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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
CODE DU CANTON DE VAUD.
GODB HOLLANDAIS.
CODE AUTRICHIENS:
CODE PRUSSIEN:
42. Le condamné à la mort civile est réputé mort intestat.
Le seul acte civil dont il soit capa- ble, est de recevoir des dons à titre d’alimens.
CHAPITRE II.
Des effets de la naturalisation du Vaudois en pays etranger.
13. Le Vaudois naturalisé en pays étranger sera traité à l’égal de l’étran- ger, tant qu'iln’aura pas recouvré sa qualité de Vaudois.
44. Le Vaudois qui aura été natura- lisé en pays étranger, pourra toujours recouvrer sa qualité de Vaudois si, dans le délai de six mois, dès son re- tour dans le Canton, il déclare vou- loir la reprendre et prête le serment que la loi exige des étrangers admis à la naturalité.
Cette disposition s'applique aux des- cendans du Vaudois qui aura été natu- ralisé en pays étranger, même lors- qu'ils seraient nés postérieurement à cette naturalisation.
45, Comme 49, C. N.
5o Ceux qui ont acquis la naturali- sation, ou le droit d'indigénat.
6. Comme 19, C. N.
7. Sont étrangers les individus non compris dans les deux articles précé- dens, ou ceux qui ont perdu la qualité de Néerlandais.
8. Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas sui- Vans:
40 Lorsqu'en vertu d'une autorisa- tion du roi, ils auront établi leur do- micile dans le royaume, et fait consta- ter cette autorisation à l’administra- tion communale;
20 Lorsqu'après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune, pendant six années, ils auront déclaré à l’administration communale de ce domicile, l’inten- tion de se fixer dans le royaume.
d 9. La qualité de Néerlandais se per- La
40 Par la naturalisation acquise en pays étranger;
20 Par l’acceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques con- férées par un gouvernement étranger, ou de service militaire dans un état étranger;
30 Par l'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de re- tour.
Aucun établissement de commerce ne sera, par lui-mênie, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.(17, c. N.)
40.Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais, par une des causes énon- cées dans l’aticle précédent, ne pourra la recouvrer qu’en se conformant aux disposition de l’art. 5 du présent titre.
Une femme Néerlandaïise qui épou- sera un étranger, suivra la condition de son mari.(19, c, x.)
41. Après la dissolution du mariage elle recouvrera la qualité de Néer- landaïse, pourvu qu’elle réside dans le royaume, ou qu'elle y rentre, et en déclarant devant l'administrateur de la commune de son domicile qu'elle veut s’y fixer.(19, c. x.)
42. Comme 90, C. N.
4° Par une autorisation spéciale des autorités politiques.
33. Les étrangers jouissent des mê- mes droits que les indigènes lorsque la qualité de citoyen n'est pas exi- gée; mais pour les cas douteux, le droit d’aubaine est alors en vigueur.
36. Les contestations entre un étran- geretunindigèneseront jugées d’après le code.
Il en est de même de celles qui s'élèvent entre deux étrangers, à moins que l’on ne prouve que la con- vention a eu lieu en vue d’une autre loi.
37. Les conventions faites à l’étran- ger seront jugées en Autriche selon les lois du pays où l’acte a été contracté, à moins qu'il ne soit évident qu'une autre législation a servi de base à l'obligation.
De la privation des droûts civils.
32. Le droit de bourgeoisie se perd par l’émigration, ou par suite du mariage d’une citoyenne avec un étranger.
929, Code criminel. Du jour de la condamnation, le condamné ne peut, pendant toute la durée de la peine, ni contracter valablement entre vifs, ni faire un testament; mais les actes anté- rieurs émanés de lui reçoivent leur exécution.
90. Celui qui possède un droit jouit de tous les avantages que peut lui pro- curer l'exercice légitime de ce droit.
91. Le droit le plus étendu, soit en qua- lité ou en quantité, donne droit à ce qui est moindre.
92. Le droit d’une partie engendre le devoir d’une autre à raison de l'exercice de ce droit.
93.Quiconque trouble autrui dans l’exer- cice de son droit est responsable du dom- mage qu'il lui a occasionné.(1382, c. x.)
94. Mais celui qui exerce un droit, conformément aux lois, ne répond pas du dommage qui résulte de cet exercice.
93. Si le droit de l’uns’oppose à l’exer- cice du droit de l’autre, le droit moindre doit céder au plus fort.
96. À défaut de dispositions spéciales de la loi, celui qui recherche un avan- tage par l’exercice d’un droit, doit passer après celui qui se défend d’un préjudice.
97. En cas de collision de droits égaux, de la même nature, chacun desayant droit est tenu defairelesconcessions nécessaires pour en rendre l'exercice possible à tous.
98. Jusqu'à la décision judiciaire d'une contestation, la chose doit rester entre les parties dans l’état où elle a été jusqu'alors.
99. Les droits qui ne sont pas exclusive- ment attachés à la personne ou à sa qualité peuvent être librement transportés.
100. Celui qui transporte un droit àun autre est présumé lui avoir transporté tous les avantages qui y sont attachés.
101. Personne ne peut transporter plus de droits qu’il n’en a lui-même.
102. Les droits qui ne sont attachés qu'à la personne finissent à sa mort.
103. Les droitsquiconstituent la pro- priété passent à d'autres à la mort du pos- sesseur, suivant la destination prescrite par les lois.
104. Les droits attachés à un état, com- me à la noblesse, etc., ne sont pas trans- portables par la volonté du possesseur, et s’éteignent avec la perte de l'état.
105, 106. La renonciation à un droit ne se présume pas; elle doit être claire et expresse: il en est de même de toute ces- sion.
407. Un droit peut se perdre par le non usage ou par l'abus, conformément à la loi.
108. Le droit qui dépend de l'existence d’un autre droit ou d'une chose, s'éteint en‘même temps que ce droit ou que cette chose.


