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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
(De l’Absence.)
CODE DU CANTON DE VAUD:
CODE HOLLANDAIS.
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CODE PRUSSIEN.
48. Le tribunal ne pourra accorder aux héritiers présomptifs ou testamen- taires l'envoi provisoire, ou permettre à l'époux de prendre ou conserver lad- ministration des biens de l’absent, qu'autant qu'ils auront fait procéder à l'inventaire des biens sur Île juge de paix et son greffier.
La justice de paix ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mo- bilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus.
Le juge de paix devra commettre des experts, à l'effet de constater l’état des immeubles. Leur rapport sera inscrit sur les registres de la justice de paix; et les frais payés sur les biens de l’ab- sent.(126, c. x.)
49, Comme 197, C. N.
50. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ou de l’ad- ministration légale, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’ab- sent, à moins que cela ne soit indispen-
sable pour la conservation des biens de
l’absent. Dans ce cas, l'autorisation de la justice de paix sera nécessaire.(198,
51 à 54 Comme 199 à 132, C. N.
55. Les enfans et les descendans di- rects de l’absent pourront également, dans les dix ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit à l’article pré- cédent.(133, c. n.)
SECTION If.
Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent.
56-57. Comme 135-136, C. N. Il est ajouté à Vart. 51 ces:
Dans ce cas, ceux qui recueilleront la succession seront tenus de donner caution, pour en assurer la restitution, si elle devient nécessaire.
DS-59. Comme 137-138, C. N.
SECTION ï11.
Des droits et devoirs des héritiers présomptifs après la déclaration de présomp- tion de décès.
528. Les héritiers présomptifs de l’absent, ayant droit à sa succession soit par testament soit par ordre de succession, au jour fixé par l’art. 524, pourront de- mander au curateur les comptes et la délivrance des biens pour en prendre pos- session. Ils devront donner caution personnelle ou réelle, agréée par jugement, de jouir des biens sans les détériorer et sans les laisser dépérir, et de les rendre en nature ou d'en remettre le prix(selon leur espèce) si l’absent revient ou s’il se présente des héritiers ayant un droit préférable.
529. À défaut de caution, les biens seront gérés par un tiers et la vente des immeubles pourra être ordonnée en observant les dispositions des art. 833 et 834.
530. Les héritiers présomptifs d’un absent auront les droits d’usufruitier et de- vront en remplir les devoirs, à moins d’exceptions contenues dans le présent titre.
531. Les trois articles précédens seront également applicables aux légataires et à tous ceux qui, après le décès de l’absent, auront un droit à exercer sur ses biens.
532. Les envoyés en possession doivent rendre compte de leur gestion et resti- tuer les biens qu'ils ont reçus, soit à l’absent s’il reparaît, soit aux héritiers qui auraient un droit préférable au leur.
533. Ils sont tenus Ge faire dresser un inventaire, et ils peuvent n’accepter l'envoi en possession que sous bénéfice d'inventaire.
534. Les héritiers présomptifs peuvent faire un partage provisoire des biens, mais sans aliéner les immeubles. Il sera dressé un procès-verbal de ce partage.
535. L'inventaire, les actes de cautionnement et de partage seront déposés au greffe du tribunal.
536. Ceux qui ont eu des immeubles dans leur part, ou ceux qui les admi- nistrent, peuvent demander au tribunal d’en faire dresser un état spécial qui sera conservé au greffe.
537. Ces immeubles ne peuvent être vendus avant le délai fixé par l’art. 540 sans des motifs graves, et seulement avec l’autorisation du tribunal.
538. Si l’absent reparaît avant quinze ans, à dater du jour fixé par l’art. 524, la moitié des fruits lui sera restituée; s’il reparaît plus tard, mais avant la tren- tième année, il ne devra rendre que le quart. Si les biens ont peu de valeur, le Fo nos peut déroger à cette disposition en faveur des envoyés en possession. (427, c. N.)
539. L’époux commun en biens, qui opte pour la continuation de la commu- nauté, peut empêcher l’envoi en possession des héritiers sous la condition de faire dresser inventaire, dans les dix années, à partir du jour fixé par l’art. 524. Le reste comme 124, C. N., depuis ces mots: Si l'époux demande, etc.
540-541. Comme 129-130, C. N.
542. Comme 1392, C. N.
543. La même règle est prescrite pour les énfans et descendans de l’absent qui se présenteraient dans les trente ans après l'exécution des dispositions de l’art. 540.
d44. Lorsque la présomption de décès aura été prononcée, toutes les actions seront exercées contre les héritiers présomptifs, sauf à ceux-ci à réclamer le béné fice d'inventaire.
SECTION IV.
Des droits échus à un absent dont l'existence est douteuse.
545 à 547. Comme 135 à 137, C. N. 548. Si l’absent reparaît, la restitution des fruits peut être demandée dans les termes de l’art. 538.
SECTION V.
Des offets de l'absence relativement au mariage et aux enfans.
549. Sauf le cas d'abandon intentionnel, le conjoint d’un époux, absent depuis dix ans, pourra lui faire trois sommations de paraître, conformément à l’art. 593.
550. Si l’absent ne paraît pas, le juge pourra autoriser le conjoint à se remarier, en observant les dispositions de l’art. 595.
551. Si l’absent reparaît ou que son existence soit prouvée avant la célébration des secondes noces, le jugement qui autorise le second mariage est nul. Mais s’il reparaît après la célébration il peut à son tour se remarier.
552. Lorsque le père a disparu, laissant des enfans mineurs, et sans avoir fait de dispositions prévisionnelles, la mère exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens. Cependant les proches parens du mari pourront s’y opposer et les tribunaux prononceront,
553. Si les enfans sont d’un premier lit, ou si un père veuf ou une mère veuve abandonnent leurs énfans, le juge de canton nommera un tuteur provisoire.
554. 11 en est de même du cas où le père et la mère sont absens et où l’un des conjoins meurt après la disparition de l’autre, sans avoir fait de dispositions, ou en cas d'existence d’enfans naturels et mineurs.
monte pas à 400 fr., on peut atten- dre qu'il y ait plusieurs individus dans le même cas, pour faire les pu- blications.
(Code civ. part. 2, liv. 48.)
823. Si dans l’espace de dix äns on n’a aucune nouvelle d’un absent, la déclaration de mort peut être pro- voquée par les plus proches parens, par le tribunal tutélaire, ou par le tuteur.
828. Lorsque l’absent s'est éloigné étant éncore mineur, les dix ans ne partiront que du jour de sa majorité. Si son âge était inconnu et qu’on présumât qu’il n’était pas majeur lors de sa disparition, le terme sera de quinze ans. Il sera de cinq ans après son éloignement sans nouvelles, s’il a disparu aprèssa soixante-cinquième année.
834, Lorsque l’absent est déclaré|
mort, sa fortune sera délivrée à l’hé- ritier le plus proche au jour de cette déclaration.(130, c. n.)
836. S'il a déposé un testament, ses dispositions seront exécutées. (193, c. nv.)
844, S'il peut être prouvé que le parent qui a provoqué la déclaration de décès et qui a reçu la fortune de l'absent, a su que celui-ci vivait en- core, ou qu'ilétait mort antéri ure- ment, les vraishéritiers auront contre lui un recours plein et entier comme s’il était débiteur de mauvaise foi. Mais s'ils parviennent seulement à établir la date du décès sans prouver la mauvaise foi de celui qui a été mis en possession, les biens leur se- ront remis dans l’état où ils se trou- vent sans les fruits.
852. Il en est de même de l’absent s’il reparaissait dans les trente ans de la déclaration de décès. Mais si lui ou ses enfans ne se représentent qu'après cet espace de temps, ils ne pourront demander que des alimens. (131-432-1383, c. n., diff.)
854. Dans le cas où la déclaration de mort serait provoquée quarante ans après la disparition ou après les dernières nouvelles, une sentence prononcera l'absence et ordonnera l'envoi en possession des biens sans enquête ni citation.


