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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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INTRODUCTION. XXII

Mi. douzième degré, par exemple; cependant cette disposition découle logiquement du principe du partage entre deux lignes, . ls quon a pris en France pour base de la législation sur les successions, quoique la loi du 47 nivose an eût dérogé à cette règle SOnt ja. en faveur des père et mère.

La disposition du Code Napoléon, daprès laquelle la veuve ne succède à son mari que lorsquil ny a pas de pareus au douzième| le père degré, est celle contre laquelle on sest le plus vivement prononcé à l'étranger, et cela parce que ce Code ne lui accorde aucun| Faux dans droit sur la fortune de son époux, pas même celui à des alimens; aussi les codes étrangers postérieurs au Code Napoléon se sont-| ns, et l ils empressés de réparer les rigueurs de cette disposition qui, après la dissolution du mariage, met la femme hors de la famille+ sc. On du mari. Ainsi le Code Napolitain(art. 689et: 90) accorde au conjoint survivant une pension convenable. Le Code Sarde en fait

autant aux art. 959 eu 960; et tous les autres Codes sont encore plus favorables à l'époux survivant. Il est vrai quen France i ue Le seul il paraîtrait que léloignement dans lequel on a tenu le conjoint survivant, sur la succession de lépoux, qui avail cependant aîlre que partagé:a commune existence, a été le résultat dune erreur; car on lit dans la discussion du conseil-détat du 9 nivose on; Car il an, sur les art. 754 et 773(Locré, vol. X, p, 25 et 101), que sur lobservation de M. de Maleville, qui faisait remarquer » I faut« quon avail omis une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait au survivant une pension, lorsqu' il était dans is aussi« l'indigence», M. Treilhard répondit: que lart. 154 lui accordait l'usufruit dun tiers des biens.

(qu'une Cette Re inconcevable de la part dun des principaux rédacteurs du Code arrêta toute discussion sur un point si itiques. important, el a été la cause dune omission relevée avec autant dempressement que de justice par les autres législations. jn Com- Nous n'avons aucune observation importante à présenter sur louverture des successions, sur les testamens et donations oduire, entre-vifs; toutes ces matières sont puisées dans le droit romain, qui a été adopté dans presque tous les pays. Nous appelle- mise au rons seulement lattention sur quelques dispositions relatives aux donations. age des Ainsi, partout la réserve dune part plus ou moins étendue est créée en faveur des ascendans ou descendans directs; mais à i, Sans Naples(848), en Sardaigne, dans la Louisiane(1609) et dans presque tous les autres pays, si ce nest en Hollande et en nt pré- Haïti qui, sous ce rapport, nont pas dévié des dispositions du Code Napoléon, les héritiers nécessaires peuvent être exclus atérale,. de leur légitime pour cause dindignité, pourvu que, conformément à la loi romaine, la cause en ait été exprimée. En coup de France on a établi au: profit des enfans un droit de propriété, dont aucune cause ne peut les exhéréder, parce quon a voulu siècle, éviter les discussions intestines et les débats affligeans, auxquels donnaient toujours lieu les causes dexhérédation. ne. Lirrévocabilité des donations est un principe admis dans tous les Codes, et les exceptions tracées par l'article 953, C. N., andais, sont les mêmes à peu de différences près. Il nest que le Code d'Haïti, qui ayant voulu, sous un point de vue politique, us. é entre et étendre la: propriété, a non-seulement rejeté toute espèce d'exception, même se pour cause de survenance denfans, à Cause mais encore a permis de disposer par donation de lintégralité de sa fortune. On peut mettre cette disposition, comme point. comparaison des mœurs et des usages dans un même monde, à côté de celle de larticle 4484 du Code de la Louisiane, qui erme à dit:« Que la donation est nulle si le donateur ne se réserve pas des moyens dexistence.» UCCES* Le Code Prussien va bien plus loin, puisqu'il dit(art. 4114): que si le donateur a donné au-delà de la moitié de sa fortune, pas de le juge peut examiner sil ny a pas lieu de lui nommer un curateur comme à un prodigue. onnus, On trouve à larticle 888 du Code Napolitain une disposition importante, modificative de larticle 963 du C. N.» daprès >,\ors-. lequell3 femme du donataire na aucun droit, pour la restitution de sa dot, sur les biens donnés, lorsque la donation est alité de révoquée de plein droit, Le législateur des Deux-Siciles a pensé que les droits de la femme ne devaient pas être ainsi sacrifiés.

Voulant donc faire respecter des droits, qui nont été confiés au mari que sur la foi dune garantie, il affecte, mais subsidiai- elques- rement, les biens compris dans la donation à la restitution de la dot.

C'était Quant aux substitutions fidéi-commissaires qui, en France(1896), vicient lacte tout entier, si Ce nest dans le ças de fa in 119 loi de 186, ce principe na pas la même rigueur à Naples 1 ni en Sardaigne(1148); car la substitution: est seule annulée, donna et non linstitution elle-même.

s, C'est En Allemagne les substitutions pupillaires judiciaires sont en vigueur avec des réserves et des restrictions; mais elles qu'ils Wexistent pos moins. On remarque même que dans certaines conditions, le Code Prussien permet de créér des fidéi-com- été que mis de famille perpétuels(titre 4, part. 9, sect. 3), et que lorsqu'ils ne peuvent être institués(53, tit, 12, part. 4), il ny a

lieu à fidéi-commis ordinaire, quen faveur de la première et de la seconde substitution, En passant à un autre sujet, qui à juil quelque affinité avec celui-ci, nous signalerons la disposition du Code Français qui interdit tout traité ou toute renonciation

Alle| sur une succession non ouverte, comme inconvenance dabord ,» etensuite comme ne pouvant constituer un droit in Fe|

de par anticipation. Cependant lAllemagne toute entière les permet. n