INTRODUCTION. XXII
Mi. douzième degré, par exemple; cependant cette disposition découle logiquement du principe du partage entre deux lignes, . ls qu’on a pris en France pour base de la législation sur les successions, quoique la loi du 47 nivose an eût dérogé à cette règle € SOnt ja. en faveur des père et mère.
La disposition du Code Napoléon, d’après laquelle la veuve ne succède à son mari que lorsqu’il n’y a pas de pareus au douzième| le père degré, est celle contre laquelle on s’est le plus vivement prononcé à l'étranger, et cela parce que ce Code ne lui accorde aucun| Faux dans droit sur la fortune de son époux, pas même celui à des alimens; aussi les codes étrangers postérieurs au Code Napoléon se sont-| ns, et l ils empressés de réparer les rigueurs de cette disposition qui, après la dissolution du mariage, met la femme hors de la famille+ sc. On du mari. Ainsi le Code Napolitain(art. 689et: 90) accorde au conjoint survivant une pension convenable. Le Code Sarde en fait
autant aux art. 959 eu 960; et tous les autres Codes sont encore plus favorables à l'époux survivant. Il est vrai qu’en France i ue Le seul il paraîtrait que l’éloignement dans lequel on a tenu le conjoint survivant, sur la succession de l’époux, qui avail cependant aîlre que partagé:a commune existence, a été le résultat d’une erreur; car on lit dans la discussion du conseil-d’état du 9 nivose on; Car il an, sur les art. 754 et 773(Locré, vol. X, p, 25 et 101), que sur l’observation de M. de Maleville, qui faisait remarquer » I faut« qu’on avail omis une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait au survivant une pension, lorsqu' il était dans is aussi« l'indigence», M. Treilhard répondit: que l’art. 154 lui accordait l'usufruit d’un tiers des biens.
(qu'une Cette Re inconcevable de la part d’un des principaux rédacteurs du Code arrêta toute discussion sur un point si itiques. important, el a été la cause d’une omission relevée avec autant d’empressement que de justice par les autres législations. jn Com- Nous n'avons aucune observation importante à présenter sur l’ouverture des successions, sur les testamens et donations ‘oduire, entre-vifs; toutes ces matières sont puisées dans le droit romain, qui a été adopté dans presque tous les pays. Nous appelle- mise au rons seulement l’attention sur quelques dispositions relatives aux donations. age des Ainsi, partout la réserve d’une part plus ou moins étendue est créée en faveur des ascendans ou descendans directs; mais à i, Sans Naples(848), en Sardaigne, dans la Louisiane(1609) et dans presque tous les autres pays, si ce n’est en Hollande et en nt pré- Haïti qui, sous ce rapport, n’ont pas dévié des dispositions du Code Napoléon, les héritiers nécessaires peuvent être exclus atérale,. de leur légitime pour cause d’indignité, pourvu que, conformément à la loi romaine, la cause en ait été exprimée. En coup de France on a établi au: profit des enfans un droit de propriété, dont aucune cause ne peut les exhéréder, parce qu’on a voulu ‘siècle, éviter les discussions intestines et les débats affligeans, auxquels donnaient toujours lieu les causes d’exhérédation. ne. L’irrévocabilité des donations est un principe admis dans tous les Codes, et les exceptions tracées par l'article 953, C. N., andais, sont les mêmes à peu de différences près. Il n’est que le Code d'Haïti, qui ayant voulu, sous un point de vue politique, us. é entre et étendre la: propriété, a non-seulement rejeté toute espèce d'exception, même se pour cause de survenance d’enfans, à Cause mais encore a permis de disposer par donation de l’intégralité de sa fortune. On peut mettre cette disposition, comme point. comparaison des mœurs et des usages dans un même monde, à côté de celle de l’article 4484 du Code de la Louisiane, qui erme à dit:« Que la donation est nulle si le donateur ne se réserve pas des moyens d’existence.» UCCES* Le Code Prussien va bien plus loin, puisqu'il dit(art. 4114): que si le donateur a donné au-delà de la moitié de sa fortune, pas de le juge peut examiner s’il n’y a pas lieu de lui nommer un curateur comme à un prodigue. onnus, On trouve à l’article 888 du Code Napolitain une disposition importante, modificative de l’article 963 du C. N.» d’après >,\ors-.… lequell3 femme du donataire n’a aucun droit, pour la restitution de sa dot, sur les biens donnés, lorsque la donation est alité de révoquée de plein droit, Le législateur des Deux-Siciles a pensé que les droits de la femme ne devaient pas être ainsi sacrifiés.
Voulant donc faire respecter des droits, qui n’ont été confiés au mari que sur la foi d’une garantie, il affecte, mais subsidiai- elques- rement, les biens compris dans la donation à la restitution de la dot.
C'était Quant aux substitutions fidéi-commissaires qui, en France(1896), vicient l’acte tout entier, si Ce n’est dans le ças de fa in 119 loi de 186, ce principe n’a pas la même rigueur à Naples 1 ni en Sardaigne(1148); car la substitution: est seule annulée, donna et non l’institution elle-même.
s, C'est En Allemagne les substitutions pupillaires judiciaires sont en vigueur avec des réserves et des restrictions; mais elles qu'ils Wexistent pos moins. On remarque même que dans certaines conditions, le Code Prussien permet de créér des fidéi-com- été que mis de famille perpétuels(titre 4, part. 9, sect. 3), et que lorsqu'ils ne peuvent être institués(53, tit, 12, part. 4), il n’y a
lieu à fidéi-commis ordinaire, qu’en faveur de la première et de la seconde substitution, En passant à un autre sujet, qui à juil quelque affinité avec celui-ci, nous signalerons la disposition du Code Français qui interdit tout traité ou toute renonciation
Alle| sur une succession non ouverte, comme inconvenance d’abord ,» etensuite comme ne pouvant constituer un droit in Fe|
dé de par anticipation. Cependant l’Allemagne toute entière les permet. n


