CANToy DE VA,
Le TITRE 1
Des aerts n L ÉTAT CII y DE LEUR nee FICATION,
CHAP, a,
Des acts à l'état ci
16, Les regle {res où sont. Srils les aclu
e l'état ct, SOnt Lenus, dan Chaque paroi Se, par le pas teur Où par l'y des pasteur. S'il y en à ph sieurs,
17. Les ee traits de ces re. gistres, délivré par le pasteur qui en est dépo- Silaire ferontfi Jusqu'à inserip- tion de faux.
18-19. Com- e 46-47 C. N.
20-21 Com- e51-52 C. N.
22, La forme a laquelle les egistres de lé. at-civil seront enus, les de- oirs et obliga- ions des pas- eurs et autrét épositaires de es actes, seroni iglés par une ji particulière
CHAP. I.
De la rectifier- tion des act de Pétat-civil
93 à 95, Con me.99 à 101, C.
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k ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CODH HOLLAND à sé CODE AUTRICHIEN CODE PRUSSIENs _—— BAVAROIS. ne: à TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL.(1) DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. ET
SECTION 1re. Des registres de Vétat-civil en général.
43 à 16. Comme 40 à 42, C. N.
47-18. Comme 35-34, C. N.
19. Si les parties intéressées ne doivent pas comparattre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
20-21. Comme 37 à 39, C. N.
22 à 24. Comme 43 à 45, C. N.
25-26. Comme 49 et 46, C. N,
27-28. Comme 50 à 53, C. N.
SECTION 11. Des actes de naissance,
29 à 31. Comme 53-56, C. N.
32. Si l'enfant est né hors mariage, le père ne sera point dénommé dans l'acte, à moins qu'il ne reconnaisse l’enfant.
33 à 37. Comme 58 à 61, C. N.
88. Comme 62 et 334, C. N.
SECrioN 111. Des déclarations et publications de mariage.
39-40. Les officiers de l’état civil inscriront, sur le registre à ce destiné, les dé- clarations de mariage, faites conformément aux articles 403 et 106.
41. S'il n'existe aucune prohibition de mariage entre les déclarans, l'officier de l'état civil fera immédiatement les publications ordonnées par les art. 107, 108 et 109.,
42. Comme 63, dernière partie, C. N.
43, Comme 67, C. N.
SECTION 1v. Des actes de mariage et de divorce.
44. Comme 75, dernière partie, C. N.
45. Comme T6, C. N.
46. Lorsque le mariage sera contracté par procureur ou célébré dans une mai- son particulière, l'acte en fera mention expresse.
47. La transcription des actes de mariage célébrés en pays étrangers sera faite sur les registres courans du domicile des époux.(49, c. x.)
48. L'acte de divorce sera inscrit à sa date sur les registres du mariage, et par mention en marge de l'acte de célébration de mariage.
49. Comme 46, C. N., qui est applicable aussi pour la preuve du divorce.
SECTION v. Des actes de décès.
50-51. Comme 78, première partie, et 79, C. N.
52. L'officier de l'état civil ne dressera l'acte de décès d’un enfant nouveau-né que si sa naissance a été inscrite sur les registres de naissance, Sinon l’oflicier ex_ primera qu'il lui a été présenté sans vie.
Get acte sera inscrit à sa date sur le registre des décès, sans’qu'il en résulte au- eun préjugé sur la question de savoir, si l’enfant a eu vie ou nun.
53. Aucune inhumation ne sera faite sans l'autorisation de l'officier de l’état civil.
Il ne pourra délivrer cette autorisation sans s’être assuré du décès, ni avant les trente-six heures depuis la mort, sauf les cas prévus par les réglemens de police.
54 à 58. Comme 80 à 83, C. N.
59-60. Comme 85-86, C. N.
61. Il sera déterminé par des réglemens spéciaux, de quelle manière le décès des militaires sera inscrit sur les registres ordinaires de l’état civil,
SECTION Vi. Des changemens de noms ou de prénoms.
63. Toute personne qui aura des motifs pour changer de nom, Ou pour en ajouter un autre au sien, pourra en faire la demande au roi.
64-65. La demande ne sera admise qu'après l'expiration d’une année, à compter du jour de son insertion dans les gazettes officielles. Les intéressés pourront s'y op- poser.
66-67. L'arrêt relatif au changement de nom sera inscrit sur les registres et par mention en marge de l’acte de naissance.
68-69. Quant au changement ou adjonction de prénoms, il faut s'adresser par requête au tribunal pour l’obtenir, En cas d'autorisation, l'inscription s’opérera sur les registres comme ci-dessus.
SECTION vit. De la rectifiation des actes de l'état civil,
. 10. Il y a lieu à rectification s’il n’y a pas de registres, s’il y a eu des suppres- sions, ou si les actes inscrits contiennent des erreurs, omissions ou autres défauts. , 11. La rectification ne pourra être demandée qu'au tribunal qui statuera, sauf l appel, après so R gRIeE les parties intéressées.- 72, Le jugement de rectification n’a d’effet qu'entre les Î il i ou qui ont été appelées dans l'instance.- Sseaue esrer ré 73. Les jugemens de rectification passés en force de chose jugée, seront inscrits sur les registres courans, et par mention en marge de l’acte réformé,
NATUREL(41).
(Livre I, Chap. 111.)
2. Les her- maphrodites auront l’état que des ex- perts leur as- signeront ou celui qu'ils seseront eux- mêmes attri- bués.
Les enfans conçus sont réputés nés si tel est leur intérêt ets’ils naissent via- bles,
Il DY, a présomption de viabilité d'enfant que lorsque la mère est ac- couchée à ter- me.
Les enfans trouvés sont réputés en- fans légiti- mes. Il en est de même des enfans issus d’un mariage nul, lors- qu'un des é- poux a été de bonne foi.
(4) Les actes de l'élat-civil sont dressés et les registres lenus par les ecclé- siastiques. Ce Code ne lrace aucune règle à ce sujet.
(Chap. 15 du Code de pro- cédure de 1780.)
411-112. I] n'existe aucune disposition dans le Code civil pour les actes propres à consta- ter l’état-civil des per- sonnes, parce que les formalités qui s’y rap- portent sont exclusive- ment réservées aux ec- clésiastiques des deux religions catholique ou réformée, Ce sont eux qui sont chargés de te- nir les registres et de rédiger les actes dans l'étendue de leurs pa- roisses.
Ces actes font foi en justice; mais leur rédac- tion n'a pas été considé- rée, ainsi qu’en France, comme un acte qui fût du domaine des autori- tés civiles et soumis à la haute et salutaire sur- veillance du ministère public.
Ainsi, dans ce pays de l'Allemagne où les lois françaises n’ont pas pénétré, tout ce qui con- cerne l'existence et les actes relatifs à l'état des citoyens, se rattache à l'exercice delareligion. Dès-lors, une naissance, un mariage, un décès, sont autant de formali- tés religieuses, soumi- ses à des règles, à des délais prescrits par un usage constant; mais leur exécution n’en est pas moins commandée par la loi d'une ma- nière générale, et leur infraction punie d’une amende.
(1) Nous avons cru de voir intercaller dans le corps de celle analyse, pour rappeler les matiè- res lrailées dans le C. N., cettepartie du code de pro- cèdure autrichien, que nous avonsrapporlée sans conserver la forme des dispositions textuelles.
(Partie IE, Titre XI.)
481.Les curés, pasteurs,rabbins,etc., sont Chargés de la tenue des registres de l'état-civil des citoyens, et doivent y inscrire les publications des bans, naissances, baptêmes et enterremens survenus dans leurs paroisses.
482. L'inscription doit être faite aussitôt après la déclaration ou la cérémonie. On ne peut rien écrire en chiffres.(49, c. x.)
483. Pour les mariages, on inscrira les noms, prénoms et âge des parties, s'ils ont déjà été mariés et s'ils sont sous la puissance de leur père ou d'un tuteur.(76, c. n.)
484. Dans ce dernier cas, le con- sentement des pères ou tuteurs doit être constaté.
483-486. Quant aux naissances et baptêmes, l’acte doit contenir l’in- dication de l'heure et du jour de la naissance, l’état, le nom de famille et les prénoms des père et mère, ainsi que ceux des témoins du baptême et les noms donnés à l'enfant(57, c. x.)
487. Quand la mère refuse d'indi- quer le nom du père, le curé avertit l'autorité, si la mère ne peut pas éle- ver l'enfant.(340, c. x. diff.)
489. Si elle fait connaître le père, le curé doit en prévenir ce dernier, et s’il avoue sa paternité, on l’inscrira en cette qualité; mais l'enfant ne portera que le nom de la mère.(74.)
490. Dans le cas où il nierait, le curé n'inserira pas son nom; mais il en préviendra l'autorité.(Zd.)
499. S'il s’agit d’un décès, le curé inscrira le nom, l'état et l’âge du décédé, le jour du décès, la maladie, ou le genre de mort.(85, c. n., diff.)
493. Si le curé n’a pas connu le décédé, il doit se convaincre de son identité auprès des personnes dignes de foi et indiquer leurs noms.
495. Le curé est tenu d’avertir l’au- torité du décès et de l’enterrement d’un étranger, à moins qu'une autre personne ne s'acquitte de ce soin.
496. Lorsqu'un acte relatif à un pa- roissien est passé dans une autre pa- roisse et que le curé en est prévenu, il doit en inscrire la mention sur ses registres.
497. Il dressera annuellement un tableau des actes qu'il a rédigés.
498. Ceux qui appartiennent à une secte non constituée, déclareront les naissances, mariages et décès au curé de la paroisse.
501 à 503. Le sacristain tiendra un duplicata des registres. Le curé après l'avoir compulsé, le déclareraconfor- me à l'original. Ce duplicata sera ensuite déposé au tribunal de la lo- calité.
504. Mais les extraits ne seront dé- livrés que sur le registre tenu par le curé et, à défaut du registre, sur le
duplicata.(45. c. n., diff):
505. Dans ces extraits, qui font foi en justice, tout doit être écrit en let- tres, et le sceau de l’église y être ap-
osé, L a


