aux tiers leseffets de laréconciliation, s'ils nont fait publier également la cessation de la séparation.

DU DIVORCE.

115. Les époux non catholiques peu- vent demander la dissolution du mariage conformément à leurs croyances reli- gieuses, lorsque:

40 L'un des époux sest rendu cou- pable dadultère, ou a été condamné à un emprisonnement d'au moins cinq ans; (299 et 239, c. x.)

20 Pour abandonnement; 30 Pour sévices et excès:

40 Pour aversion invincible; mais alors il y a lieu à ordonner une sépara- tion préalable de lit et de table.

416. Un époux non catholique peut de- mander la dissolution du mariage pour les motifs ci-dessus indiqués, même si lautre partie s'était fait catholique de- puis le mariage.

447. Les contestations sur l'arrange- ment à intervenir relativement à len- tretien des enfans, seront jugées dans les formes ordinaires, si le juge n'a pu réussir à faire consentir une transac- tion entre les parties.(302, c. x.)

118-119. Les époux ainsi divorcés peu- vent cependant se remarier entre eux et avec d'autres personnes comme s'ils n'avaient jamais été unis, mais jamais avec les personnes qui ont été la cause du divorce pour adultère ou tout autre fait punissable.(295, diff., 298, c.=.)

120. Après le divorce, ou après lannu- lation ou la dissolution du mariage, la femme, si elle est enceinte, ne peut se remarier qu'après sa délivrance, et si elle paraît lêtre, qu'après six mois; cepen- dant les autorités peuvent limiter ce- Jai à trois mois, selon les circonstances. (228 et 296, c. n.)

191. Si elle se marie ayant cette épo- que, le mariage ne sera pas nul, mais la femme perdra tous ses droits sur la for- tune du premier mari et elle sera punie ainsi que le second époux.(194, Code pe- nal français.)

422. Si un mariage est déclaré nul ou dissous, mention en sera faite sur les re- gistres tenus par le curé et en marge de l'acte de célébration.(264, c. x. diff.)

493 à 136. Le mariage entre juifs peut être dissous par consentement mutuel et même sans ce consentement si la femme sest rendue coupable dadultère.(233, ce N.)

Quant aux formes d'obtention du di- vorce, on les trouve dans le Code de pro- cédure prussien.(Tit. XI,$ 20 à 499.)

, Voici en résumé en quoi elles consis- ent:

La demande originaire est portée de- vant le tribunal qui doit exhorter le de- mandeur à ne pas introduire son action. (236, c. x.)

En cas de refus, il doit tenter d'opérer la réconciliation des époux en présence du curé, du père et des divers parens. Les deux époux sont tenus de comparai- tre en personne. Les efforts du juge doi- vent avoir pour objet datténuer les cau- ses de disputes.(239, c. w.)

Si la réconciliation est impossible, le demandeur est admis à présenter une re- quête formelle à la cour supérieure qui peut ordonner une nouvelle tentative selon les circonstances.(240, c. x. diff.)|

La demande peut être repoussée in- continent par un décret préalable; mais sil n'existe pas denfans et que les causes du divorce soient prouvées, le mariage peut aussi être dissout sans plus ample informé.

L'instruction définitive du procès com- mence par un rapport sur le status cau- el controversiæ. Alors encore une tentative de réconciliation a lieu.

Dans certains cas, comme pour cause de suspicion légitime dadultère, pour excès, sévices ou injures grayes, et pour prodigalité, la cause peut être prorogée à une année; lorsque ce délai, qui nest accordé que comme temps d'épreuve, est expiré, le demandeur peut réclamer le complément de l'instruction. Alors, après de nouveaux efforts pour opérer la réunion des époux, le jugement doit être prononcé aussitôt.