10{Du Divorce.)
CONCORDANCE ENTRE
LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLEON.
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DEUX-SICILES«
CODE DE LA LOUISIANE:
CODE SARDE.
CHAPITRE V. Des obligations qui naissent du mariage.
203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
204. L'enfant n’a pas d'action contre ses pêre et mêre pour un éta- blissement par mariage ou autrement.
203. Les enfans doivent des alimens à leurs pére et mére, et autres ascendans qui sont dans le besoin. à
206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dansles mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 10 lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 20 lorsque celui des époux qui produisait l’aflinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui quiles doit.
209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens, est re- placé dans un état tel que un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourre, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.
211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui of- frira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
CHAPITRE VI. Des droits et Ges devoirs respectifs des époux.
212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari,
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre par- tout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
216. L'autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit où onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de premiére instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisa- tion de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.
Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détail- ler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afllictive ou infamante, encore qu’elle n’ait été prononcée que par con- tumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait éte entendu ou appelé.
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour con- tracter.
225. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de ma- riage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être Oppo- sée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.
226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
CHAPITRE VIT, De la dissolution du mariage.
297. Le mariage se dissout:
40 Par la mort de l’un des époux;
20 Par le divorce légalement prononcé,
30 Par la condamnation, devenue définitive, de l peine emportant mort civile.
CHAPITRE VIII. Des seconds mariages.
uu des époux à une
228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après di mois révolus depuis la dissolution du mariage Drécédent_—. se
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tent, par le seul fait du ma- riage, de nourrir, entrete- nir et élever leurs enfans. Cette obligation se remplit dans cet ordre: d’abord le père, puis l’aïeul, puis le bisaïeul paternel, et subsi- diairement Ja mère.
194. Le fils n’a pas d’ac- tion contre son père et sa mère pour les obliger à lui donner un établissement par mariage ou autrement.
Mais la fille a droit à être dotée par le père; à son défaut par l’aïeul paternel, ensuite par la mère.
495. Comme 205 C. N.
196. Comme 207 C. N.
197. Les frères et sœurs incapables de gagner leur Vie par vice de constitution physique ou morale, ont droit à des alimens de la part de leurs frères et sœurs.
CET 21,© D. supprimé).
198 à 200. Comme 208 à 210 C. N.
CHAPITRÉ VI.
Des droits et des devoirs respectifs des époux.
201 à 205. Comme 219, à 216, C. N. 206, Comme 217, C. N. Ilest ajouté in fine: Toutefois sera valide, même sans l'autorisation du mari, la donation faite par la femme à un enfant com- mun, ou qu'elle aurait eu d’un mariage antérieur. 207 à 215, Comme 218 à 226, C. N.
CHAPITRE VIT.
De la dissolution du ma- riage.
216. Le mariage se dis- sout par la mort naturelle de l’un des deux époux (227, c. n.)
124. Comme 217, C. N.
425. La femme séparée de corps n’a besoin en aucun cas de l'autorisation de son mari.
126 à 198. Comme 218 à
429-130. Comme 222-293,
..
131-132. Comme 225-296,
CHAPITRE VI.
De la dissolutlon du ma- riage.
433. Le lien du mariage se dissout:
40 Par la mort de l’un des époux;
20 Par le divorce légale- ment prononcé;
30 Lorsque le mariage est déclaré nul par l’une des cau- ses exprimées au chapitre VI du présent titre, ou lorsqu'il en est contracté un autre, en raison de l’absence d’un des époux, dans les cas autorisés par la loi.
Les séparations de corps n'opèrent pas la dissolution des liens du mariage; mais elles mettent fin à la coha- bitation conjugale, ainsi qu'aux intérêts communs qui pouvaient exister entre les époux.
CHAPITRE VII. Des seconds mariages.
134. Comme 298, C. N.
établis par la loi, ou convenus avec le premier mari, ainsi que les autres libéralités qu'elle tient de lui.
146. Celui qui, ayant des enfans d'un premier mariage, en contrac- te un second, est tenu de leur ré- server la propriété de tout ce qu'il aurait reçu de l'époux prédécédé, à titre de don, en vertu de con- ventions matrimoniales, ou par donations, institutions, ou legs.
447. La propriété des biens ci- devant désignés passe, nonobstant toute renonciation générale, et sans distinction de sexe, aux en- fans du premier lit ou à leurs des- cendans, pourvu qu'ils survivent au père ou à la mère qui a con- volé, bien qu'ils ne soient pas ses héritiers, ni ceux du père ou de la mère prédécédés; cependant si l'un des enfans a été justement ex- hérédé par l'époux prédécédé, sa portion accroit aux autres enfans du premier lit.
Mais si l’exhérédé était l’unique enfant ou descendant qui eût sur- vécu, la propriété des biens sus- dits lui sera acquise, nonobstant son exhérédation.
148. La disposition des deux ar- ticles précédens n’est point appli- cable au cas où l'époux prédécédé aura expressément déclaré dans les conventions matrimoniales, ou par acte de dernière volonté, que le survivant conservera la propriété des biens ci-dessus désignés, lors même qu'il contracterait un nou- veau mariage.
. 1449. Comme 1068, C. N. Il est ajouté:
Ce que le nouvel époux aura re- çu de plus, appartiendra à tous les enfans du premier lit indistincte- ment, en conformité de l’article 4T1; ce qui aura lieu nonobstant toute disposition contraire de l’é- poux qui a convolé, et lors même que le nouvel époux auraitrenoncé en faveur de tout autre, à l’avan- tage qui lui aurait été fait.
Dispositions particulières.
150. Lesfiançailles et les mariages entre personnes qui professent un culte toléré dans l’état, sont régis par les usages et les réglemens qui les concernent.
On observera, au surplus, par rapport à ces fiançailles età ces mariages, ainsi que pour les effets qui en dérivent, toutes les dispo- sitions contenues dans le présent titre, qui peuvent s’y appliquer.
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gg, Si par psporter à da son Ï 433, Les fu Be Il est pission de st Si, avant autre person 435, Con 136, Les( auront justi 437, Toul
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45, Co 136, En riage est à 17, Con
SECTION
319 à 38° 383, LC Cette ob 384, To
mens est
18, Con 160. Con sente pour Son consent 161-169, 164, La| mens de sa 165-166, 168, Com (Dour être: 160, Lors Intérêt opt lacler, adn 10. Com 1, Lors Sans l'autor
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