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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.

(De lAbsence.) à

CODE DU CANTON DE VAUD.

CODE HOLLANDAIS.

CODÉ AUTRICHIEN.(|)

CODEH PRUSSIEN.

TITRE IV. DES ABSENS. CHAPITRE Ier. De la présomption d'absence.

34. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par la justice de paix, sur la de- mande des parties intéressées, ou même d'office, sil y a lieu.(112, c.N.)

35. La justice de paix commettra un curateur pour représenter les pré- sumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés, et administrer les biens qui leur seront échus.

Ces curateurs seront, quant à l'ad- ministration des intérêts qui leur au- ront été confiés et aux comptes de leur gestion, soumis aux mêmes obli- gations que les tuteurs.(113, c. N.)

36. La justice de paix est spéciale- ment chargée de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. (414, c. x.)

Elle nomme un tuteur à leurs en- fans mineurs, et un conseil judi- Ciaire à leurs femmes.

CHAPITRE Il.

De la déclaration d'absence.

37 à 41. Comme 115 à 119, C. N.

CHAPITRE III. Des effets l'absence. SECTION re,

Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

42, Comme 193, C. N.

43, Comme 120, C. N. À défaut de testament au Lieu pe à défaut de procuration.

44-45. Comme 121-1929, C. N. 46. Comme 124, C. N., mais der$

supprimé. 41. Comme 195 C: N:

TITRE XIX. DE L'ABSENCE. SECTION re.

De la présomption d'absence et des mesures auxquelles elle peut donner lieu.

519. S'il y a nécessité de pourvoir à ladmi- nistration de tout ou partie des biens laissés par une personne absente de son domicile, qui n'a pas de procureur-fondé et dont lexis- tence est incertaine, il sera nommé un cura- teur par le tribunal de l'arrondissement de son domicile, sur la demande des parties in- téressées et du ministère public.(149 c. n.)

520. Le curateur dressera un inventaire des biens appartenant à labsent, et, quant à lar- gent comptant, il sera tenu de le verser à la Caisse des consignations judiciaires. Il suivra ensuite toutes les prescriptions imposées au tuteur.

5921. Le curateur rendra, tous les ans, un compte sommaire au ministère public, quire- querra ainsi qu'il appartiendra, sans préju- dice du droit que labsent ou ses représentans pourront exercer ultérieurement contre le curateur.

522. Le curateur aura annuellement deux et demi pour cent des recettes et un et demi pour cent sur les dépenses.

SECTION II. De la déclaration de présomption de mort.

523, Si un individu a abandonné son do- micile sans laisser de procuration, et que cinq ans se soient écoulés depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles, labsent, à la requête des ayant-droit et sur l'autorisation du tribunal de son domicile, sera sommé de comparaître devant le tribunal dans les trois mois au plus tard. Si labsent ou personne pour lui ne paraît au jour fixé, une deuxième et ensuite une troisième sommation lui se- ront données en observant les mêmes délais. Les sommations seront insérées dans les feuil- les publiques désignèes par le tribunal et affichées.

524. Si à la troisième assignation labsent n'a comparu ni en personne ni par fondé de pouvoirs, le tribunal, après avoir entendu le ministère public, peut prononcer la présomp- tion de décès à dater du jour labsent aura disparu ou cessé de donner de ses nouvelles. Cette date sera fixée dans le jugement.

595. Avant faire droit, et sil en est néces- saire, il sera procédé à une enquête en pré- sence du ministère public. Le tribunal re- cherchéra lés motifs de l'absence et les causes qui ont émpêché la transmission de nou- velles. Le tribunal pourra remettre à cinq ans, au-delà des délais fixés par lart. 523, la pro- nonciation de son jugement et ordonner lin- sertion dans dautres feuilles publiques.

526. Si labsent a laissé une procuration ou des ordres, la présomption de décès ne pourra être prononcée que dix ans après le départ de labsent ou après la cessation de ses nou- velles, lors même que la procuration cesserait plus tôt.

527. La déclaration de présomption de- cès sera publiée dans les mêmes feuilles pu- bliques que celles les sommations ont été insérées,

LIVRE I. CHAP. I.

DES ABSENS.

24, Un absent ne peut être réputé mort que dans les cas suivans:

40 S'il est âgé de 80 ans, et qu'on soit resté dix ans sans recevoir de ses nouvelles depuis sa disparition;

90 Si lon na pas eu de ses nou- velles depuis 30 ans;

30 S'il a été dangereusement blessé dans une bataille, ou sil sest trouvé sur un navire qui sest perdu et qu'on n'ait pu le retrouver depuis 3 ans.

277. Si labsence est provoquée pour un de ces cas, le tribunal nom- me un curateur et fixe le délai dun an, pour que labsent se représente. Ce délai passé, le décès est prononcé.

278. Malgré cette déclaration on peut prouver que labsent est mort à une autre époque ou qu'il vit en- core, mais alors lenvoyé en posses- sion est regardé comme possesseur de bonne foi.

412 à 114. L'expiration du délai mentionné à lart. 24, pour la decla- ration de mort d'un absent ne donne pas à lautre époux le droit desere- marier; mais il peut demander, en exposant des présomptions assez gra- yes pour faire supposer la mort de labsent, que lépoux absent soit cité trois fois dans les feuilles publiques. Un procureur fondé sera alors nom- à labsent, et après un an de délai, le tribunal peut prononcer la disso- Intion du mariage; mais cette déci- sion doit être confirmée par une cour supérieure.

269-276. On nomme un curateur aux absens lorsqu'ils nont pas laissé un mandataire ou lorsque leurs droits sont en péril, ou lorsque leur ab- sence empêche l'exercice des droits d'un tiers. Si le curateur connaît la résidence de labsent, il doit lins- truire de létat de ses affaires et les gérer comme celles d'un mineur.

(1) Nous n'avons pas cru nécessaire de consacrer, pour ce litre, une colonne au CODE BAVAROIS, ny ayant trouvé, concer- nant l'absence, que les dispositions sui- vantes:

CHAP. VIL. 35. On nomme un cura- teur aux absens pour régir leurs biens, tant que dure leur absence, conformé- ment aux principes du droit romain.

39. Ces curateurs sont assimilés aux tuteurs quant aux obligations et aux de- voirs qui leur sont imposés:

PARTIE L TITRE XVII.

DES ABSENS. (G. de procéd. part. 1. tit. 38.)

49 et suiv. Les absens, quant à l'administration de leurs biens, sont considérés comme mineurs; un tu- teur leur est nommé dans les mêmes formes que pour ces derniers, dès que{eur disparition est notoire, ou que des intéressés se sont pourvus pour faire procéder à la gestion de leur fortune.

82. Cette tutelle finit au retour de labsent, ou lorsqu'il donne de ses nouvelles. Si dix années se sont é- coulées depuis les dernières nouvel- les, la déclaration de décès peut être provoquée par les parens les plus proches; à leur défaut, le tuteur peut être autorisé à la faire prononcer, mais il faut en donner avis au fisc, cest-à-dire au préposé chargé de la perception des biens vacans.

(G. de procéd. part. 1. tit. 37.)

4. Si quelqu'un a quitté le royaume sans donner de ses nouvelles pendant un laps de temps considérable, le tribunal de tutelle lui nommera un curateur et se conformera aux dispositions du tit. 48, 2e part., du Code civil.(V. Tutelle, 953 à 1005.)

3. Dès que le délai sera écoulé, le tribunal avertira le curateur de provoquer devant le tribunal com- pétent la déclaration de mort.

6. Le tribunal compétent fera pu- blier une citation édictoriale adres- sée à labsent et à ses ayans-droits. Il les ajournera à neuf mois, à comp- ter du jour de la présente publica- tion, et les sommera de se présenter en personne ou de répondre par écrit. Cette citation sera affichée et insérée six fois dans les feuilles pu- bliques du pays, et trois fois dans des feuilles étrangères.(118, c. x.)

9. Si personne ne se présente, les feuilles publiques dans lesquelles la publication aura été insérée, seront jointes au dossier; le demandeur- clarera encore une fois qu'il na eu aucune nouvelle de labsent et le dos- sier sera clos. Le jugement sera alors prononcé dans la forme ordinaire.

42. Dans cas labsent se re- présenterait, toute la procédure est annulée.

44; Si la fortune de labsent ne