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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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(Du Divorce.)

CONCORDANCE

ENTRE LE CODE NAPOLÉON

CODE NAPOLEON:s

DEUX-SIGILES.

CODE DE LA LOUISIANE»

CODE SARDE.

+

parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis quils ont eu connaissance du mariage. Eile ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il sest écoulè une année sans réclamation de sa art, depuis quil a atteint âge compétent pour consentir par ui-même au mariage.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues.aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être atta- qué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous Ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

183. Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui na- vaient point encore l'âge requis, ou dont lun des deux navait point alteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 10 lorsquil s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont at- teint lâge compétent; 20 lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance des six mois.:

186. Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont con- senti au mariage contracté dans le cas de Particle précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas conformément à l'article 184, laction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut Fêtre par les parens collatéraux, ou par les enfans nés dun autre mariage, du vivant des deux époux, mais seule- ment lorsqu'ils y ont un intérêt et actuel.

188. Lépoux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de Pépoux qui était engagé avec lui.

189, Siles nouveaux époux opposent la nullité du premier ma- riage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préa- lablement,.

190. Le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en lart. 1485, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

191. Tout mariage qui na point été contracté publiquement, et qui na point été célébré devant lofficier public compétent, peut étre attaqué par les époux eux-mêmes, par les pére et mére, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt et actuel, ainsi que par le ministère public.

192. Si le mariage na point été précédé des deux publications requises, ou sil na pas êté obtenu des dispenses permises par la loi, ousiles intervalles prescrits dans les publications et célébra- tions nont point été observés,le procureur du roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la

uissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à eur fortune.

193. Les peines prononcées par Particle précédent, seront en- courues par les personnes qui y sont désignées, pour toute con- travention aux régles prescrites par Part. 165, 1ors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire pro- noncer la uullité du mariage.

194. Nul ne peut réclamer le titre dépoux et les effets civils du mariage, sil ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de létat civil, sauf les cas prévus par lart. 46, au titre des Actes de lélat civil.

493. La possession détat ne pourra dispenser les prétendns époux qui linvoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de létat civil.

196. Lorsqu'il X a possession d'état, et que lacte de célébra- tion du mariage devant l'officier de létat civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

497. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Pacte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui nest point contredite par l'acte de naissance.

198. Lorsque la preuve dune célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat dune procédure criminelle, lins- cription du jugement sur les registres de l'état civil assure au ma- riage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, quà l'égard des enfans issus de ce ma- riage.

199. Si les époux, ou lun deux, sont décédés sans avoir décou- vert la fraude, laction criminelie peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le pro- cureur du roi.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, laction sera dirigée au civil contre ses héritiers par le pro- cureur du roi, en présence des parties intéressées et sur leur- nonciation.

201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux quà l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

202. Si la bonne foi nexiste que de la part de lun des deux époux, le mariage ne produit les effets civils quen faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.

LIV, 1, TIT, V

présence de l'officier de lé- tat civil du domicile de lun des contractans.

476. Comme 166 C. N.

477. Comme 167 C. N., mais trois mois au lieu de six.

478. Comme 169 C. N.

479. Les publications pourront n'être pas faites en cas de danger de mort imminente de lun des deux contractans.Ceux-ci devront alors jurer qu'aucun empé- chement légitime ne s'op- pose à leur mariage.

480. Comme 171(1),C. N.

CHAPITRE IT.

Des oppositions au ma- riage.

181 à 88. Comme 172 à 179.C. N.

CHAPITRE IV.

Des demandes en nullité de Vacte de mariage quant aux cffets civils.

189. Le mariage non- lébré en présence de léglise, dans les formes prescrites par le concile de Trente, ne produira pas d'effets ci- yils, ni à l'égard des époux, ni à l'égard des enfans. Il en est de même de celui qui aurait été célébré en présence de léglise sans avoir été précédé des actes prescrits; les contestations relatives aux effets civils du mariage sont de la compé- tence des tribunaux ordi- naires.

490. Comme 197 C. N.

191. Le mariage déclaré nul par l'autorité ecclésias- tique peut cependant pro- duire des effets civils rela- tivement aux enfans lors- quil a été contracté de bonne foi.

Il ny a paseu bonne foi, lorsque le mariage na pas été célébré devant un ecclé- siastique que les parties ou au moins lune d'elles, a cru être le curé qui devait officier ou avoir mission de sa part. Les tribunaux civils seront juges de la bonne foi.

192. Comme 202 C. N.

CHAPITRE V.

Des obligations qui nais- sent du mariage.

193. Les époux contrac-

(4) L'art. T0, C. N.,na pas élé reproduit, le mariage de- vant léglise élant seul valide.

pour entendre les parties respec- tives.

409. Comme 1717, C. N.

410. Toute personne peut for- mer opposition à un mariage; mais dans le cas l'opposition est re- jetée, lopposant doit payer les frais de la procédure.

411. On ne peut se marier par procuration.

CHAPITRE IV.

Des demandes en nullité de ma- riage.

419-113. Comme 180-181, C. N.

414. Le mariage des mineurs qui a été contracté sans le consente- ment de leur père et mère nest pas nul pour cela, sil est dailleurs re- vêtu des autres formalités pres- crites par la loi. Leurs père et mère peuvent les déshériter.

415-116. Comme 184, C. N.

447. Dans tous les cas laction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parens colla- téraux ou par les enfans nés dun autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt et actuel.

118. Comme 158, C. N.

449-120. Comme 201-202, C. N.

CHAPITRE V.

Des droits et devoirs respectifs des époux.(1)

243 à 246. Comme 203 à 207, C. N.

246. Le mot aliment s'entend de ce qui est nécessaire pour la nour- riture, le logement et lentretien de celui qui le réclame.

Il comprend aussi l'éducation, lorsque celui à qui les alimens sont dûs est un minuer.

247 à 250. Comme 208 à211, C.N.

121 à 143. Comme 219 à 214, C. N.

,

(4) Les dispositions des ariicles 245 à 250 sont comprises dans le titre de la puissance paternelle. On les a trans- posées sous le titre du mariage, place quelles occupent dans le Code Napo-

téon.

miner le mode de prestation des alimens.

SECTION ut. Des droits et devoirs: res- pectifs des époux.

495 à 1927. Comme 212 à 214, C. N.

. 128. La femme doit contribuer à l'entretien du mari, lorsqu'il ne peut y subvenir lui-même.

199. Comme 215-216-2118 C. N.

130. Comme 217, C. N. Il est ajouté ce$:

Si la femme est mineure, lau- torisation du tribunal sera en ou- tre requise pour tous les actes dont il est parlé aux articles 361 et 362, comme il est prescrit pour les mi- neurs habilités.

431. L'autorisation du tribunal est nécessaire dans tous les actes judiciaires les intérêts du mari pourraient se trouver en opposition avec ceux de sa femme.

432. Pour laliénation de la dot ou du fonds dotal, on observera ce qui est prescrit dans le titre du contrat de mariage.

433. Lorsqu'il s'agira dactes extra-judiciaires autres que ceux de pure administration, et aux- quels le mari est intéressé, la fem- me ne pourra contracter qu'avec lautorisation du tribunal.

134. Il en sera de même si le mari refuse d'autoriser sa femme, ou de lui accorder son consente- ment; ou s'il en est empêché par l'effet de sa minorité, bien qu'habilité ou émancipé; par son interdiction, son absence, ou une condamnation même par contu- mace, à une peine de plus dune année de prison, ou à toute autre peine plus grave: Lautorisaion du tribunal, dans le cas de condam- nation, ne sera nécessaire que pendant la durée de la peine.(219 299.:C::.N.)

135-136. Comme 219-290, C. N.

437. Comme 293. C. N.

138-139. Comme 995 et 996, C. N.

SECTION V. Des secondes noces.(1)

445. La femme qui contracte un nouveau mariage avant dix mois révolus depuis le décès de son ma- ri, perd tous les gains nuptiaux

(1) La seclion contenant les art. 140 à 144, est renvoyée à lafin dutitre. Ces articles sont relalifs à la dissolution du mariage el à la séparction de corps.

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CHAP.

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