CONCORDANCE
ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON.
DEUX=SICILES.
CODE DE LA LOUISIANE:
CODE SARDE.
SECTION 11. De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires.
29. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute par- ticipation aux droits civils ci-après exprimés, empor- teront la mort civile.
25. La condamnation à la mort naturelle empor- tera la mort civile.
24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’em- porteront la mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet.
25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- priété de tous les biens qu’il possédait: sa succession estouverte au profit de ses héritiers, auxquelsses biens sont dévolus, de la même manière que S'il était mort naturellement et sans testament..:
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il peut ni disposer de ses biens, en tout ou en par- tie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tri- bunal où l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. à
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement les droits etles actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.
27. Les condamnations par contumace n’emporte- ront la mort civile qu'après les cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.
28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent ou qu'ils soient arrêtées pendant ce délai, privés de l’exer- cice des droits civils.
Leurs biensseront administrés etleurs droits exercés de même que ceux des absens.
29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années, à comp- ter du jour de lexécution, ou lorsqu'il aura été saisi et Constitue prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l’exécution du second jugement.
50. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué pri- sonnier qu'après les cinq ans, sera abous par le nou- veau jugement, ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparufen justice; mais le preniier jugement conservera, pour le passé, les effets que la morteivile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis‘époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice,
51. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
52. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
35. Lesbiens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de féshérence.
Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.
IV, L'URL.
sur la demande du créancier, à moins que l’é- tranger ne justi- fie qu'il possède dans le royaume un établissement de commerce ou des immeubles suffisans pour ré- pondre de la det- te, ou qu’il pré- sente caution sol- vable.
49. Les étran- gers sont incapa- bles de jouir des bénéfices ecclé- siastiques et des emplois civils dans le royaume.
CHAPITRE Il.
De la privation des droits ci- vils.
SECTION 1Ire.
De la privation des droits civils par la perte de la qua- lité de ciloyen.
20-21. Com- me17et18,C.N.
22. Comme 19, $S LG N:
23. Comme 19,
24-95. Comme 20 et 21, C. N.
SECTION HI.
De la privation des droits civils par suile de condam- nations judiciai- res.
26. L'exercice des droits civils se perd, par l’effet de la condamne- tion, à des pei- nes entraînant la perte totale ou partielle de ces droits.
27. En matière correctionnelle, la sentence ex- primera nommé- ment les droits dont elle entend entraîner la pri- Yation. Cette pri- vation ne sera prononcée que dans les cas ex- pressément- terminés par la loi.
28. Dansles ma- tières criminel- les, la condamna- tion à une peine déterminée en- traînera de plein droit la privation des droits que la loi y a attaché.
29 à 35. Com- me 26 à 32, C.N.
avantages dont ils peuvent jouir d’ailleurs; ils conservent leurs droits sur les biens, la capacité de succéder, et les effets même de la puissance paternelle qui peuvent s'accorder avec leur état.
34. L'âge forme une distinc- tion entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas une raison et une expérience suffisantes pour se gouverner eux-mêmes, et être maîtres de leur propre condui- te. Mais comme la nature n’ac- corde pas toujours la même maturité et la même force de jugement au même âge, la loi détermine le temps où l’on est suffisamment avancé dans la vie pour être capable de con- tracter mariage et de former d’autres engagemens.
35. L’esclave est celui qui est sous la puissance d’un maître et qui lui appartient, de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu’il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître.
36. Les affranchis, sont ceux qui, ayant été esclaves ont été rendus libres conformément à la loi.
37. Les affranchis à terme ou statulibres, sont ceux auxquels est acquis le droit d’être libres dans un temps à venir, ou à une condition qui n’est pas encore remplie, ou lors d’un événe- ment quin’estpasencore arrivé, mais qui, en attendant, demeu- rent dans l’état d’esclavage.
38. Les personnes libres sont celles qui jouissent de leur li- berté naturelle, c’est-à-dire, du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi.
39. L'émancipation et les au- tres voies qui mettent le fils ou la fille de famille hors de la puis- sance paternelle, ne regardent queles effets que les lois civiles donnent à cette puissance, mais
de droit naturel.
40. Les garçons qui n’ont pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et les filles qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans accomplis, sont appelés im- pubères; les garçons qui ont at- teint l’âge de quatorze ans ac- complis, et les filles celui de douze ans accomplis, sont dis- tingués par les noms d'adultes.
41. Les mineurs sont les personnes des deux sexes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt- un ans accomplis; ils restent, jusqu'à cet âge, sous la direction d’un tuteur ou d’un curateur, et lorsqu'ils ont atteint cet âge, on dit qu'ils sont en plein âge, ou qu'ils sont majeurs.(488, CN)
ne changent rien à ceux quisont.
37. Si les sujets rappelés ne rentrent pas dans le terme fixé, ils seront privés de la jouissance des droits civils et du droit de posséder et d'acquérir des biens dans les états: leur succession s'ouvrira ab intestat, en cas de décès.
Leurs biens seront sequestrés, et leurs parens envoyés en possession provisoire(49), à moins d’un empêchement lé- gitime.
38. La femme qui suivra son mari, les enfans nés sujets du roi, qui suivront leur père à l'étranger, dans les cas prévus ci-dessus, conserveront la jouissance des droits civils pen- dant la vie de leur mari et père, et même trois ans après son décès, ou après leur majorité.
39-40. Comme 18-19, C. N.
41. Ceux qui, dans les cas prévus par les articles 20, 39 et 40, auront acquis ou recouvré les droits civils inhérens à la qualité de sujet, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
42. Les étrangers qui auront obtenu le bénéfice de la naturalisation, en seront déchus, si leur absence des états se prolonge au-delà d’une année sans la permission du roi.
43. La perte des droits civils ou de leur jouissance a éga- lement lieu en vertu de condamnations pénales, mais seu- lement de la manière et dans les cas déterminés par la loi.
44. Le condamné à la peine de mort est privé des droits suivans. Le reste comme 95, C. N.
45. Les autres peines auxquelles est attachée la perte, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article pré- cédent, sont déterminées par des lois pénales.
46. Les condamnations contradictoires emportent la perte de ces droits du moment de leur notification au condamné, s’il est détenu, et, s’il ne l’est pas, du moment de la publi- cation du jugement.
47. Dans le cas d'exécution de la peine de mort, la suc- cession du condamné est dévolue aux héritiers appelés par la loi à lui succéder ab intestat au moment de l'exécution. Son testament est nul.
48. Comme der$, 98, C. N.
49. Les héritiers légitimes du condamné, à l’époque de la notification ou de la publication mentionnée ci-dessus, pourront, dans les cas prévus par l’article précédent, se faire immédiatement envoyer en possession provisoire de ses biens, dont les fruits leur appartiendront.
50. Le conjoint du condamné, indépendamment de la part de succession à laquelle il peut avoir droit, conformément à ce qui est réglé au titre des successions ab intestat, pourra obtenir la séparation des droits résultant de ses conventions matrimoniales et de ses gains dotaux, et même demander une pension supplémentaire.
51. La succession des condamnés dont il s’agit en l’ar- ticle 48 ne s'ouvrira qu’au moment de leur décès.
52. Comme 27, C. N.
53. Comme 98 C. N. Il est ajoute ceS$: Ses biens seront provisoirement administrés et ses droits exercés par les per- sonnes désignées dans l’article 49, à la charge toutefois de restituer les trois quarts des fruits qu'elles auront percus, si le condamné est arrêté, ou s’il meurt dans les cinq ans.
54. Comme 99, C. N.
55 à 57. Comme 30 à 32 C. N.
58. Les biens du condamné par contumace qui n’est pas rentré dans le délai fixé seront soumis à l'application de l’art. 37, nonobstant les dispositions des art. 48, 49 et 53.
59. Les successions auxquelles seraient appelés, en tout ou partie, ceux qui sont exclus du droit de succéder en vertu des articles 34, 35, 37, 43, 44 et 45, sont dé- volues à ceux qui auraient eu droit de concourir avec eux, ou qui auraient été appelés à leur défaut. Les descendans de ceux qui sont exclus, seront néanmoins admis à les représenter dans les cas et suivant les règles établies pour la représentation en matière de succession.
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