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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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XXIV INTRODUCTION.

Nous ne pénétrerons pas plus avant dans lexamen des dispositions en matière de testamens, parce quelles consistent, pour la pluspart du moins, dans des détails que la lecture de la Concordance seule peut faire connaître.

Nous indiquerons seulement les testamens nuncupatifs, tirés du droit romain, et qui sont admis en Autriche, en Bavière et. dans la Louisiane. Nous appellerons aussi lattention sur Les contrats héréditaires en Prusse($ 61 de la Concordance), qui sont un acte par lequel on aliène sa succession, ou seul, ou mutuellement entre une ou plusieurs personnes. Ce contrat doit être passé en justice(mode introduit en Allemagne pour les testamens), et a pour effet d'empêcher la disposition testamentaire des dix-neuf vingtièmes de ces biens. Le contractant a la faculté de disposer par donation de sa fortune entière, nonobstant cet engagement; cependant comme toute donation ne peut excéder la moitié des biens, lautre partie a droit sur ce qui reste. Dans le cas il s'agirait dun contrat héréditaire réciproque, le survivant seul est saisi au détriment des héritiers du prédé- cédé, sauf la légitime. Mais ces contrats sont toujours nuls pour cause de survenance denfans, parce quelle renverse toutes les prévisions.

En passant aux contrats et obligations, nous dirons queles règles déternelle justice posées par le droit romain, ont été suivies par tous les législateurs modernes. Cependant si quelques différences graves se font remarquer, Cest surlout parce quon a compris les dispositions de la législation de Justinien autrement que ne lavait fait Pothier qui, dans cette partie du droit, a servi de règle absolue aux auteurs du Code Napoléon.

Ce célèbre jurisconsulte avait abandonné les définitions romaines sur les pactes, et on accuse sa définition sur les contrats, reproduite dans lart. 1101, du Code Napoléon, de tourner dans un cercle vicieux. On demande ce quest une convention, et on trouve que lart. 1408 emploie les termes contrat et convention comme synonymes. Merlin dit quune convention est en général un pacte ou accord entre deux ou plusieurs personnes, et il explique pacte par convention. On pressent bien que ce sont des profes- seurs allemands qui ont fait cette observation; cependant malgré ces critiques, la définition du Code Napoléon a été adoptée littéralement en Sicile et en Sardaigne. Le Code Hollandais paraît avoir donné plus de lucidité à cette matière: il commence le titre des obligations en déclarant(art. 1269), que les obligations naissent dune convention ou de la loi; ensuite viennent les sections sur les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, et sur les résultats de Pinexécution des.testamens et des diverses espèces d'obligations. Le second titre soccupe ensuite des obligations résultant dun contrat ou dune convention; et l'art 4349 dit que la convention est le fait, handlung(ou laction) par lequel une ou plusieurs personnes sobligent envers une oz plusieurs autres personnes.

Le Code Prussien définit le contrat:« Le consentement mutuel pour acquérir ou aliéner un droit(art. 1, tit. 5,$1)». Quant au consentement, il renose sur une déclaration de volonté, et les déclarations de volonté sont expliquées dans un titre entier (uit. IV, part. 1), quiest très important pour la théorie, mais qui, selon nous, ne doit pas figurer dans un Code.

Nous navons pas besoin de dire que le point de vue sur lequel les législateurs ont envisagé leurs devoirs et fixé leur but, a amené desrédactions entièrement différentes sur les conventions et les contrats, quoique le fond des choses dérivantentièrement de l'équité naturelle soit partout le même. En France on na voulu donner que des principes, et on a abandonné aux commen- tateurs et à la jurisprudence des tribunaux le soin de formuler des règles pour la conviction des juges. En Allemagne, et sur- tout en Prusse, lon a regardé les tribunaux comme des instrumens du pouvoir souverain et législatif, on a par conséquent leur tracer des règles très détaillées, qui doivent dans beaucoup de cas simplifier singulièrement leurs devoirs, mais dun autre côté leur ôter toute liberté, et par suite les empêcher de recevoir l'influence des progrès de lesprit public sur l'application des lois

il est une question dont la gravité a mérité une grande attention dans toutes les législations: c'est celle du droit des créan- eiers, sur la personne de leur débiteur. Dans le royaume des Deux-Siciles, on peut se soumettre à la contrainte par corps pour toute espèce de dettes civiles. En Allemagne, au moyen-âge, le débiteur était donné en esclavage à son créancier.

Ce nest que lors de la fondation des villes commerciales que ce droit exorbitant fut adouci, et concentré, comme en France depuis 4832, aux matières de commerce et aux lettres de change seulement. Le Code de procédure de Prusse contient une disposition qui se ressent de son origine, car il est dit que si le débiteur est entièrement dépouillé, le créancier peut Je faire condamner à lui consacrer ses services, ses travaux et son industrie. Ce nest quen cas dinexécution quil peut le faire incarcérer. Le débiteur, il est vrai, emprisonné depuis un an, peut demander sa mise en liberté; mais lemprisonne- ment continuera sil est prouvé quil peut payer, ou quil a été la cause de sa ruine par sa propre faute, par le jeu, etc.

Du Contrat de mariage. De toutes les matières traitées dans le Code Napoléon, celle qui a conservé les traces les plus visibles de lancien état de la

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