(Du Mariage.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON.
DEUX-SICILES»
CODE DE LA LOUISIANESs
CODE SARDE.
163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
164. Néanmoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article.
CHAPITRE If. Des formalités relatives à la célébration du mariage.
165 Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties,
166. Les deux publications ordonnées par l’art. 63, au titre des Actes de l’élat civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile..
167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que es six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la mu- nicipalité du dernier domicile.
168. Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relati- vement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde pu- blication.
170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’art. 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues dans le chapitre précédent.
171. Dans lesftrois mois aprés le retour du Français sur le ter- ritoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des maria- ges du lieu de son domicile.
CHAPITRE III. Des oppositions au mariage.
172. Le droit de former opposition à la célébration du ma- riage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.
173. Le père, et à défaut du pére, la mére, et à défaut de pére et mère, les aïeuls et'aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peu- vent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:
10 Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n’a pas été obtenu;
20 Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Cette-opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tu- teur ou curafeur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille qu’il pourra coxvoquer.
176. Tout acte d'opposition énoncer4 la qualité qui donne à opposant le droit de la former; il contiendra élection de domi-
cile dans le lieu où le mariage devra être célébré, il devra éga-|
lement, à moins qu’il ne soit fait à la rèquête d’un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui awrait signé l’acte contenant opposition.
177. Le tribunal de premiére instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main levée. : és S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la ci- ation.
179. Si Popposition est rejetée, les Opposans, autres néanmoins fe les ascendans, pourront être condamnés à des dommages- intérêts.
CHAPITRE IV. Des demandes en nullité de mariage.
180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attaqué que par les Fous ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la proue le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur,
181. Dans le cas de Particle précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation con- tinuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.
182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mére, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qu avait besoin de ce consentement.
185. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les
LIV: 1, TIT: V:
comptes, à moins que le tribunal ne l’ait autorisé en connaissance de cause et après avoir entendu le mi- nistère public. Ceci ne dé- roge point à la nécessité d'obtenir le consentement du conseil de famille pres- crit par l’art. 474(ou 160 €. N.
158. Comme 161 C. N.
459. Un mariage ne peut être célébré entre l’adop- tant et l’adopté ou ses des- cendans, ni entre ladop- tant et le conjoint de l’a- dopté et réciproquement.
160. Comme 162 et 163 et ajouté à la fin: X est éga- lement défendu entre l'a- dopté et les enfans de l’a- doptant bien qu’adoptifs.
161. Le roi, pour des mo- tifs graves, peut lever les prohibitions demariageen- tre alliés au premier degré, oncle et nièce, tante et ne- veu, etentre frères et sœurs adoptives. La dispense du roi lève seulement l’empé- chement civil.
162. Le mariage est in- terdit à ceux qui sont liés par des vœux solennels, ou qui sont dans les ordres sa- crés.
463. Comme 148 C. N.
164. Si le père est mort ou se trouve dans l’impos- sibilité de manifester sa vo- lonté, l’aïeul paternel et la mère prennent sa place; en cas de dissentiment, l’aïeul l'emporte.
165. Quand le refus du consentement des père et mère ou de l’aïeul paternel est injuste ou contraire à l'intérêt des enfans, le roi, en Connaissance de cause, peut y suppléer.
166. Comme 151 C. N.
167. L'acte respectueux, prescrit par l’article précé- dent(1) et sur lequel il n’y aurait pas de consentement de mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois. Ce n’est qu’un mois
” après le troisièmeacte, qu'il
pourra être procédé à la cé- lébration du mariage.
168 à 474, Comme 154 à 160 C. N.
CHAPITRE II.
Des formalités qui doivent précéder la célébration du mariage.
175. L'acte de promesse solennelle sus-énoncé sera célébré publiquement en
(E) L'art. 155, Ci N., a été Supprimé;
Il doit fournir la preuve de ce consentement au juge à qui il s’a- dresse pour obtenir une permis- sion de mariage.
100. Les majeurs qui demandent à se marier doivent fournir la preuve de leur majorité.
CHAPITRE IT. De la célébration des mariages.
401. Tout prêtre ou ministre d'une secte religieuse domicilié dans une des paroisses de cet état, aura le droit d'y célébrer des ma- riages.
102. Le juge de paroisse peut en outre autoriser un ou plusieurs juges de paix, dans l'étendue de sa juridiction, à célébrer des maria- ges.
103. Aucun mariage ne sera cé- lébré sans une permission spéciale du juge de paroisse, adressée au prêtre, ministre ou juge de paix qui sera chargé de le faire.
104. Avant d'accorder la per- mission de mariage, Le juge de pa- roisse en fera donner avis par af- fiche posée à la porte de l’église ou du lieu où la cour tient ses séan- ces; et quinze jours après, s’il n’y est pas formé d'opposition, il dé- livrera la permission.
Il pourra se dispenser de cette publication dans les cas qu'il ju- gera urgens et graves.
105. Avant de délivrer la per- mission, le juge exigera du futur époux une obligation d’une somme proportionnée à ses moyens, sous- crite par lui et par une autre per- sonne lui servant de caution, pour servir de garantie qu'il n'existe aucun empêchement légal au ma- riage. La durée de ce cautionne- ment est fixée à deux ans.
106. Les permissions de mariage ne peuvent êrte accordées que par le juge de la paroisse dans laquelle au moins l’un des futurs époux a son domicile.
107. Lemariage doit être célébré en présence de trois témoins ma- jeurs d’àge; et il doit en être dressé un acte signé de l'officier qui Le cé- lèbre, des parties et des témoins.
108. Dans le cas où il est formé opposition au mariage, si cette op- position est appuyée du serment de l’opposant, et de raisons suffi- santes dans l'opinion du juge pour en justifier la suspension, l’oppo- sition sera notifiée aux futurs é- poux, et le juge assignera un jour
contracté sans le consentement des ascendans, lorsque ceux-ci n'étant intervenus ni aux fiançailles, ni au mariage, nieront y avoir con- senti, et que les enfans ne fourni- ront pas la preuve de ce consen- tement.
412. Les dispositions énoncées ci-dessus et les peines qui y sont portées, ne seront pas applicables, lorsque les enfans justifieront par devant le sénat, que le refus de l’ascendant est dénué de motifs lé- gitimes.
Ces contestations seront, sur les représentations respectives des parties, examinées et jugées à huis- clos, sans formalités d'actes, avec la plus grande célérité, et eu égard à la seule vérité des faits.
113. Ceux qui, sans avoir ob- servé les solennités prescrites par l’église, auraient surpris ou cher- ché à surprendre le curé, à l'effet de célébrer leur mariage en sa pré- sence, seront passibles des peines portées par les lois. Les mêmes peines seront applicables à leurs père et mère, s’ils ont participé à celte fraude ainsi qu’à tout autre fauteur ou complice.
114. Comme 195, C. N.
115. Comme 201, C. N.
SECTION 11. Des obliga'ions qui nais- sent du mariage.
416. Comme 203, C. N. Il est ajouté:
Le père est principalement tenu des frais d'entretien et d'éduca- tion; s’il n’est pas en état d'y sub- venir, ces frais sont à la charge de la mère ou de l’aïeul paternel, ou de l’un et de l’autre, eu égard à leurs facultés respectives et aux cir- constanees; à leur défaut, ilssontà la charge des autres ascendans pa- ternels, et subsidiairement à celle des ascendans de la ligne mater- nelle.
117. Comme 204, C. N. Il y est ajouté ce$ important:
La fille cependant qui n’a pas suffisamment de biens à elle pro- pres, a droit d'être dotée par son père; àson défaut, par l’aïeul pater- nel etsubsidiairement par la mère.
418 à 120. Comme 205 à 208.
421. Les tribunaux pourront aussi étendre aux frères et aux sœurs, l'obligation de fournir des alimens, lorsque celui d’entre eux qui les réclamera, sera dans l'im- possibilité de se les procurer, soit par suite d'infirmités physiques ou d'une faiblesse d'esprit, soit par toute autre cause qui ne pourrait lui être imputée.
122-193, Comme 208-209, C. N.
124; Celui qui doit fournir des alimens a le choix ou de satisfaire à cette obligation moyennant une pension alimentaire, ou de rece= voiret entretenir dans sa demeure la personne qui a droit aux ali- mens.
Le tribunal pourra cependant, suivant les circonstances, déters
D nest gopE DU G
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14, Le dre eélébre jour, dep eelui de là
tion, devra {rois MOIS, jroisième| 7. Con ajouté: 1 Jes él ébrer let autre part désigner pir du C0
gers, et n leur domi le conseil pasteur qu mariage. 16, Lac aura lieu l'église, témoins. Le pas mariage T1. Co
CHAP, I
8 à& 81, Dan où de dén lités pour position à 82, Con nière par 83, Les mariages sous le sce l'instance leurs fond Spéciale et ler ébrer le lui ait ve l'oppositi 85, Il; délais les €n main-]
CHAP, 1 nullit
86 à 90, S1, Tout Contravent des art, 6, re attaqu Y Ont intér poux eur vise 2à97,C0 9 Le mi demander} ges faits€ l'at,"à,
99, Le m AE célébn


