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(Du Mariage.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON:
DEUX-SICILÉSe
CODE DE LA LOUISIANESs
CODE SARDE.
TITRE V. DU MARIAGE.
CHAPITRE Ier,
Des qualités et conditions requises ponr pouvoir contracter mariage.
144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.:
445. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.:-
146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consente- ment. à
147. On ne peut contracter un second mariage avant Ja disso- lution du premier. 3 i::
148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sansle consentement de leur père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
149: Si l'un des deux est mort, ou s’il est dans l’impsssibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
130. Sile père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans limpos- sibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les rem- placent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deuxlignes, ce partage emportera consentement.: un:
151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’arucle 148, sont tenus, avant de eontracter mariage, de deman- der, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur pêre et de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de mani- fester leur volonté.:
152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour le fils, et jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, Pacte respectueux prescrit par lar- ticle précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. se
153. Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à ia.célébration du mariage.
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen- dans désignés en l’art. 151 par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, it sera fait mention de la réponse.
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du ma- riage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête; ou, sil n'y a point encore de jugement, un acte de notoriété delivré par le juge de paix du lieu où l'ascen- dant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix.
136. Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la cé- lébration des mariages contractès par des fils n’ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la fa- mille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du procureur du roi au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par Part. 492, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.
457. Lorsqu'il n’y aura pas eu d’actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprison- nement qui ne pourra être moindre d’un mois.
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 1451, 152, 155, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.
459. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, aprés lavoir été, a perdu ses père et mère, ou donc les père et mére ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, ayant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le con- sentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé,
160. S'il n’y a ni père ni mére, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter ma- riage sans le consentement du conseil de famille.
161. En ligne directe, l2 mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans
! la même ligne.
162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre te frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.
LIV. F, FIL.
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TITRE V. DU MARIAGE. CHAPITRE Ier,
De la promesse et du con- trat de mariage, et des qualités requises pour pouvoir contracter ma- riage.:
448. La promesse de ma- riage n’a d'effet légal que lorsqu'elle est faite devant l'officier de l’état civil dans la forme tracée au titre 2, chapitre 3. Elle donne lieu, en cas d’inexécution à la réparation en dommages- intérêts au profit de la per- sonne qui n’a point donné de motifs raisonnables de refus.
149, L'acte seul suffit pour justifier la demande en in- demnité.
150. Les dispositions de la loi en ce qui concerne le mariage ne s'étendent pas au-delà de ses effets civils et politiques(1).
151. Uniquement sous ce point de vue, la loi règle la qualité et les conditions des contractans, détermine les formalités qui doivent précéder la célébration, leur validité, les droits, les de- voirs, et les effets civils qui en résultent; elle laisse en- tiers les devoirs que la re- ligion impose, sans y ap- porter ni altération, ni aucuns changemens.
152. Pour pouvoir con- tracter mariage, il faut qua- torze ans accomplis pour l’homme, et douze ans pour la femme.
453. Comme 146 C. N.
154. II n’y a pas consen- tement s’il y a erreur dans la personne: l'erreur sur la qualité et la condition de la personne n’annulle point le consentement.(180, c. x.)
435. Comme 147 C. N. et ajouté à la fin: par l’auto- rité ecclésiastique.
456. Comme 228, C. N. Il est ajouté: À moins qu'elle n'ait accouché dans l'intervalle.
457. Il est défendu à l’of- ficier de l’état civil de rece- voir la promesse solennelle de mariage entre le tuteur ou ses enfans, et le mineur ou la pupille durant la tu- telle et avant reddition des
(4) En rapprochant cet ar- ticle de l’article 67, on verra que le législateur a voulu é- carter tout ce qui pouvait en- gendrer un conflit avec lé- giise.
TITRE V. DU MARI ET DE LA FEMME. CHAPITRE Ier. Du mariage.
87 à 89. La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.
90. Le mariage est un contrat qui dans son origine est destiné à durer jusqu’à la mort de l’une des parties contractantes; néanmoins ce contrat peut être dissous ayant la mort de l’un ou de l’autre époux, pour des causes déterminées par Ja loi.
CHAPITRE II.
Comment les mariages peuvent être contracles.
91. La loi sanctionne comme va- lide tout mariage, lorsque les par- ties, au moment où elles ont con- tracté,
4° Voulaient contracter, 20 Pouvaient contracter,
30 Ont contracté conformément aux formes et solennités prescrites par la loi.
992, Comme 180, C. N. Il est ajouté: Le consentement n’est pas libre s’il a-été donné à un ravis- seur, à moins qu'il n’ait été donné par la personne ravie après qu’elle a recouvyré sa pleine liberté.
93. Il est défendu aux ministres du culte et aux officiers publics au- torisés à célébrer des mariages dans cet état, de marier des gar- çons au-dessous de quatorze ans et des filles au-dessous de douze ans, sous peine, pour l'officier civil, de destitution de son emploi, et pour les ministres du culte, d’être pri- vés pour toujours du droit de cé- lébrer des mariages dans cet état.
94. Comme 147, C. N.
95. Les personnes libres et les esclaves ne peuvent contracter ma- riage ensemble; la célébration de ces mariages est défendue, et le mariage est nul: il en est de même du mariage des blancs ou blanches avec les personnes de couleur li- bres.
96 à 98. Comme 161 à 163, C. N. Les alliés des frères et sœurs ne sont pas compris dans laprohibi- ton de mariage entrecollatéraux.
99. Tout mineur des deux sexes, qui à atteint l’âge utile pour se marier, est tenu de prendre le consentement de ses père et mère, ou du survivant d’entre enx; et si tous les deux sont morts, celui de son Curateur,
TITRE V. DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE: CHAPITRE Ier. Des fiançailles.
406. Les fiançailles ne produi- ront une action civile, qu'autant qu'elles seront faites par acte pu- blic ou sous seing-privé.
Les contractans devront en ou- tre obtenir le consentement des père et mère, ou tout au moins du père. Si celui-ci est décédé ou em- pêché, il suffira du consentement de la mère; à défaut du père et de la mère, on exigera celui des as- cendans paternels les plus proches.
Lorsque les petits-enfans seront sous la puissance de l’aïeul pater- nel, le consentement de celui-ci tiendra lieu du consentement du père.
En cas de minorité des contrac- tans, s’il n’existe aucun des ascen- dans ci-dessus désignés qui puisse donner son consentement, il y sera suppléé par celui du conseil de famille.
Le consentement requis dans les cas énoncés ci-dessus, devra résul- ter de l’acte public ou privé des fiançailles, ou de tout autre acte authentique.
107. Lorsque le juge ecclésias- tique a déclaré les fiançailles va- lables, ou lorsque la validité n’en est contestée par aucun des con- tractans, si l’un d’eux refuse d’ac- complir sa promesse, l’autre pour- ra, quand d'ailleurs les fiançailles auront été contractées conformé- ment à ce qui est prescrit par l’ar- ticle précédent, réclamer par-de- vant le tribunal de judicature- mage, les dommages qu'il aura réellement soufferts. Dans ce cas, on n'aura égard ni aux dommages éventuels, ni aux clauses pénales qui auraient été stipulées.
CHAPITRE IT. Du mariage.
De la célébration du mariage.
SECTION re,
108. La célébration du mariage a lieu suivant les règles ét avec les solennités prescrites par l’église catholique, sauf ce qui est établi ci-après relativement aux sujets non catholiques et aux juifs.
109-110. Les enfans mâles de tout âge et les femmes qui se ma- rieraient contre le gré de l’ascen- dant, dont le consentement est re- quis par la disposition de l’art.106, ne pourront le contraindre qu'à la prestation des alimens strictement nécessaires, s'ils ne peuvent y sub- venir; ils conservent cependant leurs droits à une part légiti- maire, sur la succession de cet ascendant, qui pourra même les en priver, s'ils se marient sans son consentement, ou à sou insu, avant l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et de vingt-cinq ans pour les femmes.
411. Le mariage sera tenu pour
congé 00 C/
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GJAPITRE conditions goir cond
go, Comr gi. Une p ne donne ac tntqu'elle juge de pa ou devant en chaire. L'effet contraind tie qui$ persiste de faire conde ges-intérêt tie, 62, Com 63, Les€ l'ont pas à {rois ans a contracter sentement( encas de€ sentement 64-65. C 66, Si pi aieuls trouvent lité de m les fils 0 vingl-froi tracter ma tement de. de leurs} Sil y a ces différe sera porté qui en dû 67. Le nues aux applicable Au défar le consen! nécessaire Si le tut tement,| s'adresser qui en dé 6$a10. 4,1 tre le gr nièce, la neveu lég 72, Cor
CHAP, II latives mariag
7, Lei de trois l Chaire pa jours d'in dimanche,
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