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ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
CODE DU CANTON DE VAUDs
CODE HOLLANDAIS.
CODE AUTRICHIEN,
CODE PRUSSIEN:
LIVRE I‘.
DES PERSONNES.
TITRE L°«.
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVA- TION DES DROITS CIVILS.
CHAPITRE Ier.
De la jouissance des droits civils.
3. Comme 10, C. N.
©
. Comme 12, C. N.
7. Les étrangers au Canton de Vaud
y jouiront des droits civils, d’après les|
lois qui leur sont relatives.
8. L’étranger au Canton, lors même qu'il n'y réside pas, pourra être cité devant les Tribunaux du Canton:
4o Pour les actions civiles résultant d’une faute ou d'un délit commis dans le Canton;
2 Pour les actions réelles concer- nant des biens situés dans le canton:
30 Pour l'exécution d’une conven- tion écrite, même en pays étranger, dans laquelle il aura été stipulé que les différens auxquels elle pourra donner lieu seront jugés par les Tribunaux de Canton de Vaud;
4 Lorsque l'étranger, qui aura été domicilié dans le Canton, n'aura pas de domicile fixe et connu, pourvu que l'action soit intentée dans les trois mois qui suivront son départ du Canton.
9. Comme 15, C. N. 10. Comme 9%, C. N.
41. Comme 24, C. N.
LIVRE 1°.
DES PERSONNES.
TITRE I*.
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PERTE DES DROITS CIVILS.
4, La jouissance des droits civils est indépendante des droits politiques, qui ne s’acquièrent que conformément à la loi fondamentale.
2. L'esclavage et toute autre servi- tude personnelle, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, sont pros- crits dans le royaume; tous les hom- mes qui s'y trouvent sont libres et capables de jouir des droits civils.
3. L'enfant conçu est capable de jouir des mêmes droits; il est considéré comme né toutes les fois que son inté- rêt l'exige.
L'enfant qui n’est pas né vivant, est censé n'avoir jamais existe.
4. À l'avenir, aucune peine n’em- portera la mort civile.
La jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort na- turelle.
TITRE Il.
Des nationaux et des étrangers.
5. Sont Néerlandais:
1 Les individus nés dans le royau- me, ou dans ses colonies, de parens qui y sont domiciliés;
20 L'enfant né en pays étranger de parens Néerlandais;
30 L'individu né dans le royaume, même de parens non domiciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile;
4o L'enfant né à l'étranger, de pa- rens étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absens momentanément ou pour service pu-
blic.
PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Ier.
Des droits qui se rapportent aux qualites des personnes.
16. L'esclavage ct le servage sont abolis.
20. Les contestations relatives à la fortune privée du souverain seront jugées d'après les lois civiles comme ceiles des autres citoyens.(69,$ 4, C. proc. franç., 21, 1. 2 mars 1832.)
21. Sont spécialement sous la pro- tection des lois;
4o Les enfans, jusqu’à la septième année accomplie;
20 Les impubères jusqu'à la qua- torzième;
3o Les mineurs jusqu'à la vingt- quatrième;
4° Les personnes en état de fureur, de démence ou d'imbécillité;
5o Les individus déclarés dissipa- teurs par jugement;
6o Les absens;
7° Les communes(conformément aux lois administratives);
80 Les enfans au ventre depuis leur conception, à moins qu'ils ne naissent morts.
De la jouissance des droits civils.
28. La jouissance pleine des droits civils ou le droit de cité est acquis par le fait de la naissance, aux en- fans des citoyens autrichiens.
29. Les étrangers acquièrent le droit de cité:
4° En entrant dans un service public;
9 En entreprenant une industrie qui rende nécessaire une résidence continue dans le pays;
30 Par un séjour sans interruption de dix ans, à moins que pendant ce temps ils ne Soient condamnés pour délits;
INTRODUCTION.
(Continuation)
73. Tout citoyen est obligé de contri- buer selon son rang et sa fortune, au bien-être et à la sûreté publics.
74. Les droits et avantages particuliers des membres de l'état doivent être subor- donnés aux droits et devoirs relatifs au bien public, lorsqu'il y a entre eux une opposition manifeste.
75. Mais l'état doit un dédommage- ment à celui qui lui sacrifie ses droits ou ses avantages.
76. L'état doit protection à la personne et à la fortune de tous les citoyens.
711et78. On ne peut, par l'emploi de la force, se faire justice soi-même. On n'est excusable que dans le cas où l’auto- rité ne pourrait, par son intervention, ré- parer le dommage.
79. Les tribunaux seuls peuvent déei- der des contestations et infliger des pei- nes encourues.
80. Les différends, entre le chef de l’état et ses sujets, seront jugés comme toute autre contestation.
81. La protection contre les ennemis extérieurs appartient uniquement au chef de l’état.
S2. Les droits de l’homme dépendent de sa naissance, de son état, et de cer- tains faits ou circonstances auxquels les lois ont attaché un effet déterminé.
83. Les droits généraux de l’homme consistent dans la faculté que chacun a de se procurer librement son bien-être, sans préjudicier aux droits des tiers.
84. Les droits ct les devoirs particu- liers des membres de l'état dérivent de la position individuelle de tout individu envers l’état et envers chacun de ses membres.
85. Les lois seules déterminent les droits et les devoirs qui dérivent des faits ou des évènemens.
86. Les droits que la loi ne protège pas sont imparfaits et ne donnent lieu à au- cune action ni exception.
87. On appelle chose permise ce que ni la loi naturelle, ni la loi positive ne défend.
88. Chacun est autorisé à jouir des droits qui lui sont acquis dans les limites tra- cées par la loi.
89. La loi qui accorde un droit, accorde aussi les moyens sans lesquels on ne sau- rait l'exercer.


