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de loi.
ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.
ANTON canz, CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN.
DE VAUD. HOLLANDAISS
TITRE DISPOSITIONS INTRODUCTION. INTRODUCTION. LETTRE PATENTE GÉNÉRALES.;
PRÉLIMINAIRE.
DES EFFETS ET DEL APPLICA- TION DES LOIS EN GÉNÉRAL.
1.Comme),
9. Comme,
3. il est dé- fendu aux ju- ges de citer, comme motif de leur juge- ment, une loi ou une auto- rité étrangère pour expliquer le présent Co- de, ou pour y suppléer.
4.Comme6,
4. Nulle loine devient obliga- toire qu'après a- voir été légale- ment promul- guée.
2. Comme 1, C. N.
3. L'usage n’é- tablit de droit que dans le cas seulement où la loi y renvoie.
4. Comme 2, . N.
5. La loi ne peut être abro- gée en tout ou en partie, que par une loi pos- térieure.
6-7-8. Com- me3, C. N.
9. Le droit ci- vil du Royau- me s'applique indistinctement aux indigènes et aux étrangers, tant que la loi n'a pas expres- sément établi le contraire.
40. La forme de tous les actes est réglée d’a- près les lois du pays ou du lieu où ils ont été faits ou passés.
41. Le juge doit prononcer
d’après la loi; il
ne peut, dans aucun cas, juger du mérite in- irinsèque ou de l'équité de la loi.
12. Comme, CN:
43. Comme 4,
14. Comme 6,
DE LA PUBLICATION DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS.
CHAPITRE fer,
6. La loi n'est obligatoire qu'après sa promulgation.
7. L'ignorance de la loi ne peut profiter que dans des cas spécifiés, ou quand il y a eu im- possibilité de la connaître.
8. La loi ne dispose que pour l'avenir, à moins qu'il ne s’a- gisse de lois interprétatives ou de cas spécialement réservés. (2, c. n., L. 1er avril 1837.)
9. II y a trois espèces d’inter- prétations: l’opinion des juris- consultes, la jurisprudence, et une loi interprétalive. Ce der- nier mode ne peut avoir lieu qu'à défaut des autres.
40. L'interprétation doctri- nale s'appuie sur le sens de la loi, sur l’analogie, enfin sur la limitation des dispositions à certains cas.
42. Une loi ne peut être abo- lie en tout ou en partie que par une disposition expresse ou ta- cite du législateur. Les statuts, les privilèges et les coutumes, ne sont abolis que par des lois postérieures et expresses.
9,10, 41. Les lois romaines et féodales de la Lombardie se- ront appliquées in subsidium. Les lois du saint empire rece- vront leur exécution tant qu’el- les ne seront pas contraires aux lois et statuts du pays.
CHAPITRE II.
43. Les statuts particuliers dérogent, pour les cas qu'ils prévoient, aux statuts généraux; mais tous les statuts doivent être approuvés par le législa- teur; c’est à celui qui s’en pré- vaut à en prouver l'existence.
44. Les arrêts de la cour su- prême peuvent servir à l’inter- prétation des statuts.(5, c. x., diff.)
48. Lorsque-les lois d'un état n’accordent pas aux étrangers les mêmes droits qu’à ses sujets, la réciprocité sera observée en- vers les sujets de cet état, mais après en avoir averti le souve- rain.(41,c.n.,|. 14 juill. 1837.)
DES LOIS, DE LEUR EFFET ET DE LEUR PUBLICATION.
4. Le droit civil est l’en- semble des lois sur les droits et Les devoirs privés des citoyens.
2 à 4. Les lois sont obli- gatoires dès leur publica- tion; on ne peut alors en prétexter ignorance. Elles obligent les citoyens à l’é- tranger pour leur capacité, et régissent leurs actes dans l'exécution qu’ils reçoivent à l'intérieur.(1 et 3, c.n.)
5 et 6. Elles n'ont pas d'effet rétroactif. Leur ap- plication s'opère en suivant l'esprit qui a dirigé le lé- gislateur et le sens qui res- sort clairement de la signi- fication propre des mots pris dans leur ensemble.
7. Si la loi n’est pas ap- plicable entièrement, à un fait, le juge prend en con- sidération les analogies, les motifs, et à leur défaut les principes du droit naturel, et les circonstances.
8. Les juges ne peuvent jamais décider par voie ré- glementaire.(4, c. n.)
10 et 11. Les coutumes ne peuvent être appliquées que pour les cas où la loi s’y réfère, ou lorsqu'elles sont confirmées dans une pro- vince par le souverain.
PORTANT PUBLICATION DU CODE PRUSSIEN.
4. Le Code actuel est destiné à remplacer le droit romain, le droit germanique commun et les droits étrangers en tant qu'ils régissaient la Prusse comme droit subsidiaire.
2. Il remplace encore les édits du royaume ainsi que les or- donnances données pour une ou plusieurs provinces, à moins qu’il ne s’y réfère.
3. Les statuts provinciaux sont maintenus et ont force de loi.
4. Les coutumes et les statuts seront rédigés officiellement.
INTRODUCTION.
4 à 4. Les lois particulières, coutumes des provinces, etc., ne sont point abolies par suite de la publication du Code, mais elles devront être confirmées par le roi. A défaut de cette confirmation elles ne seront applicables que dans les disposi- tions qui ne sont pas contraires au Code.
5. Les dispositions législatives qui sont relatives à des cas spéciaux ne pourront être appliquées par le juge à d’autres matières.
6. Les juges ne pourront alléguer l'opinion des juriscon- sultes ou l’autorité d’arrêts antérieurs.
7 à 10. Toutes les lois relatives à des matières de droit civil seront soumises avant leur publication à la commission de lé- gislation, qui sera tenue de donner un avis motivé.
41à 13. Les lois ne sont exécutoires qu'après avoir été affi- chées et imprimées dans la feuille officielle de chaque province, et après un certain délai. Personne ne peut prendre pour ex- cuse l'ignorance de la loi, à moins qu'il ne s'agisse d'actes jusqu'alors permis; dans ce cas, c’est au juge à admettre l’ex- cuse d’ignorance s’il n'y a pas eu d’ailleurs négligence de la part du contrevenant.
44 à 21. Les lois interprétatives doivent être appliquées dans les contestations pendantes.
Si la forme d’un acte est changée par une loi nouvelle, il faut accorder un délai suffisant pour en revêtir les actes sus- ceptibles de recevoir ce changement. pianA
La peine adoucie par une loi est toujours celle qui doit être appliquée, sauf les droits des tiers.;;-
Les coutumes doivent être observées, à moins qu'une loi ne les abroge expressément car elles prévalent sur la loi, comme un statut prévaut sur une coutume et un droit acquis sur un statut.
22. Les lois de l’État obligent tous ses membres.
23 à 27. L'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de l’arrondissement de leur domicile réel.
28 à 31. Les meubles sont régis par les lois du domicile du propriétaire ou par celles du lieu où se trouvent ces meubles, si le propriétaire a plusieurs domiciles.
40 et 41. Les lois reçoivent leur application pour les obli- gations qu'elles imposent, comme pour les avantages qu elles garantissent, tant envers le regnicole qu’envers l'étranger qui habite le territoire.
42 et 43. Mais si un autre gouvernement rend des lois oné- reuses pour les étrangers en général ou pour les sujets prus- siens en particulier, le droit de représailles aura lieu.
46. Le juge pouvait autrefois consulter la commission de législation: aujourd’hui, d'après l’article 2 des additions au Code, il est obligé de juger.


