xxH INTRODUCTION.
aux ascendans plus éloignés. Les frères el sœurs germains excluent entièrement les frères et sœurs unilatéraux; mais à défaut des germains ou de leurs descendans, s’il n’y a ni descendans ni ascendans, ni frères, ni sœurs ou descendans d’eux, les autres collatéraux recueilleront la succession, selon la proximité du degré. Quant aux ascendans prédécédés, ils ne sont ja- mais représentés.
La législation de Berne établit l'ordre de succession suivant: les descendans héritent en première ligne(620), le père dans la seconde, les frères et sœurs germains dans la troisième, la mère à la quatrième, les frères et sœurs unilatéraux dans la cinquième et concurremment avec les enfans des germains; la sixième ligne est composée des enfans des germains, et la septième des enfans des unilatéraux. Les autres parens viennent ensuile par proximité de degré, et après eux le fisc. On doit comparer(page 61,$ 516 du Code de Berne) des dispositions sur les héritiers nécessaires, qui modifient cet ordre.
Si l’on trouve que parmi les Codes, qui ont pris pour guide le Code Napoléon, celui du canton de Vaud est presque le seul qui ait adopté dans son intégralité le système d'ordre de succession, établi aujourd’hui en France, on doit reconnaître que rien n’est plus difficile et plus dangereux que de changer la législation établie dans un pays, en matière de succession; car il y a ici des droits acquis pour un avenir indéterminé et où par les mariages des tiers sont même fortement intéressés. Il faut une révolution sociale, qui bouleverse tous les fondemens de famille, pour que le législateur ose toucher à des droits aussi graves et aussi sacrés. On l’a plusieurs fois essayéen France pendant larévolution, et la législation du Code civil n’esten effet qu’une transaction, entre les différens intérêts créés par la législation intermédiaire, et préparés surtout par les évenemens politiques.
L'ancien droit germanique ne connaissait pas la fiction de la loi, qu’on appelle /a représentation. Laurière, dans son Com- mentaire sur les Institutes de Loysel(vol. I, pag. 379), a prouvé que l’édit de Childebert 11, de Pan 59%, qui voulait l’introduire, n’a jamais été observé; et Merlin, dans son Répertoire(vol. XI, pag. 594), indique les coutumes où elle n’était pas admise au moment de la révolution. On sait qu’en Allemagne, en l’an 942, l’empereur Othon fit décider cette question à l'avantage des petits-fils, par un combat judiciaire; et leur état est en effet reconnu dans le Miroir saxon, ouvrage du xmre siècle, qui, sans être un Code, en avait presque toute l’autorité. L'influence du droit romain et du clergé ainsi que l’équité naturelle firent pré- valoir ce principe, d’abord pour les petits-fils, ensuite pour les descendans plus éloignés, et enfin pour la ligne collatérale, Cependant, les recès de l’empire de 1498 et de 1529, qui établissaient ce droit dans toute sa rigueur, trouvèrent beaucoup de résistance dans plusieurs pays du nord de l’Allemagne, où ce droit ne fut introduit que vers les dernières années du xvui* siècle, On a vu plus haut qu’en ligne collatérale, même aujourd’hui, la fiction de la représentation n’est pas introduite à Berne.
En Hollande, au contraire, le droit de représentation a été adopté de très bonne heure(voir lIntroduction au droit Hollandais, par Hugo Grotius, pag. 294). Maintenant il est plus étendu qu’en France; car l’art. 892 du Code Hollandais, intercalé entre les art. 142 et 743 du Code Napoléon, dit que les neveux et petits-neveux de ceux qui sont appelés à une succession, à cause de la proximité du degré, concourent avec eux, en représentant leurs auteurs, frères ou sœurs de l'héritier.
Les enfans naturels n’avaient aucun droit de succession d’après l’ancien droit; mais le droit romain à mis un terme à cet abandon et à cette espèce de cruauté à leur égard; ainsi en Autriche(754) et en Prusse(656), on leur à accordé la succes- sion de leur mère; le Code Prussien leur a donné un sixième sur la succession du père; mais il faut qu’il ne laisse pas de descendans légitimes. En Haïti, les enfans naturels, à cause de leur immense majorité, sont admis lorsqu'il sont reconnus, à faire partie d’une des deux séries d’héritiers, et ne sont pas seulement portionnaires comme en France, quoique, lors- qu'ils concourent avec un enfant légitime, ils n’aient également qu’un tiers, Mais, à leur défaut, ils héritent de la totalité de la succession, ce qui établit en leur faveur un droit très étendu.
Le Code Napoléon est presque le seul qui préfère au conjoint survivant les enfans naturels, On a partout retranché quelques uns des autres droits que le Code leur accorde; mais en revanche on a admis la légitimation per rescriptum principis. C'était dans les momens les plus déplorables de notre révolution qu’on s’était occupé en France de cette matière; la loi du 4 juin 1793 effaçait toute différence entre les enfans légitimes et naturels, et la loi du 2 novembre suivant(12 brumaire an 11), donna même force rétroactive à cette disposition; ce qui amena plusieurs autres décisions législatives dans le même sens. C’est avec des précédens semblables que les auteurs du Code civil avaient à transiger, et l’on conçoit que les dispositions qu’ils ont adoptées devaient difficilement être reproduites dans d’autres pays, où les changemens de législation n'avaient été que successifs, et où, comme on se le rappelle, la recherche de la paternité est admise.
En général dans les pays allemands, les liens de famille sont plus resserrés qu’en France, dont le législateur, arrivant at moment d’une grande révolution sociale accomplie, s’est trouvé gèné peut-être pour faire ce qu’il aurait voulu. En Alle-
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