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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.

CODE DU CANTON DE VAUD.

GODB HOLLANDAIS.

CODE AUTRICHIENS:

CODE PRUSSIEN:

42. Le condamné à la mort civile est réputé mort intestat.

Le seul acte civil dont il soit capa- ble, est de recevoir des dons à titre dalimens.

CHAPITRE II.

Des effets de la naturalisation du Vaudois en pays etranger.

13. Le Vaudois naturalisé en pays étranger sera traité à légal de létran- ger, tant qu'ilnaura pas recouvré sa qualité de Vaudois.

44. Le Vaudois qui aura été natura- lisé en pays étranger, pourra toujours recouvrer sa qualité de Vaudois si, dans le délai de six mois, dès son re- tour dans le Canton, il déclare vou- loir la reprendre et prête le serment que la loi exige des étrangers admis à la naturalité.

Cette disposition s'applique aux des- cendans du Vaudois qui aura été natu- ralisé en pays étranger, même lors- qu'ils seraient nés postérieurement à cette naturalisation.

45, Comme 49, C. N.

5o Ceux qui ont acquis la naturali- sation, ou le droit d'indigénat.

6. Comme 19, C. N.

7. Sont étrangers les individus non compris dans les deux articles précé- dens, ou ceux qui ont perdu la qualité de Néerlandais.

8. Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas sui- Vans:

40 Lorsqu'en vertu d'une autorisa- tion du roi, ils auront établi leur do- micile dans le royaume, et fait consta- ter cette autorisation à ladministra- tion communale;

20 Lorsqu'après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune, pendant six années, ils auront déclaré à ladministration communale de ce domicile, linten- tion de se fixer dans le royaume.

d 9. La qualité de Néerlandais se per- La

40 Par la naturalisation acquise en pays étranger;

20 Par lacceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques con- férées par un gouvernement étranger, ou de service militaire dans un état étranger;

30 Par l'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de re- tour.

Aucun établissement de commerce ne sera, par lui-mênie, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.(17, c. N.)

40.Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais, par une des causes énon- cées dans laticle précédent, ne pourra la recouvrer quen se conformant aux disposition de lart. 5 du présent titre.

Une femme Néerlandaïise qui épou- sera un étranger, suivra la condition de son mari.(19, c, x.)

41. Après la dissolution du mariage elle recouvrera la qualité de Néer- landaïse, pourvu quelle réside dans le royaume, ou qu'elle y rentre, et en déclarant devant l'administrateur de la commune de son domicile qu'elle veut sy fixer.(19, c. x.)

42. Comme 90, C. N.

4° Par une autorisation spéciale des autorités politiques.

33. Les étrangers jouissent des- mes droits que les indigènes lorsque la qualité de citoyen n'est pas exi- gée; mais pour les cas douteux, le droit daubaine est alors en vigueur.

36. Les contestations entre un étran- geretunindigèneseront jugées daprès le code.

Il en est de même de celles qui s'élèvent entre deux étrangers, à moins que lon ne prouve que la con- vention a eu lieu en vue dune autre loi.

37. Les conventions faites à létran- ger seront jugées en Autriche selon les lois du pays lacte a été contracté, à moins qu'il ne soit évident qu'une autre législation a servi de base à l'obligation.

De la privation des droûts civils.

32. Le droit de bourgeoisie se perd par lémigration, ou par suite du mariage dune citoyenne avec un étranger.

929, Code criminel. Du jour de la condamnation, le condamné ne peut, pendant toute la durée de la peine, ni contracter valablement entre vifs, ni faire un testament; mais les actes anté- rieurs émanés de lui reçoivent leur exécution.

90. Celui qui possède un droit jouit de tous les avantages que peut lui pro- curer l'exercice légitime de ce droit.

91. Le droit le plus étendu, soit en qua- lité ou en quantité, donne droit à ce qui est moindre.

92. Le droit dune partie engendre le devoir dune autre à raison de l'exercice de ce droit.

93.Quiconque trouble autrui dans lexer- cice de son droit est responsable du dom- mage qu'il lui a occasionné.(1382, c. x.)

94. Mais celui qui exerce un droit, conformément aux lois, ne répond pas du dommage qui résulte de cet exercice.

93. Si le droit de lunsoppose à lexer- cice du droit de lautre, le droit moindre doit céder au plus fort.

96. À défaut de dispositions spéciales de la loi, celui qui recherche un avan- tage par lexercice dun droit, doit passer après celui qui se défend dun préjudice.

97. En cas de collision de droits égaux, de la même nature, chacun desayant droit est tenu defairelesconcessions nécessaires pour en rendre l'exercice possible à tous.

98. Jusqu'à la décision judiciaire d'une contestation, la chose doit rester entre les parties dans létat elle a été jusqu'alors.

99. Les droits qui ne sont pas exclusive- ment attachés à la personne ou à sa qualité peuvent être librement transportés.

100. Celui qui transporte un droit àun autre est présumé lui avoir transporté tous les avantages qui y sont attachés.

101. Personne ne peut transporter plus de droits quil nen a lui-même.

102. Les droits qui ne sont attachés qu'à la personne finissent à sa mort.

103. Les droitsquiconstituent la pro- priété passent à d'autres à la mort du pos- sesseur, suivant la destination prescrite par les lois.

104. Les droits attachés à un état, com- me à la noblesse, etc., ne sont pas trans- portables par la volonté du possesseur, et séteignent avec la perte de l'état.

105, 106. La renonciation à un droit ne se présume pas; elle doit être claire et expresse: il en est de même de toute ces- sion.

407. Un droit peut se perdre par le non usage ou par l'abus, conformément à la loi.

108. Le droit qui dépend de l'existence dun autre droit ou d'une chose, s'éteint enmême temps que ce droit ou que cette chose.