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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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CONCORDANCE

ENTRE LE CODE NAPOLÉON

CODE NAPFLÉON:

DEUX-SICILES.

CODË DE LA LOUISIANE:

CODE SARDE»

LIVRE 1°.

DES PERSONNES. TITRE I*.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

CHAP. Ier. De la jouissance des droits civils.

7. L'exercice des droits civils est indépendant de a qualité de citoyen, laquelle ne sacquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

8. Tout Français jouira des droits civils.

9. Tout individu en France dun étranger pourra, dans lannée_ suivra lépoque de sa majorité,- clamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas il résiderait en France, il déclare que son in- tention est dy fixer son domicile, et que, dans le cas oùilrésiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et quil l'y établisse dans lannée, à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfantné dun Français en pays étranger est Français.

Tout enfant, en pays étranger, dun Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra tou- jours recouvrer cette qualité,en remplissant les for- malités prescrites par lart. 9.

41. Létranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12. Létrangère qui aura épousé un Français, sui- vra la condition de son mari.

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant quil continuera dy résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être eité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit de- vant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui con- tractées en pays étranger, même avec un étranger.

16. En toutes matières, autres que celles de com- merce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et domma- ges-intérêts résultant du procés, à moins quil ne pos- sède en France des immeubles dune valeur suffisante pour assurer ce paiement.

CHAP. II. De la privation des droits civils.

SECTION ire. De la privation des droits civils par la perle de la qualité de Francais.

17. La qualité de Français se perdra, 10 par la na- turalisation acquise en pays étranger; 20 par laccep- tation non autorisée par le roi, de fonctions publi-

ques confèrées par un gouvernement étranger; 30

cofin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran- çais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant quil veut sy fixer, et quil renonce à toute distinc- üon contraire à la loi française.

19. Une femme française qui épousera un étran- ger, suivra la Condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu quelle réside en France, ou quelle y rentre avec lautorisation du roi, eten décla- rant qu'elle veut sy fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront sen prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuiscette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chezlétranger, ou safli- lierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa pure de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permis- sion du roi, et recouvrer la qualité de Français quen remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans prejudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français Qui ont porté ou porteront les armes contreleur patrie.

LIV. I, TIT, I,

LIVRE 1°.

DES PERSONNES.

TITRE I,

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVA- TION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE Ier.

De la jouissance des droits civils.

9. L'exercice des droits civils et politiques ap- partient aux na- tionaux. Lexer- cice des droits ci- vilsseulement est attribué, 19 aux étrangers, selon que la loi de leur pays les accorde elle-même aux nationaux, sauf les exceptions comprises dans les traités diplo- matiques; 2 aux étrangers qui sont autorisés à résider dans le royaume, pour tout le temps qu'ils y séjour- nent.

10. L'église, lescommunes,les corporations, ef toutes les socié- tés autorisées par legouvernement, sont considérées moralement com- me personnes ci- Yiles, conformé- ment aux lois en vigueur.

11. Comme 9, C

42 ct 13. Com- me 10, C.N.

44 à 17. Com- me 12 à 16,C.N.

18. Toute con- damnation pro- noncée contre un étranger, n'ayant point son domi- cile dansleroyau- me, pourra sexé- cuter par voie de contrainte par corps. Le prési- dent du tribunal civil dela provin- ce dans laquelle l'étranger se trou- vera, pourra,- me avant la con- damnation, mais après l'échéance et lexigibilité de la dette ordonner Son arrestation

LIVRE 1°.

DES PERSONNES. TITRE 1°.

DE LA DISTINCTION DES PERSON- NES.

24. Les lois, en raison de la différence des sexes, ont établi entre les hommes et Les femmes des différences essentielles rela- tivement à leurs droits civils, sociaux et politiques.

25. Les hommes sont capables de contracter toute sorte d'enga- gemens et d'exercer toute sorte de fonctions, à moins qu'ils n'aient perdu ce droit par des raisons qui ne s'appliquent quà de certains individus; les fem- mes ne peuvent occuper desem- plois publics, niremplir dautres fonctions civiles que celles que la loi les déclare particulière- ment capables d'exercer.

26. La naissance soumet les enfans au pouvoir et à l'autorité de ceux de qui ils sont nés; lé- tendue de cette soumission dun côté, et de cette autorité de lau- tre, sera expliquée en son lieu.

27. Les enfans sont légitimes ou bâtards.

Lesenfans légitimes sont ceux qui sont nés d'un mariage léga- lement contracté.

Et les bâtards sont ceux qui sont nés d'une union illicite.

28. Les enfans qui naissent morts sont considérés comme s'ils n'étaient jamais nés, ou na- vaient jamais été conçus.

29. Les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère sont considérés, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils étaient déjà nés; ainsi on leur conserve les successions qui peuvent leur survenir avant leur naissance, et qui doivent leur appartenir, et on nomme des curateurs pour prendre soin de ces successions à leur profit.

30. Les enfans posthumes sont les enfans qui naissent après la mort de leur père.

31. Lesinsensés sont ceux qui ne jouissent pas de lusage de la raison, après lâge ils de- vraient lavoir,soit que ce défaut provienne de la nature ou de quelque accident. Ce défaut prive les personnes qui y sont sujettes du droit de contracter aucune espèce d'engagement et d'administrer leurs propres biens, qui sont en conséquence placés sous ladministration dun curateur.

32. Ceux qui, par cause din- firmités, sont incapables dadmi- nistrer leurs propres affaires, sont placés, quant à leur per- sonne et à leurs biens, sous la direction de curateurs.

33. Ceux qui sont sujets aux infirmités mentionnées dans les deux articles précédens ne per- dent pas pour cela les autres

LIVRE I.

DES PERSONNES. TITRE 1°.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. CHAP. Ier. De la jouissance des droits civils.

48. Tout sujet jouit des droits civils, à moins que par son fait il nen soit déchu. LUE

Les sujets non catholiques en jouissent conformément aux lois, aux règlemens et aux usages qui les concernent.

49-20. Comme 10, C. N.

91. Comme 19, C. N.

99. L'enfant dont le père nest pas légalement connu, suit la condition de sa mère.

23. Si la mère elle-même nest pas connue, l'individu dans les états sera présumé sujet.

24. L'enfant dans les états, d'un étranger qui y a éta- bli son domicile avec l'intention de sy fixer à perpétuelle demeure est considéré comme sujet.|

A défaut de preuves contraires, l'intention de se fixer à perpétuelle demeure sera toujours présumée lorsque l'é- tranger aura conservé son domicile dans les états pendant dix années entières et consécutives.

Der$. Comme der$, 17, C. N..:

25. L'église, les communes, les établissemens publics, les sociétés autorisées par le roi, et les autres corps mo- raux sont considérés comme autant de personnes qui jouis- sent des droits civils sous les modifications portées par les lois.

26. L'étranger qui voudra jouir de tous les droits civils appartenant au sujet, devra fixer son domicile dans les états, obtenir le privilége de la naturalisation et prêter serment de fidélité au roi.

97. Les étrangers qui ne résident pas dans les états, et ceux qui y résident sans avoir obtenu le privilége de la naturalisation, seront inhabiles à succéder aux sujets du roi, soit ab intestat, soit en vertu des dispositions de dernières volontés, à moins que la réciprocité des successions n'ait été établie par des traités entre létat et la puissance à laquelle ces étrangers appartiennent.

98. Les étrangers ne pourront, sous peine de la nullité du contrat, acquérir, prendre en antichrèse, ou à bail comme fermier ou comme colon partiaire, des biens immeubles dans les états, à une distance moindre de cinq kilomètres des frontières. Les immeubles situés dans ce rayon ne pourront être adjugés à aucun étranger en paiement de ses créances; ils devront toujours être vendus aux enchères, et l'étranger n'aura que le droit de se faire payer sur le prix en provenant, les dispositions du présent article ne dérogent point aux plus amples prohibitions portées par des lois spéciales, à l'égard de quelques états étrangers.

29. Les étrangers pourront être cités devant les tribu- naux des états, quoiqu'ils ny aient pas contracté, lorsqu'il s'agira d'actions réelles, possessoires ou hypothécaires, sur des biens situés dans le territoire.

30. Comme 15, C. N.

31. Les étrangers qui auront contracté en pays étranger avec un sujet, pourront être cités devant les tribunaux des états, s'ils sy trouvent; ils pourront aussi l'être, quoi- qu'ils ne sy trouvent pas, si, dans leur pays, on en use ainsi envers les étrangers.

32. Létranger qui se trouvera dans les états, pourra à raison des obligations qu'il y aurait contractées avec un autre étranger, être traduit devant les tribunaux des états.

33. Comme 16, C. N.

CHAP. II. De la privation des droits civils.

34. Le sujet qui obtient des lettres de naturalisation en pays étranger, ou qui sy établit sans esprit de retour, perd la jouissance des droits civils inhérens à la qualité de sujet à moins d'autorisation du roi.

35. Comme 21, 1er$, C. N.

36. Les individus mentionnés dans les deux articles précé- dens, ceux mêmes qui, avec l'autorisation du roi, auraient pris du service dans les armées étrangères, ou accepté des fonctions publiques dun autre gouvernement, devront rentrer dans les états, dans le terme qui leur sera fixé.

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