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INTRODUCTION. XXIX
tions(1). Peut-être nos rapprochemens actuels avec les lois étrangères pourront-ils exercer quelque influence et faire naître quel- ques heureuses inspirations à ce sujet. Espérons qu’enfin la France sera dotée, comme les pays voisins, d’une loi qui donnera à la propriété les moyens d’ajouter à la prospérité dont elle jouit, les ressources qu’offrent la garantie et la sécurité territoriale.
Nous croyons devoir renvoyer à la préface de M. Troplong pour connaître les changements apportés au Code Napoléon par le Code de Naples, le système du projet de loi néerlandais, devenu aujourd’hui définitif, avec les changemens considérables, et le projet de loi de Genève(2), sur lequel nous sommes heureux de pouvoir donner une note détaillée, que M. Odier, professeur de droit à Genève, a bien voulu nous communiquer; nous y joindrons une autre note du même savant sur l’état actuel de la législation à Genève(3). La loi du canton de Fribourg sur les hypothèques forme le titre 6 du 2° livre du code publié en 14837* elle établit un système mixte avec un certain nombre d'hypothèques légales et tacites. La loi grecque proclame la publicité et la spécialité, mais elle admet également quelques hypothèques légales. La loi de Wurtemberg adopte un système absolu de publicité et de spécialité, et se rapproche beaucoup de la loi bavaroïise, mais elle est remarquable en ce que le législateur a résolu une foule de questions, qui ont un rapport plus ou moins direct avec la matière des hypothèques. La loi du canton de
(1) On peut encore comparer plusieurs dissertations publiées dans la Thémis et dans les Revues de MM. Fœlix et Wolowsky, ainsi que quelques articles de M. Marbeau, insérés dans le Journal des lois.,
(2) Le rapport de MM. Bellot et Girod sur le projet de loi de Genève, dont le texte est reproduit page 127 de la Concordance, a été analysé dans la Thémis, no 9, p. 49.
(3) Le projet des droits réels a été l'objet de sérieux et importans travaux. Les bases en furent arrêtées par une première commission, nommée, en janvier 1824, par le conseil-d'état, et composée de MM. Girod, syndic, Rossi, professeur, et Bellot, professeur. Cette commission travailla pendant les années 1824, 1825, 1826; ses procès-verbaux forment 3 volumes in-folio dé posés à la chancellerie de Genève et rédigés en entier et avec un grand soin par M. le professeur Bellot. Ils offrent des renseignemens et des discussions précieuses sur le système de publicité des droits réels emprunté aux lois d'Allemagne, et que le projet consacre.— Le conseil-d'état donna sa sanction au travail de cette première commission, et il le fit présenter sous forme de projet de loi au conseil représen- tatif dans sa session de décembre 1827. M. le syndic Girod fit le rapport ou exposé de motifs, que M. Bellot passe généralement pour avoir revu, sinon rédigé en grande partie, ë
La proposition appuyée, futrenvoyée à une commission du conseil représentatif, composée de dix-neuf membres, choisis dans les sommités de l’ordre judiciaire, de la magistrature, du barreau et du commerce.— Cette commission examina deux fois et par deux débats, pendant les hivers de 1827-1828-18929, tout le projet de loi; elle en accepta généralement les bases, mais elle y fit diverses modifications de détail, qui n’ont pas été imprimées, et que l’on pourrait facilement se procurer, si l’on tenait à connaître le véritable état de la discussion et de l'opinion publique sur ce sujet. M. Bellot tint encore la plume, ses procès- verbaux contiennent encore 3 volumes in-folio, aussi déposés en chancellerie et non moins intéressans à consulter que les précédens.
Voici les principes, que la majorité de la commission asceptait en conformité du projet:
1° Publicité par l'inscription sur registres publics de tous les droits réels, tant de propriété que de servitudes, usufruit, hypothèques, etc.
Nota. 40 Les droits réels autres que celui de propriété étaient déjà soumis à l’inscription: quant aux hypothèques, par le Code civil Napoléon, et quant aux droits d’usufruit, servitudes, baux, etc., par la loi du 28 juin 1820. Mais sous ce dernier rapport, l'inscription n’était pas requise absolu- ment pour l'existence ou la conservation du droit; ce n’était qu’une mesure fiscale,— 20 Le droit de propriété immobilière fut plus tard soumis à la publicité par sa transcription: quant aux transmissions volontaires entre-vifs, par la loi du 28 juin 1830; quant aux transmissions par adjudication forcée, par la loi de procédure civile(art. 624-695); et sous ce dernier rapport, il était gravement innové au Code de procédure civile français, puisque l'on admettait le principe que l’adjudication forcée purge entiérement la propriété de toute revendication soit de propriété, soit d’autres droits réels qui n’auraiont pas été rendus publics avant l’ordonnance d’adjudication.
2 La spéciaïité et la publicité de toutes les hypothèques, même des hypothèques légales des femmes et des mineurs.
30 La suppression des Privilèges propremenf dits et la conversion des plus favorables d’entre eux en hypothèques légales, dispensées d'inscription, mais seu- lement jusqu’à une certaine quotité de la somme à distribuer.
4° La suppression des hypothèques judiciaires, qui, suivant le projet, ne donnent plus lieu qu’à une espèce de prénotation ou inscription de précaution pour assurer le droit du créancier poursuivant à la date de sa demande en justice, si cette demande est confirmée par le jugement.
50 Ce système de prénotation était encore étendu par le projet à d’autres cas(Voyez le Rapport de M. Girod, pag. 24 et suivantes; et les articles 209 et suivans du projet).
6o L’usufruit cesserait d'être susceptible d’hypothèque.
To Les bordereaux étaient supprimés: c’est le conservateur qui, sur présentation directe des titres et pièces originales, rédige la forme des inscriptions sous sa responsabilité; il serait ainsi revêtu d’une véritable juridiction pour admettre, ajourner ou refuser d'inscrire, suivant la nature des pièces à lui produites. (Projet 250, 257, 278, etc.)
8° Le mode de purge ou d'affranchissement des hypothèques était entièrement changé par ledit projet(voyez les articles 380 à 402, qui mettaient à néant le système du C. N., 2183, 2193, suiv.)
%ce Enfin, par occasion, l’on ajouta au projet un titre, le X11e, pour réformer les procédures non contentieuses, que la loi de procédure génevoise n'avait pas atteintes, et qui étaient encore régies par le CoGe de procédure français, dont les formes en cette matière sont trop compliquées et trop coûteuses pour un petit pays comme le nôtre.
Malheureusement, les grandes innovations du projet suuleyèrent des récriminations nombreuses; l’on ne put jamais s'entendre dans la commission sur ces


