(De l’Absence.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON.
TITRE IV.(4) DES ABSENS. CHAPITRE Ier. De la présomption d'absence.
112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribu- nal de premiére instance, sur la demande des parties intéressées.
113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les presumés absens dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans les- quels ils seront intéressés.
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
CHAPITRE II. De la déclaration d'absence.
415. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
416. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite con- tradictoirement avec le procureur du roi dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distinctsl’un de l'autre.
. 417. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empé- cher d’avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
118. Le procureur du roi enverra, aussitôt qu’ils seront ren- dus, les jugemens, tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.
119. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an aprés le jugement qui aura ordonné l'enquête.
CHAPITRE IL. Des effets de l'absence.
SECTION tre. Des effets de l'absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition.
120. Dans les cas où l’absent n’aurait point laissé 3 tion pour l’administration de ses biens, 5e héritiers AN re au jour de sa disparition ou de ses derniéres nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence se faire envoyer en possession provisoire des biens qui apparte- _ ss ut de son départ ou de ses derniéres nou- velles, à la charge de donner caution û rates g pour la sûreté de leur ad-
121. Si l’absent a laissé une rocuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'en VOI en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procurati i à s=. ocuralion vient à cesser: et dans ce cas, il sera pourvu à administration des biens de l’ab- sent, Comme il est dit au chapitre premier du présent titre.
123- Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ou- vert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi du tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décés, pourront ies exercer provisoirement à la charge de donner caution. ne
(1) Le titre du domicile n’a pas été rapporté dans ce t
œulen? abl parce que dans les législations étrangères ou àl est entièrement semblable, ou ne figure que dans les codes de procédure.
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sumé absent quiconq. s’é- loigne de son domicile ou . desarésiden- cesans laisser un fondé de pouvoirs et sans donner de ses nou- velles.
118 à 190. Comme 112 à 114, C. N.
CHAP. IT.
De la decla- ration d'ab- sence.
4191 à 195.
Comme 115 à
119, C. N.
CHAP. III.
Des effets de l'absence.
SETION 1re,
Des effeis de l’absencerela- livement aux biens que l’ab- sent possédait au jour de sa disparition.
426 à 140. Comme 120 à 4134, C. N.
SECTION II.
Des effets de l’absencerela- tivement aux droits éven- tuels qui peu- vent comnéter à L’absent.
141 à 144. Comme 135 à 138, C. N.
CHAP. IV.
De la sur- veillance des enfants mi- neurs d’un absent.
145 à 447. Comme 141 à
143, C. N.
sans avoir de mandataire, le juge du lieu où sont situés ces biens nommera un cura- teur pour les gérer.
51. Dans le choix de ce curateur, le juge donnera la préférence à la femme de l’absent sur les héritiers présomptifs, aux héritiers présomptifs sur les parens, aux parens sur les étrangers, et aux créanciers sur ceux qui ne sont point autrement intéressés.
52. Le curateur nommé à l’absent est tenu de prêter serment et de rendre comp- te de son administration.
Il doit en outre faire dres- ser bon et fidèle inventaire estimatif, et donner une caution suffisante du mon tant de l'inventaire.
53. Quant aux pouvoirs des curateurs de l’absent,, ils se bornent uniquement aux actes de pure administra- tion, sans qu'ils puissent alièner ou hypothéquer les biens confiés à sa garde sous quelque prétexe que ce soit.
54. Tant que cette cura- telle dure, tous les procès dans lesquels l’absent est intéressé seront suivis par ou contre son curateur.
55. La curatelle de l’ab- sent se termine:
4° Lorsque la personne absente, ou résidant hors de l’état, envoie sa procu- ration pour l'administration de ses biens;
20 Lorsqu'après un cer- tain temps d'absence, sans nouvelles, les héritiers de l’absent se font envoyer en possession provisoire de ses PeBe conformément à la oi,
56. Le curateur de l’ab- sent est tenu de rendre com- pte de son administration, dès qu'elle est terminée.
RAR CODE DE LA LOUISIANES CODE SARDE. SICILES. TIT. 1V. TITRE IV. TITRE IV. DES ABSENS. DES ABSENS. DES ABSENS. CHAP. I. CHAPITRE I. CHAPITRE Ier. De la pré- De la curatelle des absens. De la présomption d'absence. somption- d'absence. 50. Lorsqu'un individu 76. Comme 112, C. N. nu:: possédant des biens ou rési- 71. Comme 113, C. N. Il y est ajouté: Et même, si le A17. Estpré-| dantà l'étranger seraabsent,| tribunal le juge convenable, dans les procès auxquels ces
actes pourraient donner lieu. 18. Comme 114, C. N.
CHAPITRE II. De la déclaration d'absence.
79. Lorsque, depuis quatre ans révolus, on n'aura point eu de nouvelles du présumé absent, ses héritiers pré- somptifs légitimes pourront se pourvoir devant le tribunal de judicature-mage pour faire déclarer l'absence. Le même droit appartiendra aux héritiers présomptifs institués dans un testament publie, ainsi qu’à tout autre intéressé ayant sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la con- dition de son décès: mais ils ne pourront l'exercer que contradictoirement avec les héritiers légitimes.
80-81. Comme 116-117, C. N.
82. Comme 119, C. N.
83. Aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant pré- paratoires que définitifs, seront publiés, à la diligence du ministère publie, à la porte de la maison du domicile de l’absent et à celle de sa dernière habitation, si l’un est distinct de l’autre: cette publication aura lieu aussi, tant dans l'auditoire qu’à la porte du tribunal. Il en sera fait insertion sommaire dans la gazette de la division où l’absent avait son domicile et dans celle de Turin.
CHAPITRE III. Des effets de l'absence.
84. Lorsque le jugement de déclaration d'absence aura été publié, le testament, s’il en existe un, sera ouvert sur la demande de toute personne qui croirait y avoir inté- rêt; les héritiers testamentaires, ou, à défaut de ceux-ci, les héritiers légitimes, pourront se faire envoyer en pos- session provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution.
Les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui auraient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront aussi les exercer pro- visoirement à la charge de donner caution.
La femme pourra en outre, si elle n’a pas de revenus suffisans pour son entretien, réclamer une pension sup- plémentaire.
85. Si la caution requise par l’article précédent ne peut être fournie, le tribunal, eu égard aux circonstances, prescrira telle autre sûreté qu'il croira convenable pour la garantie des droits de l’absent.
86-87. Comme 121-192, C. N.
88-89. Comme 125-126, C. N. Le dernier$ de l'art. 196, C. N., n’est pas reproduit.
90. En cas de retour de l’absent, les ascendans, des- cendans, et l'époux qui, par suite de l’envoi provisoire de ses biens, en auront joui, seront dispensés d'en rendre les revenus,
Les autres personnes ne seront tenues de les lui resti- tuer que dans la proportion suivante:
Les parens jusqu'au quatrième degré inclusivement, devront rendre le quart des revenus, si l’absent reparaît avant quinze ans révolus depuis son absence; et le dixiè- me, s’il ne reparaît qu'après les quinze ans.(127, c. x.)
Les parens à un degré plus éloigné, ainsi que les hé- ritiers étrangers, devront, dans le premier cas, restituer la moitié des revenus; et, dans le second cas, le cin- quième seulement;
Ce sera la totalité des revenus après trente ans d'ab- sence.
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