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INTRODUCTION. XXI
A Bade, on à ajouté un chapitre sur les servitudes héréditaires, qui ne sont autre chose que des droits féodaux:— Faisons remarquer à Cette occasion que l’art. 634 du Code Sarde ne reproduit pas la disposition de l’art. 686, C. N., qui interdit d'établir des services à la personne, et en faveur de la personne, principe que le droit germanique n’admet pas.
Les dispositions du Code de Berne sur les servitudes(y compris l’usufruit), sont extrêmement remarquables, par la consé- quence avec laquelle on a fait valoir le principe de l'inscription:«À compter du 1+ avril 4828, est-il dit à l’art. 453, aucune servitude ne peut être acquise que par la volonté du propriétaire assujéti, ou ne peut être établie que par arrêt de justice, et encore n’est-on investi du droit réel que par l'ordonnance d’envoi du juge.» Cependant, si la servitude est apparente, ousielle est exprimée dans le contrat de vente du fonds servant, un envoi spécial n’est plus nécessaire. Par suite du principe, que la servitude doit être inscrite sur les registres publics, on ne peut ni l’acquérir, ni la perdre par prescription; il n’y a d’excep- tion que pour le cas où le propriétaire du fonds asservi empêcherait l’exercice du droit, et que celui qui en jouit ne ferait
- pas cesser le trouble dans les délais fixés(art. 376); ce délai est d’un an, si l’empêchement consiste dans un fait non défendu
par la loi, comme si l’on faisait enclore une propriété sujette à un parcours(art. 365, 369); mais il est de trente ans, si le fait est contraire aux lois, comme la force, le dol ou la fraude. De la manière d'acquérir la propriété.
La propriété, cet élément essentiel de la société civile, est traitée dans le troisième livre du Code Napoléon, par rapport aux manières dont on l’acquiert. En général, on suit dans toute l’Europe, sur cette matière, les prescriptions du droit romain, quel’on a formulées dans les Codes avec plus ou moins delogique. Malgré cette commune origine, il existe cependant quelques différences entre les Codes qui ont puisé à cette source intarissable. Nous signalerons d’abord la disposition de l’art. 713 du Code Napoléon, qui est supprimé dans les royaumes des Deux-Siciles et de Sardaigne. En Allemagne, comme en France, on a pendant long- temps agité la question de savoir, si les choses sans maître appartiennent à l’État; mais aujourd’hui, l'opinion contraire a prévalu presque généralement(MirrermaiEr, Manuel du droit germanique,$ 162). Cependant, l'opinion, qui assignait à l’État les choses sans maître à laissé quelques traces: ainsi, à côté des dispositions de la loi romaine sur les trésors, adoptée par les lois modernes, on a établi dans plusieurs pays(Prusse, part I, tit. II, art. 76, et Berne, 422) la règle, que celui qui trouve un trésor, doit le déclarer au juge, et s'en faire délivrer la propriété. En Autriche(art. 399), le tiers du trésor appar- tient à l’État, l’autre tiers à celui qui l’a trouvé, et le troisième au propriétaire du fonds.
Des Successions.
Nous touchons maintenant à la matière importante des successions, sur laquelle le droit romain a exercé sa puissante influence jusque dans les derniers temps, où l’on$’en est écarté sous plusieurs rapports. L'art. 704 du Code Napoléon sanc- tionne l’ancien adage, le mort saisit le vif, en obligeant seulement l’époux survivant et les enfans naturels à se faire envoyer en possession; l’article 967 du Code Sarde va beaucoup plus loin encore, en saisissant de plein droit même les héritiers testa- mentaires. En Autriche(737), au contraire, tout héritier doit se faire envoyer en possession par justice; mais d’après l’article 537, les héritiers de celui-ci acquièrent tous ses droits, s’il meurt avant cet envoi en possession. En Prusse, les art. 367 à 370. titre 1, 4°° partie, établissent un système semblable. D’après l’article 880 du Code Hollandais, l’État seul est tenu de se faire envoyer en possession.
L'ordre des successions était, sous l’ancien droit germanique, entièrement différent de l’ordre établi par le droit romain; mais il subit des modifications dans plusieurs parties, depuis et même avant l'introduction des lois de Rome. Le Code Autrichien, à cependant conservé un système, qui se rapproche beaucoup de l’ancien droit. Voici comment on procède en matière de succession: en première ligne succèdent les descendans du défunt; en seconde ligne, les père et mère et leurs descendans; de sorte, que si le père et la mère vivent, ils s'emparent de toute la succession; si l’un d’eux est décédé, ses descen- dans prennent la part qu’il aurait dû avoir; s’il est mort sans descendans, l’autre conjoint hérite de la totalité; si le père et la mère sont décédés sans descendans, les aïeuls et aïeules paternels et maternels ou leurs descendans recueillent l'héritage, et ainsi de suite. Aucune succession n’est échue directement aux collatéraux, en cette qualité; s’il n’y a pas de descendans du défunt, la succession remonte toujours, mais les ascendans prédécédés sont représentés par leurs descendans. Cependant, l’ordre de successibilité s’arrête à la sixième ligne ascendante.
En Prusse, le Système adopté est, sous quelques rapports, encore plus défavorable aux collatéraux: car, lors même qu: l'un des père ou mère est mort, l’autre prend toute la succession, à l'exclusion des frères et autres(H, 2.$ 491). Comme en Autriche, les frères et sœurs du défunt et leurs descendans, excluent les autres ascendans. Cependant(493), si ces frères et
Sœurs ne sont que parens unilatéraux du défunt, ils ne prennent que la moitié de la succession et l'autre moitié appartient


