6(De PAbsence.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉONSs
CODE DE LA LOUISIANE.
CODE SARDE.
124. L'époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empécher l'envoi provisoire, et lexercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.‘ c.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite._…;: us
125. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui I obtien- dront, administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. à
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de labsent en présence du procureur du roi au tribunal de première instance, ou dun juge de paix requis par ledit procureur du roi.: …
Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Daus le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus,."
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront rcquérir, pour leur sûreté, qu il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. diet ….
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparait qu'après les quinze ans.:£
Aprés trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra..
128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l'absent.:..:
129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront dé- chargées; tous les ayans-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.
150. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de Ics restituer, sous la réserve de fruits par eux acquis en vertu de l'art. 121.
151, Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, Sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre pour l’admi- nistration de ses biens,
132. Si absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
135. Les enfans et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.
154. Aprés le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre Ceux qui auront été en- voyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.
SECTION 1. Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent.
155. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont lexistence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
156. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, on à ceux qui auraient recueillie à son défaut.
157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compêéteront à l’absent ou à ses repré- sentans ou ayans-Cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la pres- cription.
138. Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
SECTION lt, Des effets de l’absence relativement au mariage. g
139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul rece- vable à attaquer ce mariage pour lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
140. Si l'époux absent n’a point laissé de parens habiles à Ini succéder, l’autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
CHAPITRE IV. De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu.
141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur édu- | Cation et à l'administration de leurs biens,
. 142. Six mois aprés la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette dispari- tion, ou si elle vient à décèder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveil- lance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.:
145. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent,
HIV. I, TIT. I,
57. Pour intenter une action en justice contre un absent qui n’a ni mandataire ni curateur, on devra lui faire nommer un curateur ad hoc.
CHAPITRE If. De l’envoi en possession provisoire des héritiers de l’'absent.
58. Comme 120, C. N.
59. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront se faire envoyer en possession provisoire qu'après sept années révolues depuis ses dernières nouvelles.
60. Comme 192, C. N.
61. L'envoi en possession provisoire pourra être ordonné avant l'expiration des délais ci-dessus, quand il sera démontré qu’il y a de fortes présomptions que l’in- dividu absent a péri.
62. Le juge, en statuant sur cette de- mande, aura égard aux motifs de l’absence et aux Causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent.
63. Comme 193, C. N.
64. Si le testament contient une institu- tion universelle, l'héritier ou les héritiers institués universellement seront préférés aux héritiers présomptifs(autres cependant que les héritiers forcés), et ils seront en- voyés en possession provisoire des biens de l'absent, à la charge également de donner caution.
65-66. Comme 124, C. N. Il est ajouté: En conséquence le cautionnement à donner par ceux qui sont envoyés en possession pro- visoire, ne doit pas excéder la valeur pro- bable du tort que leur mauvaise adminis- tration pourrait occasionner.
67 à 69. Comme 196-197, C. N. La quotité de la restitution est ainsi fixée après le re- tour:
Descinq premières années, les deux tiers;
Des cinq années suivantes, la moitié;
Des cinq années subséquentes, le tiers.
70 à 76. Comme 198 à 134, C. N.
CHAPITRE II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels, qui peuvent compéter à l’absent.
T1 à 80. Comme 136 à 138, C. N.
CHAPITRE IV. Des effets de l'absence, relativement au mariage.
81. Dix années d'absence sans aucunes nou- velles donnent le droit au mari ou à la femme de l'absent de passer à de secondes noces, après en avoir obtenu la permission de jus- tice, sur justification suffisante de la durée de l'absence, sans nouvelles, pendant le temps requis par la loi.
Et si l'époux qui était absent, reparait|
ensuite, il sera libre de ses premiers nœuds et pourra en contracter de nouveaux.
CHAPITRE V. De la surveillance des en- fans mineurs dont le pére a disparu.
82. Comme 141, C. N.
83. Mais si la mère contracte un second mariage, elle ne pourra conserver cette sur- veillance que de l’avis d’une assemblée de fa- mille composée de parens ou amis du père.
84-85. Si cette surveillance lui est refusée, ou si lors de la disparition du père, elle était décédée, il sera nommé aux enfans un tuteur provisoire.
86. Comme 143, C. N.
91. Comme 198, C. N.
92. Si, avant l’expiration de trente ans ou des cent ans mentionnés en l'article suivant, il se présente quel- qu'un qui établisse, qu’à l’époque de la disparition ou des dernières nou- velles, il avait un droit préférable ou égal à celui de la personne qui à obtenu l'envoi provisoire, il pourra exclure celle-ci de la possession ou s'y faire associer, mais il n’aura au- eun droit aux fruits qui, en vertu de l'art. 90, auront été acquis avant la demande judiciaire.
93. Comme 199, C. N.
94. Dans le cas où l’on viendrait à prouver l’époque précise du décès de l’absent, la succession sera déférée à ceux qui étaient à cette époque ses héritiers légitimes ou testamentaires, ou à leurs successeurs. Ceux qui au- raient joui des biens de l’absent, se- ront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 90.
95 à 99. Comme 131 à 135, C. N.
100. Comme 136, C. N. Il est a- Jjouté: Toutefois ses{descendans se- ront admis à le représenter comme s’il était décédé. Ceux à qui la suc- cession sera dévolue à défaut de l'in- dividu susdit, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et à l'acte d'état des immeubles.
CHAPITRE IV.
De la surveillance des enfans mi- neurs d'un père présumé absent.
103. Si le présumé absent a laissé des enfans mineurs soumis à sa puis- sance, leur mère en aura la surveil- lance, et exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’ad- ministration de leurs biens.
104. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée, la surveillance des enfans sera déférée par le conseil de famille aux ascen- dans les plus proches, et, à leur dé- faut, à un tuteur provisoire.
En Cas d'urgence, le conseil de fa- mille POurra Y pourvoir, même avant l'expiration des six mois.
105. Il en sera de même dans ie Cas où l’un des époux, présumé ab- sent, laissera des enfans mineurs is- sus d’un mariage précédent.
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