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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
(Du Mariage.) 11
CODE HOLLANDAIS:
CODE BAVAROIS:
CODE AUTRICHIENS
CODE PRUSSIEN.
TITRE VL DU DIVORCE. secrion 11. Du Divorce après séparation de corps.
235. Chacun des conjoints séparés depuis cinq ans, peut provoquer un jugement en divorce.(310, C. N.)
256. Le divorce sera prononcé si le défendeur, assigné trois fois de mois en mois, ne paraît pas en justice.
957. Si le défendeur consent au divorce, le juge ordonnera une tenta- tive de réconciliation. Si elle ne réussitpas, il ordonnera une autre COMpa- rution devant lui trois mois au plus tôt et six mois au plus tard; après la pre- mière tentative, les proches parens des deux parties devront y assister.
938. Si elle est encore sans succès, le tribunal prononcera le divorce; mais il peut aussi renvoyer son jugement à six mois, s’il y a espoir de réconciliation.
259. L'appel de ce jugement est ouvert pendantun mois.
260. Le jugement doit être inscrit sur les registres de l’état civil con- formément à l’art. 276. 261. Les conventions faites conformément aux art. 304 et 292 restent
valables.
262. La demande en divorce ne pourra être formée qu'en justice et de- vant le tribunal de l'arrondissement du domicile du mari, sauf le cas prévu par l’art. 266.
263. Le divorce ne peut avoir lieu par consentement mutuel.(233 ,C. N.)
264. Les seules causes divorce sont:
10. L’adultère;
20, L'’abandon ou la désertion malicieuse.
Le reste Comme 931-232, C. N.
265. Comme 261, G. N. Il est ajouté: La même formalité est prescrite lorsqu'il s’agit d’un jugemeut qui constate l'adultère de l’un des époux.
266. L'action en divorce poùr abandon ou désertion malicieuse, sera in- tentée devant le juge du dernier domicile commun des époux, lors de l'abandon, et la demande ne peut être admise que dans le cas où celui des époux qui a abandonné le domicile commun sans cause légitime, a refusé avec persévérance de se réunir à l’autre.
L'action ne pourra dans aucun cas être intentée qu'après l'expiration
de cinq années, à compter de l’époque où l’époux a abandonné le domicile commun.
Si l'éloignement de l'époux a eu une cause légitime, le terme de cinq années ne commencera à courir qu’à compter de l’époque ou cette cause a cessé.
267. Comme 268, 4er$ C. N.
9268. Comme 268, 2%e$ et 269, C. N. 269. Comme 267, C. N.
270. Comme 270-271, C. N.
971. Comme 272, C. N. Il est ajouté: La loi présume la reconcilia- tion, lorsque le mari cohabite avec sa femme après avoir quitté le domicile commun.
972. Comme 273, C. N.
273. L'action en divorce pour cause d'abandon ou désertion malicieuse sera éteinte par le retour de l'époux au domicile commun avant que le di- vorce soit prononcé.
Néanmoins si l’époux abandonne derechef le domicile commun sans cause légitime, l’autre époux pourra intenter une nouvelle action en di- yorce, six mois après la disparition, et faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande; dans ce cas, l’action en divorce ne sera plus éteinte par le retour subséquent de l'époux.
274. Lorsque dans les deux cas de l’article 265, l'époux aura laissé écou- ler six mois, à partir du jour où le jugement de condamnation a acquis . de chose jugée, il ne sera plus recevable à intenter son action en
ivorce.
275. L'action en divorce sera éteinte par la mort de l’un des époux avant la prononciation du divorce.
276. Le jugement qui prononce le divorce doit être inscrit à la requête des deux parties ou de l’une d'elles sur les registres de l’état civil, de leur
TITRE VI.
DE LA SÉPARATION DE CORPS.
CHAPITRE VI.
42. Le divorce n'est pointadmis.(Z.:8 mai 1816.) Quant à la sépa- rotion de corps, elle a lieu:
49 Quand une partie ne peut plus vivre avec l’autre sans un grand danger pour son âme ou pour son corps. (306, c. n., diff.)
20 Pour adultére in- distinctement de l’une des deux parties; mais cette cause cesse lors- que ce délit est réci- proque ou lorsqu'il y a eu réconciliation. (229, 230, c. n. diff. 272 C. de C., 14 prairial, an xir1.)
30 Les preuves les plus précises etles plus concluantes sont exi- gées pour sa pronon- ciation.
40 La demande en séparation de corps pour cause d’adultère n’ést point sujette à la prescription, à moins qu’il n’y ait eu réconciliation.(272, C. N.)
DE LA SÉPARATION DE corps.(1)
103 à 106. La séparation de lit et de table par consen- tement mutuel doit être au- torisée par le juge, après trois comparutions devant le curé.
Dans ce cas, le tribunal veillera aux intérêts des en- fans.(306, c. n. diff.)
107 à 409. Si le consente- ment mutuel n'existe pas, les trois représentations se- ront toujours faites par le curé, et si elles ont été inu- tiles, le tribunal pourra pro- noncer la séparation:
4° Dans le cas où l’époux contre lequel se poursuit la séparation a été déclaré cou- pable d’adultère ou d’un crime;(227 et 239, c. n.)
90 S'il a abandonné l’autre époux d’une manière coupa- ble;
30 Pour excès, sévices, ou injures graves;(235, c. N)
40 Pour dilapidation de la fortune de son conjoint;
50 Pour infirmités et ma- ladies contagieuses et invé- térées.
410. Les époux séparés peuvent se réunir après en avoir donné avis au tribunal, et obtenir leur séparation de nouveau en suivant la forme ci-dessus.
414. Si l’on ne produit pas de moyens de nullité, le ma- riage entre catholiques est indissoluble, et même lors- que seulement l’une des par- ties est catholique.
(1) Les dispositions relatives à la séparation de corps et au .divorce sont comprises dans le titre du mariage.
PART. II.—TIT. I. SECT. VIII. DU DIVORCE.
668. Le divorce peut être provoqué:
670-671. 410 Par le fait d’adultère de l’un ou de l’autre des époux sans distine- tion. Cependant la femme ne peut opposer à la demande en divorce intentée contre elle pour cause d’adultère, l’adultère du mari.(229, c. x.)
20 Lorsqu'il y a suspicion légitime d’adultère;
30 Pour abandon de l’un des époux malo animo.
4° Pour des vices contre nature;
50 Lorsque la femme re- fuse de suivre son mari dans le nouveau domicile qu'il choisit;
60 Quand un des époux se refuse obstinément à rem- plir les devoirs conjugaux;
710 Pour cause d’impuis- sance;
80 Pour démence, lors- qu'elle a duré plus d'une année et qu'il n’y a pas es- pérance de guérison;
90 Pour excès, sévices, où injures graves, eu égard au rang social des époux;(231, C. N.)
10. Quand un des époux a été condamné à une peine infamante;(239, c. x.)
Âlo Pour dissipation ou prodigalité;
420 Lorsque le mari re- fuse de donner des alimens à sa femme;
130 Lorsque l’un des époux change de religion;
440 Par consentement mu- tuel s’il n’y a pas d’enfans, et même, dans quelque cas, s’il y en a.(233, c. x.)


