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LES CODES CIVILS
ÉTRANGERS.
(Du Mariage.)
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CODE DU GANTON DE VAUD.
CODB HOLLANDAXS.
CODE BAVAROISs
CODE AUTRICHIENS
CODE PRUSSIEN:
articles 75 et 76, ou qui, ayant été contracté en pays étranger, n'aura pas été célébré selon les formes exigées dans ce pays étranger pour sa validité pourra être attaqué par les père et mère et autres ascendans des époux, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
400. Comme 192, C. N. Au- lieu d'une amende, il est substi- tué: une détention d’un à six mois.
401. Comme 193, C. N.
402. Comme 197, C. N.
403-104. Comme 201-202, C: N.
CHAP. V. Des obligations qui naissent du mariage.
105 à 113. Comme 203 à 211, C. N.
CHAP. VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux.
414 à 117. Comme 219 à 215, ie.
418. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour intenter l’action en divorce.
419. La femme ne peut pas- ser aucun contrat ni autrement s’obliger, ni même accepter de donation ou succession, sans lautorisation de son mari et de deux de ses plus proches pa- rens.(217, c. N.)
Le reste comme 218, C. N.
4920. Si la femme s’oblige au profit de son mari, l’autorisa- tion de la justice de paix sera toujours nécessaire.
491. Les parens au-delà du sixième degré ne sont pas ad- mis à autoriser une femme ma- riée ou non mariée.
122. Comme 220, C. N.
123. La femme mariée qui sera séparée de biens, sera pour- vue d’un conseil judiciaire, et soumise aux règles établies au Chap. 3 du Tit. 40 du présent Livre.
494-195. Comme 293 et 295, C. N.
CHAP. VII. De la dissolution du mariage.
496. Comme 227, C. N. On a retranché: Par la condamna- tion à une peine emportant la mort civile.
CHAP. VIII. Des seconds ma- riages.
427. La femme ne peut con- tracter un nouveau mariage, qu'aprèsune année révolue, de- puis la dissolution du mariage précédent.(298, c. x.)
5o Si l'individu avec lequel l'enfant veutse marier est pour- suivi ou condamné criminelle- ment.
60 Si les publications requi- ses n'ont pas été faites;
70 Si l'enfant, interdit pour cause de prodigalité, veut con- tracter un mariage qui entrai- nerait sa ruine.
417. À défaut de père et de mère, les ayeuls où ayeules pourront former opposition au mariage de leurs petits enfans pour les causes énoncées aux $S 1,3, 4, 5, 6, et 7 de l’ar- ticle précédent.
418. À défaut d’ascendans, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin-germain, et les tuteur et curateur pour- ront former opposition:
do Si les formalités requises par les articles 95 et 98, n’ont pas été observées;
20 Pour les cas énoncés aux $$ 3, 4,5 et 6 de l’article 4116.
419. L’époux divorcé pourra s'opposer au mariage, lorsque l'épouse voudra en contracter un nouveau avant les dix mois révolus, depuis la dissolution du mariage précédent.
420. Le ministère public doit former opposition dans les cas énoncés aux articles 84 à 91.
491 Comme 177, C. N.
422. L'acte d'opposition con- tiendra les motifs sur lesquels elle est fondée; on ne sera re- cevable à en proposer d’autres, qu'autant qu'ils seraient sur- venus depuis l’opposition.
123. Le code de procédure fixe les formes de l'opposition et de la demande en main-levée.
494 Comme 179, C. N.
495 Comme 69. I est ajouté: Si le mariage a été célébré a- vant la main-levée, la procédu- re sur l'opposition pourra être poursuivie, et le mariage sera déclaré nul si l'opposition est admise.
SECTION 1v. De la célébration du mariage.
196. Comme 76, C. N.
127. Comme 70, C. N. Il est: ajouté: I pourra aussi être sup- pléé à l'acte de naissance, par une déclaration assermentée des témoins ou de l'époux.
498. Il en est de même si les parties ne peuvent rapporter les actes de décès des personnes dont le consentement est re- quis.
429. Si l'officier de l’état ci- vil refuse de célébrer le maria- ge, à cause de l'insuffisance des pièces et certificats, les parties peuvent s'adresser par requête au tribunal d'arrondissement qui décidera sommairement.
130. Comme 64, der$, C. N.
131, Comme 75, Aer$, C. NN.
l'époux, elle conserve tous les droits et prérogatives acquis par ce mariage.
49, Les obligations qui naissent du mariage sont: de nourrir, entretenir et élever les enfans. Mais ceux- ci, ainsi que les gendres et belles-filles, doivent des ali- mens à leurs père et mère, et sont sans action contre
eux pour un établissement
par mariage ou autrement. (203 à 206. c. n.)
CHAPITRE IV.
7. L'ayant-droit aux ali- mens peut les réclamer des membres de sa famille dans l'ordre suivant: le père, la mère, les ascendans pater- nels, les ascendans mater- nels et les descendans dans l’ordre où ils sont appelés à succéder. Aucune obliga- tion de cette nature n’est imputée aux collatéraux. Les pères et enfans fnatu- rels sont soumis récipro- quement à cette obligation.
(205, c. n., diff.)
Celui qui est tombéenin- digence par sa propre faute ou par paresse, n’a aucun droit aux alimens.
En fixant la pension ali- mentaire, on aura égard à la fortune de celui qui doit la payer et à l’état de celui à qui elle est due.
On peut la fixer d'office. Elle prend fin quand l’in- digence cesse.(208-209, c.n.)
Les causes de l’exhéréda- tion rendent aussi indigne de recevoir des alimens.
L'émancipation du mi- neur ne l’exempte pas de contribuer aux alimens.
CHAPITRE VI.
95. Pour ester en justice la femme a besoin de l’au- torisation de son mari, à défaut de celle du juge. (215-218, c. N.)
La nullité résultant de ce défaut d'autorisation ne peut être demandée que par le mari pendant cinq ans.(225, c. n., diff.)
La femme mariée peut tester(296, c. n.)
Elle a la faculté de se re- marier aussitôt après la dis- solution du mariage. Mais il est ouvert au mari une ac- tion en désaveu pro evi- dentid"facti.(228, c. n. (dif) Due
Le mariage n’est dissout que par la mort naturelle de l’un des époux. Cependant s'il n’était pas consommé il pourrait être annuilé par une dispense du pape ou par l'entrée dans un ordre ecclé- siastique.(227, c. n., diff.)
la seconde et de la troisième publication, et même de la première pour des causes très urgentes. Alors les fian- cés aflirmeront sous serment qu'ils n’ont connaissance d'aucune circonstance qui pourrait empêcher leur ma- riage.(169, c. n., diff.)
493-124. Entre juifs, le mariage, pour être valable, doit être autorisé par les autorités administratives.
495. Ne sont prohibés en- tre eux que les mariages entre ascendans et descen- dans, frère et sœur, tante et neveu,etaprèsla dissolution du mariage, avec les parens de l’autre époux au même degré.(161 à 163, c. x.)
126. Les trois publica- tions préalables seront fai- tes dans les synagogues, et le rabin tiendra un re- gistre comme le curé.(63, 64, 66, c. n.)
497. La célébration doit être faite par le rabin, en présence de deux témoins, et portée sur un registre.
499. L’inobservation de ces formalités rend le ma- riage nul.
Des obligations qui dérivent du mariage.
90. Les devoirs des époux sont égaux pour la presta- tion du devoir conjugal; ils se doivent réciproquement fidélité et un traitement honnôte.(212, c. w.)
91.Le mari estlechefdela famille, il doit entretenir et protéger safemme.(213 c.x.)
92. La femme prend le nom et les droits de l’état du mari; elle doit le suivre dans son domicile et lui obéir.(214, c. x.)
439 à 141. Les parens doi- vent nourrir et entretenir leurs enfans jusqu’à ce qu'ils puissent eux-mêmes y sub- venir.(203, c. x.)
En cas de différence de religion entre les époux, les lois de police déterminent la foi dans laquelle les en- fans doivent être élevés.
1220. La fille peut de- mander une dot à ses ascen- dans quand elle n’a pas de fortune.C’estle tribunal qui en fixe la quotité, en cas de difficulté.(204, c. n., diff.)
Une fille naturelle ne peut exiger une dot que de sa mère.
94. On doit instruire d'offi- ce sur l’invalidité d'un ma- riage.
49 Dans le cas où le con- sentement a été donné par une personne enlevée;
20 Dans celui de bigamie (447-184, c. n.)
68. Les deux futurs peuvent se pourvoir devant le juge pour faire statuer sur la légitimité du refus.
SECTION 11. Des promesses de ma- riage.
75 à 101. Les promesses de ma- riage sont admises comme un droit, ainsi que leurs conséquences.
Mais le droit d'intenter une action pour faire célébrer le mariage, n’est ouvert que quand les promesses ont été contractées devant notaire ou en justice.
Celui qui se désiste des promes- ses est tenu à des dommages-inté- rêts envers l’autre partie; à la perte du quart de tous les avantages qu'il lui avait faits; à une satisfaction lé- gale, à une amende, et même à un emprisonnement selon les circon- stances.
102 à 135. Toutes ces dispositions sont applicables à celui des fiancés qui contraint l’autre partie à se re- tirer par sa conduite immorale; par l'existence d’une maladie conta- gieuse, ou d’une difformité corpo- relle survenue depuis les fiançailles; par une erreur ou une fraude rela- tivement à la fortune, ou même par un changement postérieur soit dans la fortune soit dans la religion.
S'il y a rupture réciproque, cha- que partie reprend ses présens. En cas de décès le survivant les garde.
L'action en indemnité passe aux héritiers contre le fiancé coupable; mais elle ne peut être exercée con- tre les héritiers de celui-ci.
Ce droit à une indemnité se pres- crit par le laps d’une année.
Des formalites relatives à la céle- bration du mariage.
436. Le mariage est consommé par la bénédiction cléricale.
138. Les bans doivent précéder la célébration du mariage.
439. Les bans seront publiés dans les paroisses du domicile des deux conjoints et dans celle du domicile précédent, si ce changement n'est antérieur que d’une année.
443. Un étranger doit aussi faire publier les bans dans son pays.
451. La publication des bans sera faite en chaire pendant trois diman- ches consécutifs.
152. Le consistoire peut dispen- ser d’un ban.
453. Le roi seul peut dispenser de deux bans.
154. Le défaut de bans ne rend pas le mariage nul, mais les parties et le curé seront condamnés à une amende et à un emprisonnement. (183 et 1992, c. n., diff.)
156. Cependant le curé peut pro- céder à un mariage in extremis sans les bans préalables, et célébrer le mariage d’un employé de l’état qui soudainement est obligé de faire un voyage long et périlleux pour le service du roi,


