CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON
CODE NAPOLÉON. pi de CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE.
; SICILES.
TITRE TITRE TITRE PRÉLIMINAIRE. TITRE PRÉLIMINAIRE. PRÉLIMINAIRE. PRÉLIMINAIRE.| DES DÉFINITIONS GÉNÉRALES DU DROIT, ET DE LA 4. La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule
DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLI- CATION DES LOIS EN GÉ- NÉRAL.
4. Les lois sont exécutoi- res dans tout le territoire français, en vertu de la pro- mulgation qui en est faite par Île roi.
Eliesserontexécutéesdans chaque partie du royaume, du moment où la promulga- tion en pourra être connue.
La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour aprés celui de la promulga- tion; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu’il y aura de fois dix myria- mètres(environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de cha- que département.
2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d'effet rétroactif.
3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent ies Français, même résidant en pays étranger.
. 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du si- ence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme cou- pable de déni de justice.
5. Il est défendu aux ju- ges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
6. On ne peut déroger, ar des conventions particu- iéres, aux lois qui intéres- sent l’ordre public et les bonnes mœurs.
TIT. PRÉL.
DE LA PUBLI- CATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICAT, DES LOIS EN GÉNÉRAL,
4à4. Com- melàz,C.N.
5. Les lois obligent tous ceux qui ha- bitent le ter- ritoire du ro- yaume qu'ils soient cito- yens, étran- gers domici- liés ou pas- sagers.(3, 1, CN)
6. Comme 3,$ 3, C. N.
1. Comme 6,C.N.
8. Les lois qui restrei- gnent lelibre exercice des droits du ci- toyen et qui forment ex- ception aux règles géné- rales et aux autres lois, ne s'étendent pas au-delà du cas ou du temps pour lesquels elles disposent.
PROMULGATION DES LOIS.
CHAPITRE Ier. De la loi et des coutumes.
4. La loi est une déclaration solennelle de la volonté législative.
2. La loi ordonne, elle permet, elle défend, elle annonce des récompenses et des peines. Elle dis- pose en général, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des choses.
3. La coutume résulte d’une longue suite d'actes constamment répétés, qui, par cette répétition et une soumission non interrompue, ont acquis la force d’un consentement tacite et commun.
CHAPITRE II. De la promulgation des lois.
4. Les lois ne pouvant obliger sans être con- nues; elles seront promulguées par le gouverneur de cet état.
Les lois seront adressées aux autorités chargées de les exécuter ou de les faire appliquer, et à tel- les autres personnes que la loi désigne, dans la forme prescrite pour assurer aux lois la plus grande publicité possible.
Les grefliers des cours de justice inséreront dans un registre tenu à cet effet le titre de toutes les lois qui leur auront été adressées, avec la date du jour où ils les auront reçues.
5. Les lois seront exécutées dans toutes les par- ties de l’état, du moment de leur promulgation.
6. La promulgation faite par le gouverneur sera réputée connue dans la paroisse où siégera le gou- vernement, trois jours après celui de la promulga- tion, et dans chacune des autres paroisses, après l'expiration du même délai augmenté d’un jour par chaque quatre lieues, entre le lieu où la promulga- tion aura été faite et le lieu des séances de la cour de chaque paroisse.
7. Après la promulgation de la loi, personne ne pourra en prétexter l'ignorance.
CHAPITRE II. Des effets de la loi.
8. Comme 2, C. N. Il est ajouté: Elle ne peut altérer les obligations contenues dans les contrats.
9. Comme 3, C. N.
10. La forme et l'effet des actes publics et privés se règlent par les lois et les usages du pays dans le- quel ces actes sont faits ou passés.
Cependant l'effet des actes passés pour être exé- cutés dans un autre pays se règle par les lois du pays ou ils ont leur exécution.
11. Comme 6, C. N. 12. Les lois prohibitives emportent peine de nul-
lité, quoique cette peine n’y soit pas formellement exprimée.
13. à 23. Contiennent sur l'application, l’inter- Prélation et l’'abrogation des lois, des principes
généraux qu'il a fallu exposer à un peuple neuf en législation.
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religion de l'état.
2. Le roi s’honore d'être le protecteur de l’église et d'en faire observer les lois, dans toutes les matières qu’il appartient à l’é- glise de régler.
3. Les autres cultes qui existent dans l’état, ne sont que tolé- rés, conformément aux usages et aux règlemens spéciaux qui les concernent.
4. Le roi seul a le pouvoir de faire les lois de l’état.
Les lois se font par des édits ou par des lettres-patentes, lesquels sont signés par le roi, contresignés par le chef du département qui les porte à la signature, munis du grand sceau de l’état, et revêtus des visa des deux chefs de département et du contrôleur général, conformément aux règlemens sur la matière.
6. Le grand chancelier, ou celui qui en fait les fonctions, les autres chefs de départemens et le contrôleur général, avant d’ap- poser respectivement le grand sceau et le visa, examineront at- tentivement les édits et les lettres-patentes: s’ils croient y aperce- voir quelque inconvénient, ils en réfèreront au roi.
7. Les édits et les lettres-patentes devront, avant leur publica- tion, être entérinés ou enregistrés par les sénats et par la cham- bre royale des comptes, selon la nature des dispositions qui y sont contenues, et suivant ce qui leur sera prescrit. Lorsque ces cours suprêmes y remarqueront quelque chose qui ne leur parat- ira pas conforme au service du roi, au bien public ou aux règles de la justice, elles en suspendront l’entérinement ou l’enregis- trement, et feront les remontrances convenables.
8. Les lois seront exécutoires dans chaque ville et commune de l’état, le jour qui suivra immédiatement celui où elles y auront été publiées, à moins qu’elles ne contiennent à cet égard une disposition contraire.
9. Les lois seront publiées par exemplaires affichés à la dili- gence des intendans de chaque province.
Les certificats de publication seront immédiatement transmis par les intendans aux avocats généraux et au procureur général, qui les déposeront aux archives des sénats et de la chambre des comptes.
10. Les manifestes et les règlemens qui émaneront des cours suprêmes ou des fonctionnaires publics supérieurs, agissant dans l'ordre de leurs attributions et en exécution des lois, OU en vertu de déterminations royales non comprises dans l’art. 4, seront également publiés par affiches.
41-12. Comme 2 et 3, C. N. 43. Comme 6, C. N.
14. I n’est pas permis, en appliquant la loi, de lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de la signification propre des termes, de leur combinaison et de l'intention du législateur.
45. Si une question ne peut être résolue ni par le texte, ni par l'esprit de la loi, on aura égard aux cas semblables que les lois auraient spécialement prévus, et aux principes qui servent de fondement à des lois analogues; si néanmoins la question est en- core douteuse, on aura recours aux principes généraux du droit en prenant en Considération toutes les circonstances du fait.
16. Le souverain seul peut interprêter la loi d’une manière généralement obligatoire. Quand les cours suprêmes croiront que cette interprétation est nécessaire, elles pourront adresser au roi les remontrances qui leur paraîtront convenables.
17. Les arrêts ou jugemens n’auront jamais force de loi.
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