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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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XXx INTRODUCTION.

St.-Gall offre un grand intérêt pour les personnes qui veulent étudier l'influence des mœurs et de la constitution politique dun pays sur ses lois civiles.

Nous dirons, en terminant, quelques mots sur le système hypothécaire dun pays, dont nous aimons plus spécialement à nous occuper. La loi suédoise du 13 juillet 4848 ne permet les inscriptions quen vertu dune sentence judiciaire; elle prescrit des mesures de publicité qui empêchent le débiteur dêtre victime dune surprise, et fixe à dix ans la péremption sans renouvellement; à moins, est-il sagement ajouté, de cession avant l'expiration de ce délai.

On trouve dans cette loi deux dispositions que notre législation doit envier, lune relative au concours dhypothèques géné- rale et spéciale, et lautre à lobligation d'inscrire des fermages ruraux, mesure qui prévient lanéantissement des gages. Du reste il faut que chaque propriété soit bien connue, car au lieu de registres, il nexiste que des procès-verbaux détachés, réunis par ordre de date, et sadaptant à toutes les propriétés dun débiteur dans le même district.

Ge système serait imparfait dans tout autre pays; mais en Suède, à cause du peu de mouvement des propriétés et de l'état clairsemé de la population(voir 2° partie), chacun doit probablement connaître la situation hypothécaire des proprié- taires; Cest ainsi que la fraude y est une rare exception ou une impossibilité morale, on na pas dès lors prendre ces précautions multipliées, qui ne nous font pas honneur, mais que lagglomération des grandes populations rend nécessaires.

trois points: 40 La prescription des droits, faute d'inscription en temps utile; 2° la nouvelle idée des prénotations; 3° enfin et surtout, la loi transitoire. Ge dernier point fut le motif ou du moins le prétexte de l'ajournement; on renvoya à discuter de nouveau le projet jusquà la présentation dune loi transitoire, que M. Bellot se chargea de rédiger... Le contre-coup des évènemens de 1830 détourna dès-lors l'attention; et quand, en 1834, M. Bellot se remit à l'œuvre, la mort vint trop tôt arrêter son travail.

Depuis lors, la Commission a été reconstituée pour la troisième fois en mai 1837; mais elle sest ajournée sans terme fixe: le prétexte de la loi transitoire est devenu alors une fin de non-recevoir très commode.

Cependant, il ne sera pas dit que les travaux de M. Bellot et des précédentes commissions soient perdus pour la science et pour le pays: lauteur de cette notice fera dans peu de temps imprimer toutes les pièces de ce grand procès de la publicité entière des droits réels, contre la routine du système bâtard dhypothèque sous lequel on se trouve chez nous. Il reproduira tout ce que les Codes étrangers qui nous ont devancé, même à nos portes(Berne, Fribourg, Saint-Gall.) nous font désirer sur ce point important; enfin, en rendant ce dernier hommage à la mémoire de M. Bellot, son maître et son ami, il contribuera en même temps à répandre et à populariser les idées de réforme du système hypothécaire qui furent lobjet des méditations de Bellot pendant les vingt dernières années de sa vie.{Note de M. le professeur P. Odier relative au projet de décembre 1827, sur la publicité des droits réels).

De l'état actuel de la législation à Genève. Le canton de Genève est régi, quant à la législation hypothécaire:

40 Par le Code civil français, qui est resté en vigueur dans ce canton, sauf les dérogations qui y ont été apportées par des lois spéciales ou par des arrêtés du gouvernement.

20 Par les lois ou arrêtés, introduits dans la législation hypothécaire à diverses époques.

Les principales dérogations introduites depuis la restauration, au régime hypothécaire français, sont les suivantes:

4. La transcription est obligatoire pour tous les actes translatifs, déclaratifs ou résolutifs de la propriété dun immeuble.

2, Les actes ci-dessus nont d'effet vis-à-vis des tiers quà dater du jour ils ont été transcrits.

3. Les actes sous seing privé ne peuvent être transcrits.(Lois des 28 juin 1820-1830).

4, Chaque mois, le conservateur doit avertir tous les créanciers dont les inscriptions se pèrimeraient deux mois plus tard, de l'époque à laquelle la péremp- tion de leurs inscriptions existera, et de la nécessité du renouvellement avant cette époque, pour conserver le rang de la créance.

Ainsi, le conservateur avertit le 4er janvier tous les créanciers dont les inscriptions arriveraient à la péremption dans le mois de mars.(Réglement du 49 novembre 1821).

Ce réglement a eu un plein succès, et chaque jour lon en voit les heureux résultats; il est rare qu une inscription tombe en péremption par défaut de renou- element décennal, et par suite de l'oubli ou de la négligence du créancier.

3. La loi sur la procédure civile, qui a remplacé pour le canton de Genève le Code de procédure français, a apporté aussi quelques modifications aux travaux du bureau des hypothèques; mais elles sont relatives à des détails d'exécution, plutôt qu'aux principes du régime hypothécaire.

6. Les baux et les autres droits immobiliers(usufruit, servitudes, etc.), peuvent aussi être inscrits sur des registres à ce destinés, qui n'existent pas en France; mais ces inscriptions sont ordonnées ou autorisées, en vue des dispositions de la loi de procédure civile, qui déclare que ladjudication sur saisie

mmobilière purge la propriété adjugée de tous droits dhypothèque, servitude, usufruit, etc., qui nauraient pas éte inscrits avant ladjudication.

7. Les émargemens de transport, nantissement, etc., sopèrent à Genève, sans que le cessionnaire ou créancier nanli soit tenu de se présenter au bureau pour signer lémargement(Code civil, 2139). Un arrêté du Conseil-dEtat, du 21 février 1815, autorise le conservateur à opérer l'émargement sur le simple dépôt dune expédition de lacte de transport ou de nantissement.{Note du même professeur.)

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