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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
(Du Mariage.)
CODE DU CANTON DE VAUD:
CODE HOLLANDAIS.
CODE BAVAROIS.
CODE AUTRICHIEN.
CODE PRUSSIEN.
714 Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la troisième publica- tion.
Il devra être célébré dansles trois mois, à compter de cette troisième publication.
15. Comme T4, C. N. Il est ajouté:
Si les époux veulent faire cé- lébrer leur mariage dans une autre paroisse du canton, ils la désigneront et devront se mu- nir du consentement du pasteur du domicile de l’époux.
Si l’époux est un étranger non domicilié dans le canton, ce consentement sera donné par le pasteur du domicile de l'épouse.
Si les deux époux sont étran- gers, et n'ont ni l’un ni l’autre leur domicile dans le canton, le conseil d'état désignera le pasteur qui devra célébrer leur mariage.
76. La célébration du mariage aura lieu publiquement, dans l’église, en présence de deux témoins.
Le pasteur inscrira l’acte du mariage le même jour.
77. Comme 170, C. N.
CHAP. II. Des opposions au mariage.
18 à 80. Comme 172 à 175, CN.
81. Dans les cas d’imbécillité ou de démence, les municipa- lités pourront aussi former op- position au mariage.
82. Comme 154, C. N., der- nière partie.
83. Les actes d'opposition au mariage se feront par exploit, sous le sceau du juge de paix, à l'instance des opposans ou de leurs fondés de procuration, spéciale et authentique.
84. Le pasteur ne pourra cé- lébrer le mariage avant qu’on lui ait remis la main-levée de l'opposition.
85. Il sera procédé dans les délais les plus brefs à l’action en main-levée de l’opposition.
CHAP. IV. Des demandes en nullité de mariage.
86 à 90. Comme 180 à 184, C. N- 91. Tout mariage célébré en contravention aux dispositions des art. 62, 68, 69, 70 et 71, peut être attaqué, soit par ceux qui y ont intérêt, excepté par les époux eux-mêmes, soit par le ministère public.
92 à 97.Comme 185 à 190,C.N.
98. Le ministère public devra demander la nullité des maria- ges faits en contravention à Part. 7
99. Le mariage qui n’aura pas été célébré conformément aux
sommaire de la comparution, sans y insérer les motifs allé- gués par les parties.
101. Si le père, ou à son dé- faut la mère, ne comparaît pas, il sera passé outre à la célébra- tion du mariage.
102. Si l’enfant ne comparaît pas, le mariage ne pourra être célébré, à moins de renouvelle- ment de la demande en mé- diation.
403. Si le père, ou la mére, persiste dans son refus, il ne pourra être procédé à la célé- braiion du mariage, que six mois après la comparution.
404. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'enfant naturel.
secr.11. Des formalités qui doi- vent precéder le mariage.
105. Les personnes, qui vou- dront contracter mariage, en feront la déclaration à l'officier de l’éiat civil du domicile de l’une des parties.
406. Il en sera dressé acte par l'officier de l’état civil.
407. Comme 63, C. N.
408-109. Comme 166-167, C.
N.
410. Comme 64, C. N. On a supprime ces mots: Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis la deu- xième publication.
411. Comme 169, C. N.
412. Comme 65, C. N.
113. Les promesses de ma- riage ne donneront jamais lieu à uue action en dommages-in- térêts pour non-accomplisse- ment de la promesse; tout dé- dit sur cet objet est nul.
Néanmoins la déclaration faite à l'officier de l’état civil, et sui- vie d’une publication, pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts pour les per- tes réelles que le refus de l’une des parties aurait fait éprouver à l’autre dans ses biens. Mais on ne peut pas demander une indemnité pour un gain promis.
Cette action sera non-rece- vable dix-huit mois après le jour de la publication.
SECT. 1. Des oppositions au mariage.
144-115. Comme 179, C. N.
116. Le père, ou, àson défaut, la mère, pourra former opposi- tion:
40 Si l'enfant mineur n’a pas obtenu le consentement exigé;
20 Si l'enfant majeur n’a pas demandé la médiation du juge du canton, prescrite par l’art.
30 S'il est interdit pour dé- faut de facultés intellectuelles.
4o Si l’une des parties n’a pas les qualités requises pour contracter mariage.
riage peut être faite par les parens; mais l’une des deux parties peut la révoquer à sa majorité.
Les mariages ou promes- ses de mariage faits sans le consentement des parens ou des tuteurs pourront être déclarés nuls et ceux qui les ont contractés condamnés d'office, si ce mariage a eu lieu avec une personne d'un état inférieur(mésal- liance). La partie mariée contre la volonté desparens ne pourra leur réclamer même des alimens: si c’est une fille, elle ne recueil- lera que Ja moitié de la part qu'elle aurait eue dans leur héritage. Les fils eux-mé- mes peuvent être exclus de leur succession quand ils se sont mariés à des femmes de mauvaise renommée. Mais dans le cas où il n’y a pas de mésalliance ils ne per- dent que la dot.(943, c. n. diff.)
4. Toutes ces dispositions ne sont applicables aux fils que jasqu'a l’âge de trente ans, et pour les filles jus- qu'à leur vingt-cinquième année. À cet âge ils sont li- bres de se marier sans au- cun consentement.( 152- 153, c. n.)
Lorsque les parens sont morts le consentement du tuteur est nécessaire pour les fils jusqu'à l’âge de vingt-un anus, et pour les filles jusqu'à vingt- cinq ans.(160, c. n., diff.)
4. Les fonctionnaires ci- vils et militaires doivent être autorisés par le roi pour se marier.(Deécr. franc. du 16 nov. 1808, pour les militaires seulement.)
9. Les effets civils du mariage sont de la compt- tence des cours et tribu- paux; mais la validité de la célébration et la forme de l’acte seront jugées par les cours ecclésiastiques, selon la loi canonique.
25. Les droits et devoirs respectifs des époux sont:
49 Amour, fidélité, assis- tance, cohabitation.(2192, MA CN.
20 Le mari est le chef de la famille. La femme lui doit obéissance et même des services personnels, mais non déshonorans; le mari peut même la corriger, tou- tefois modicis virgis.(213,
an ae|:
30 La femme mineure qui se marie, sort de la cura- telle, son mari devenant son tuteur.(476, c. n.)
4o Elle entre dans l’état et la dignité de la famille du mari; après la mort de
mariage;(AT, c. x.)
4 Dès vœux de célibat ecclésiastique;
5o La dilférence de reli- gion et non de confession;
60 La parenté en ligne as- cendante, entre frère de la sœur du même père, ou mê- me mère; entre cousins ger- mains, entre oncle, tante, neveu ou nièce, que la pa- renté soit légitime ou illé- gitime; et l’alliance au mé- me degré.(161 à 163, c x.)
67-68. Est nul le mariage de deux personnes qui ont été convaincues d’adultère commun avant la célébra- tion du mariage, ou si J’un d'eux a atienté à Ja vie du mari ou de Jafemme de l’au- tre pour pouvoir l’épouser. (298, c. x.)
69. Les formalités néces- saires pour le mariage sont Ja proclamation ei la décla- ralion solennelle du con- sentement.(63, 75, c. n.)
70 à 73. La proclamation se fait à trois dimanches consécutifs dans les églises du domicile de chacun des fiancés. Si le mariage n’a pas été concla dans les six mois après la dernière pu- blication, il faudra les re- nouveler.(63-65-166, c. x.)
74. L'absence des deux dernières publications n’an- nulerait pas le mariage, mais soumettrait les parties et le curé à une peine.
75. Leconsentement doit être donné devant le curé du domicile de l’un des é- poux, en présence de deux témoins.(75, c. n.)
Le tribunal local peut ac- corder l'autorisation de se marier par fondé de pou- voirs.(63, c. n., diff.)
79. Le curé doit se con- vaincre qu'iln”y a pas d’em- pêchement de mariage; si les futurs époux trouvent son refus mal fondé, ils peuvent recourir aux tribu- naux civils.(68, 177, c. 1.)
80-81. Le curé tient un registre des mariages célé- brés devant lui; il doit aussi y consigner les mariages contractés par ses parois- siens devant uu autre curé qui toujours aura dû être préalablement autorisé par lui.(40, c. n.)
83. Pour des causes gra- ves, letribunal peut accor- der des dispenses d’empê- chement. Si l’on n’a con- naissance de l’empêche- ment qu'après le mariage, le curé peut provoquer les dispenses sur la demande des parties et en taisant leurs noms.(164, c.n., diff.)
86. Les tribunaux infé- rieurs peuvent dispenser de
seconde célébration fixe la date de la validité.
14 et 968. Les mariages non va— lides sont:
1° Ceux contractés, pendant la tutelle, par un tuteur ou ses enfans avec sa pupille, sans l'autorisation préalable da tribunal pupillaire.
13 et 969. 20 Ceux contractés en- tre l’adoptant et l’adopté sans an- nulation préalable de l'adoption.
970. 3° Lorsque l’un des époux n’a pas l’âge requis.
31. 66. Ad. Comme 144, C. N.
Néanmoins le tribunal peut ac- corder des dispenses d'âge aux hom- mes, si la fuiure et son père con- sentent à ce que l'époux puisse faire annuler le mariage dansles six mois, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.(145, c. n., diff.)
971. 40 Quand il n’y a pas eu con- sentement libre.(180, c..)
39. Le mariage contracté par dé- faut de capacité, ou pour cause de violence, crainte ou fraude, est nul comme tous les contrats en général. (4d.)::
40. L'erreur sur la personne de l'époux ou dans des qualités, sans lesquelles le mariage n'aurait pas été contracté, rend le mariage non valable.(Zd.)
45. 5o Dans le eas où le consen- tement du père légitime ou adoptif n'aurait pas été accordé.
994. Le père peut faire annuler le mariage dans les six mois depuis qu'il à eu connaissance de la célé- bration; passé ce délai, il a la fa- culté de réduire Ja légitime à lamoi- tié.(182-183, c. n., diff.)
46. 997. Le consentement doit être demandé dans tous les cas et à tout âge, lors même qu'il ne s’agi- rait plus d’un premier mariage. Mais si l'enfant était majeur, le pére ne pourrait plus faire annuler le ma- riage, il pourrait seulement réduire la légitime à la moitié.(1d.)
41. L'adopté n’a besoin que du consentement de l’adoptant pour se marier.
50. 54. A défaut de père, les mi- neurs doivent obtenir le consente- ment de la mère; si celle-ci est morte, celui de l’aïeul; ou enfin, s’il n’y a ni mère ni aïeul, l'adhésion du tuteur, qui doit en référer au tri- bunal tutélaire.(459, c. n., diff.)
1000. La mère a le droit de ré- duire à la moitié la légitime de l’en- fant majeur qui contracterait un mariage sans son consentement. (913-990, c. n., diff.)
58 à 67. Le consentement ne peut être refusé que pour des motifs gra- ves. Sont réputés tels: ceux qui donnent raisonnablement à suppo- ser que le mariage sera malheureux; si l’une des parties a été condamnée à une peine infâmante ou si elle a un vice capital; si le divorce a été prononcé contre elle; si elle est at- teinte d’une maladie contagieuse; s'il y a une trop grande différence de classe sociale; si les ascendans
ont été injuriés grayement par l'un
d'eux. 3


