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INTRODUCTION. XXY
France séparée en pays de droit écrit et de droit non écrit, est sans contredit le contrat de mariage. Il est dans l’ordre naturel des choses que, sur un sujet semblable, il se forme des coutumes particulières et locales selon les besoins et les usages de chaque population: ainsi, dans une ville commerçante, les droits du mari sur la fortune de sa femme doivent être beaucoup plus étendus que dans un pays agricole, où la fortune consiste dans des immeubles que les familles tendent à conserver dans leur intégrité. Les auteurs du Code Napoléon ont établi comme droit commun, la communauté; mais ils ont placé immédiatement après le système dotal, auquel on peut se soumettre par déclaration expresse. Si nous exceptons la Hollande, pays essentiellement commercial, où une communauté plus large que celle du Code Napoléon est la base de tout contrat de mariage, nous trouvons que presque partout ailleurs le système dotal forme le fond du droit, et que le régime de la communauté n’existe qu’autant qu’il a été stipulé expressément. En Sicile, cette communauté contractuelle suit à peu près les mêmes règles que la commu- nauté française; en Sardaigne, on n’admet qu’une communauté des acquêts; dans le canton de Vaud, on connaît une com- munauté d’acquêts ou moitié d’acquêts, qui doit aussi être expressément convenue. En Autriche, la communauté n'existe que lorsqu'elle a été stipulée et établie d’après les règles applicables aux sociétés en général, et encore cette communauté ne produit-elle d’autre droit, que celui d'accorder à l'époux survivant la moitié des biens compris dans la communauté. Le Code ne contient aucune disposition sur la nature de ces biens; il distingue seulement entre la communauté des biens présens et celle des biens à venir, et il ajoute que lorsque le droit de communauté d’un conjoint a été inscrit sur les registres publics, les immeubles apportés par l’autre époux deviennent sa copropriété, et lui donnent droit, lors du prédécès de celui-ci, d’en recueillir la moitié. C’est étendre loin le principe de la communauté en faveur de ce droit d'inscription, qui:est toujours, comme l’on sait, une présomption de propriété(art. 1236). Mais il faut, pour assurer ce droit de copropriété, que chaque immeuble soit frappé d’une inscription spéciale.
À défaut de contrat de mariage, chaque époux conserve ses biens propres et ses acquêts particuliers pendant le mariage; c’est là, peut-être, une des plus grandes extensions donnée à la séparation des fortunes dans aucune législation; nous devons cependant ajouter, que le mari a, en Autriche, l'administration légale et même l’usufruit de tous les biens de sa femme, pendant le mariage.(1227). Cette dernière règle est également en vigueur en Prusse, mais avec cette modification, que la femme a l’administration non-seulement de ses hardes, bijoux, etc., et du don de lendemain, mais encore de toute la partie de sa fortune qu’elle s’est réservée par contrat intervenu avant ou après le mariage. Tout le reste de ses biens est censé apport et est administré par le mari, en qualité d’usufruitier. Quant à cet apport, la femme peut, même sans le con- sentement du mari, prendre une inscription sur ses immeubles.
En Prusse(310) ainsi qu’en Autriche(1246), les donations entre époux sont valables et irrévocables, comme les donations entre étrangers. La loi n’a pas voulu faire de distinction. Le Code prussien, nous l’avons rappelé plusieurs fois, n’a pas supprimé les coutumes locales, et l’on conçoit quelle influence cet état de choses doit avoir sur les contrats de mariage, et combien il a exigé de ménagemens de la part du législateur: ainsi, dans les provinces où la communauté est établie, toute la fortune ou les acquêts seulement des époux, sont soumis à ce régime dans toute l’étendue régie par les lois et les coutumes provinciales. Dans les localités où la communauté, au contraire, n’est pas en vigueur, les époux peuvent la stipuler par contrat, mais seulement avant le mariage. Cette dernière disposition reçoit cependant une exception dans le cas où des conjoints, après leur mariage, viennent habiter un pays de communauté, ils peuvent alors se soumettre à ce régime par contrat, même après le mariage.
ILest dans ce Code une mesure qui prouve à quel point la loi a de la sollicitude pour lesêtres faibles, mais quiest aussi un nouvel exemple de cette intervention de la justice dans les actes privés: cette mesure consiste dans l'obligation de faire publier et homo- loguer le contrat de communauté en justice(356) et d’assujétir la femme à se faire assister de son père ou d’un conseil judiciaire. Dans les pays de communauté, on a le droit d’exclure la communauté par contrat, avant et méme après le mariage, si les conjoints prennent leur domicile dans un pays où la communauté n’est pas établie. On voit que ce système revient en défini- tive à-peu-près à celui du Code Napoléon, où les époux choisissent le système auquel ils veulent se soumettre, mais seulement avant le mariage. Si les dispositions du Code prussien sont moins simples, si elles permettent de changer ainsi le mode d'administration de la fortune et des droits des époux pendant le mariage, ce qui peut entraîner de très graves incon- véniens, elles ont l’immense avantage d'établir un état de choses, qui permet aux tiers de savoir à quel régime un mariage est soumis et de prendre ainsi leurs précaulions en traitant avec les époux.
Nous avons déjà dit que le système du Code hollandais diffère beaucoup de celui du Code Napoléon, quoiqu’il adopte comme droit commun, le régime de la communauté; mais cette communauté est plus étendue, elle comprend toute la fortune mobi-
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