XXVI INTRODUCTION.
lière et immobilière présente et à venir des deux époux pour l'actif, et toutes les dettes contractées par chacun d’eux avant ou après le mariage pour le passif. Dans ce pays de grand mouvement commercial, il a fallu ne pas entraver les actes du mari, et lui abandonner non-seulement l'administration de tous les biens pendant le mariage, mais encore leur disposition la plus entière et la plus absolue. Il est vrai qu'on peut exclure ou limiter cette communauté dans le contrat de mariage; mais, même dans ce cas, l’usufruit de tous les biens de la femme appartient au mari, à moins de convention contraire.
elles sont les règles les plus remarquables des Codes modernes sur les conventions matrimoniales. Mais il existe encore dans différens pays soumis aux coutumes, el même régis par des Codes, une infinité de dispositions sur les dots, augments de dot ou contre-dots, dons du lendemain, constitution de douaire, usufruit de la veuve, eic., qui remontent pour la plupart aux temps les plus réculés, avant même l'invasion romaine. On sait que ces inslitutions avaient déjà frappé l'attention de César et de Tacite. Les lois des barbares nous fournissent des données encore plus exactes sur l'état des mœurs, en ce qui concerne le ma- âge: pendant la durée de l’union conjugale la fortune des époux formait une seule masse administrée par le mari, qui devenait le tuteur légitime de la personne et des biens de sa femme; les conjoints avaient des droits séparés, que la dissolution du mariage faisait revivre: les meubles apportés en dot pouvaient être aliénés par le mari; cependant, d’après plusieurs coutumes, la femme pouvait en exiger la valeur, dès le décès du mari, et plus tard on lui accorda certains meubles qu elle avait le droit de prendre dans la succession du mari à titré de préciput.
Quant aux immeubles de la femme, ils ne pouvaient être aliénés par le mari, et même par la femme, sans le consentement de sa famille; car à cette époque les immeubles formaient une sorte de propriété commune de la famille, principe qui a laissé des traces nombreuses dans les coutumes françaises et germaniques. La dot en meubles meublans que la femme appor- tait au mari, et qui en général était de très peu d'importance, ne doit pas être confondue avec la dos des anciennes lois, que le mari constituait à la femme ordinairement en immeubles, pour lui en attribuer l’asufruit après la dissolution du mariage
riage dans les premiers temps du moyen
et durant sa vie. Il existait encore un autre avantage que l’on retrouve dans tous les pays du Nord, et dont les conquérans du moyen-âge ont
laissé des vestiges dans les coutumes de nos provinces septentrionales: nous voulons parler du don du lendemain, terme assezsignificatif par lui-même; les biens, qu’il comprend, deviennent la propriété absolue de la femme après la dissolution du mariage.|
Pour compléter ce qui est relatif à la dot, il faut ajouter que si elle n’avait pas été constituée par contrat, la femme pouvait, dans le cas du précédès du mari, réclamer l’usufruit d’une quotitié des biens du mari, fixé par la loi(dos legitima), et une partie des acquêts. Si la femme décédait avant le mari, celui-ci ne devait restituer que les apports; et s’il y avait des enfans issus du mariage, l'époux survivant restait ordinairement dans l’indivision avec eux. À mesure que les habitans d’un pays se réunirent et que les villes se fondèrent, ce système changea: les immeubles ne formèrent plus la masse prin- cipale de la fortune, le mari eut bientôt l'administration absolue de tous les biens de la femme, et même jouit de la faculté de vendre ses immeubles; il ne resta plus à la famille de la femme, dans ce cas, qu'un droit de retrait. Après la dissolution du mariage, comme on n'avait plus aucun intérêt à séparer la fortune du mari de celle de la femme, s’il existait des enfans, et que l'usage prévalut de stipuler dans les contrats de mariage un droit de succession réciproque, il en résulta que la com- munauté des biens entre époux devint dans beaucoup de localités une coutume générale. TI devait être difficile, en effet, de distinguer ce qui avait été apporté par la femme dans une fortune qui pouvait avoir été perdue et refaite plusieurs fois; on préféra accorder au survivant une quotité fixe dans la masse de la fortune lors du décès de l’autre conjoint. Toutes ces varia- tions des usages anciens servent à expliquer les différences qui signalent les diverses législations de l'Europe moderne sur les droits respectifs des époux; car on n’adopta pas le système dotal des Romains, entièrement différent de celui généralement suivi, mais qui plus tard devait être si répandu; et d’un autre côté on n’avait pas, comme pour les autres matières, des usages bien établis et uniformes, de nature à servir de point de départ. La législation sur les mariages se forma donc dans chaque localité, selon les besoins présents, sous l'influence de là vie dans les villes, et sous l'inspiration du christianisme qui, en donnsnt à la femme une position plus digne, plus élevée dans la famille, favorisait aussi ses droits à la fortune commune.
Des Hypothèques.
Le système hypothécaire adopté d’abord en Prusse et ensuite dans plusieurs autres pays de l'Allemagne, avait été établi également en France, par la loi de l’an vn. D'après ses principes extrêmement simples, le droit de créancier hypothécaire ve s’acquiert que par l’inscription sur des registres publics et spéciaux. On est parti de cette base, que c’est plutôt le fonds qui doit que la personne du propriétaire, et on est ainsi arrivé à ce résultat: que toute hypothèque générale sur les bien
d
dl où nê mê {ra ell dr
h
dl
ni} le


