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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CANTON CODE NAPOLÉON: CODE DES DEUX-SICILESSs GODE SARDE:» DE VAUD. TITRE IT. TITRE II.

TITRE IF. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL(1). CHAP, Ier. Dispositions générales. 34 à 54.

Les actes de létat-civil sont rédigés par l'officier de létat-civil.

Ils énoncent lannée, le jour, lheure ils sont reçus, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure de toutes les parties et des témoins.:

Les témoins produits doivent être du sexe masculin et âgés de vingt et un ans.

Aprés la rédaction de Pacte, lecture en est donnée aux com- parans, qui le signent, ainsi que l'officier de létat civil.

Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités ou de la cause qui en a empêché.

Aucune énonciation étrangère ne peut y être insérée.

Les actes sont inscrits sur des registres doubles, de suite et sans aucun blane, sans rature, ni renvoi ou abréviation.

Ces registres sont clos à la fin de chaque année. Lun des dou- bles reste aux archives de la commune et lautre est déposé au greffe da tribunal.-

Tout individu a le droit de se faire délivrer des extraits, les actes étant publics.

Les contraventions à ces formalités rendent passibles dune amende de cent francs le fonctionnaire, qui est aussi responsable de toute altération ou inscription sur dautres feuilles que les re- gistres légaux.

La vérification de ces registres est faite tous les ans par le pro- cureur du roi.:

Quand Pacte est reçu à l'étranger, il est valable en France si toutes les formalités usitées dans le pays ont été observées et sil est reçu par les consuls conformément aux lois françaises.

CHAP. II. Des actes de naissance. 55 à 62.

La naissance dun enfant doit être déclarée dans les trois jours de l'accouchement par le pêre, ou par ceux qui ont assisté à lac- couchement.:.

La présentation de lenfant est prescrite avant la rédaction de l'acte.

Toute personne qui trouve un enfant nouveau- doit le re- mettre à l'officier public avec tout ce quil aura trouvé. Procès- verbal détaillé est dressé du tout.:-

Si un enfant est reconnu, l'acte de reconnaissance sera inscrit sur les registreseten marge de acte de reconnaissance par men- tion.

CHAP. III. Des actes de mariage. 63 à T6.

Tout mariage doitêtre précèdé de deux publications à huit jours d'intervalle, et ne peut être célébré que trois jours aprés la der- nière publication.

Ces publications ne seront valables que pendantun an.

Quand des oppositions sont formées au mariage, elles doivent être signées des opposans sur l'original et sur la copie.

L'acte de mariage est célébré en présence de quatre témoins, dans la commune lun des deux époux a son domicile au moins depuis six mois.:.

Î1 énoncera la désignation des comparans, la mention des publi- cations, des oppositions ou non-oppositions, le consentement des pères et méres, ou les actes respectueux, la déclaration des con- tractans de se prendre pour époux, la production des procurations des parens et des actes de naissance des conjoints.

A défaut dacte de naissance, un acte de notoriété délivré par le juge de paix, sur la déclaration de sept tèmoins, et homologué par le tribunal, devra être produit.

CHAP. IV. Des actes de décès. 77 à 87.

Aucune inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures aprés le décès et après vérification par l'officier de létat-civil.

L'acte de décès est dressé en présence de deux témoins et doit contenir la désignation du décédé, le nom de son conjoint, sil est marié, celui de ses père et mère etle degré de parenté des déclarans.

Dans aucun acte de décès on ne pourra exprimer les signes ou les causes de mort violente.

CHAP. VI. De la rectification des actes de létat-civil. 99 à 101.

S'il y a lieu à rectification, il y sera procédé devant le tribunal civil compétent.:

Les jugemens rectificatifs seront inscrits sur les registres et la mention en sera faite en marge de l'acte rectifié.

(1) Dans presque tous les élats étrangers la tenue des acles de létat-oivil est abandonnée au clergé, et ne forme pas une institu- tion civile comme en France. Une analyse de ce titre a dès-lors paru suffisante, aucune comparaison ne pouvant avoir lieu. On n'a pas cru nécessaire également de reproduire les disposi- tions relatives aux actes dressés dans les hôpitaux, à larmée ou sur les bâlimens en pleine mer; ce sont pour la plupart des dis- positions réglementaires.

JAY. 1, TIT, H,

TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL.

CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

36 à 56. Comme 34 à 54, C. N.

CHAPITRE II. Des actes de naissance.

57 à 61. Comme 55 à 58, C. N..

62. Si un enfant est exposé à la porte dun hospice, les administrateurs en donneront avis à l'officier de létat civil dans les 24 heures. Ils tiendront un registre des enfans ainsi déposés avec toutes les énonciations conte- nues dans larticle 61(ou 58 c. n.) Ce rapport sera trans- crit, par l'officier de létat civil, sur ses registres, et un double sera remis au greffe du tribunal civil, conformé- à lart. 45(ou 43, c. n.)

63 à 66. Comme 59 à 62, C. N.

CHAPITRE HI. Des actes de mariage.

67. Le mariage ne peut être légitimement célébré que devant léglise, suivant les formes prescrites par le concile de Trente. Les actes de létat civil sont essentiellement nécessaires et doivent précéder la célébration du mariage pour quil produise les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans.

68. Avant la célébration du mariage, et à la requête des parties contractantes, il sera affiché à la porte de la mai- son commune, une notification dans laquelle seront in- diqués les noms, prénoms, professions et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs; et les noms, prénoms, professions et domiciles de leurs pères et mères(65, c. x.) Cette feuille y restera affichée pendant quinze jours(64, c. x.) de dimanche à dimanche inclus. Après l'expiration de ce délai, l'officier de létat civil dres- sera un acte la notification susdite sera inscrite mot à mot, et il y certifiera que l'affiche a eu lieu tel jour et mois, et que le délai prescrit par la loi est expiré. Cet acte sera inscrit sur un registre tenu conformément aux dispositions de lart. 43(ou 41, c. x.). Le reste de larticle conforme à lart. 65 du c. x.

69 à 75. Comme 66 à 73, C. N.

76. Tous ces actes seront présentés à lofficier de létat- civil du domicile de la future. Ce domicile s'établit par trois mois{d'habitation continue.

71. Au jour fixé, le quatrième après le dernier jour des publications, ou plus tôt, l'officier de létat civil dans la maison commune et en présence de quatre témoins, lira les pièces et recevra la déclaration des parties quelles pro- mettent solennellement de célébrer leur mariage devant léglise, suivant les formes prescrites par le saint concile de Trente; on en dressera acte immédiatement.

78. S'il n'existe pas dempêchement à la célébration du mariage, il ny aura lieu à autre action civile quà celle en dommages-intérêts aux termes de lart. 148.

19. Comme T6, C. N. Il est ajouté à la fin: Lofficier de létat-civil donnera une double expédition aux futurs époux de lacte des fiançailles solennelles, pour être présentée au curé qui doit procéder à la célébration du mariage.

80. Le curé, sur la représentation de cette expédition, et après avoir rempli les prescriptions canoniques, procédera à la célébration du mariage; il retiendra une des deux ex- péditions, et attestera à la suite de lautre la célébration du mariage devant léglise, en indiquant le jour, le mois et lannée, et les noms des témoins. Il renverra cette expédi- tion à l'officier de létat civil qui lui en accusera réception.

Loficier de létat civil en fera tout de suite mention en marge de lacte sur son registre, et de ce moment le ma- riage sera légalement tenu pour célébré.

81. Le curé devra refuser la célébration du mariage à- faut dereprésentation de lexpédition de lacte de promesse solennelle faite devant l'officier de létat-civil, en avertis- sant les futurs que sans cette promese le mariage ne pro- duira pas ses effets civils.

CHAPITRE IV. Des actes de décès.

82 à 92. Comme 71 à 817, C. N.

CHAPITRE V. Des actes de létat-civil concernant les militaires hors du territoire du royaume.

93 à 103. Comme 38 à 98, C. N.

CHAPITRE VI. De la rectification des actes de état civil.

104 à 106. Comme 99 à 101, C. N.

DE LA MANIÈRE DE CON- STATER L'ÉTAT-CIVIL.

60. Le mode suivant lequel les registres de létat civil doivent être tenus, est déterminé par un réglement spé- cial approuvé par des lettres-patentes.

61. Les actes dres- sés conformément au mode établi, feront foi comme les actes pu- blics.

62. Toute altération dans les registres et dans les actes publics, et toute coupable in- fraction aux disposi- tions portées par le réglement, donneront lieu contre les trans- gresseurs à une action en dommages-intérêts et à l'application des lois pénales.

63. Comme 46, C.N. Il est ajouté:

Si le défaut de re- gistres ou d'acte, ou si l'omission dont il est parlé ci-dessus est l'effet du dol du requé- rant, il ne sera point admis à faire la preuve autorisée par le pré- sent article.

64. Comme 47, C. N. Il est ajouté:

Toutefois à légard des mariages que les sujets du roi auraient contractés en pays é- tranger, on devra jus- tifier qu'ils ont été- lébrés conformément aux lois de léglise ca- tholique, à moins quil

ne s'agisse de sujets|

non catholiques.

65. Les sénats sont particulièrement char- gés de veiller à ce que l'état civil des person- nes soit assuré.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LEUR RECTI- FICATION.

CHAP. Le.

Des actes de Vétat civil.

46. Les regis tres sont in- scrits les actes de l'état civil, sont tenus, dans chaque parois- se, par le pas teur ou par lun des pasteurs, sil y en a plu- sieurs.

47. Les ex- traits de ces re- gistres, délivrés par le pasteur qui en est dépo- sitaire feront foi jusquà inscrip- tion de faux.

18-19. Com- me 46-47 C. N.

20-21 Com- me 51-52 C. N.

29. La forme en laquelle les registres de lé- tat-civil seront tenus, les de- voirs et obliga- tions des pas- teurs et autres dépositaires de ces actes, seront réglés par une loi particulière.

CHAP. Il.

De la rectifica- tion des actes de létat-civil.

93 à 25. Com- me.99 à 101, C. N.

pal 11-18. 49, Si pourron 90-21. 99 à 2 95-20 97-98

99 à 9,: à moin

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