Druckschrift 
Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
Entstehung
Seite
XXI
Einzelbild herunterladen

un déla Cription USSien nplisse.

Preuve

è hypo- ya pas , etici ai l'ont ent du scrites plion

435, | lit à ivant non à ption iuent cée et ni pas udes, ation

106, mens rente ès Ce esSa- rites.

voir > qui at un ni ce

pm COr- sur ations pas$e égale- }, que ent.» es des

st que

INTRODUCTION. XXI

A Bade, on à ajouté un chapitre sur les servitudes héréditaires, qui ne sont autre chose que des droits féodaux: Faisons remarquer à Cette occasion que lart. 634 du Code Sarde ne reproduit pas la disposition de lart. 686, C. N., qui interdit d'établir des services à la personne, et en faveur de la personne, principe que le droit germanique nadmet pas.

Les dispositions du Code de Berne sur les servitudes(y compris lusufruit), sont extrêmement remarquables, par la consé- quence avec laquelle on a fait valoir le principe de l'inscription:«À compter du 1+ avril 4828, est-il dit à lart. 453, aucune servitude ne peut être acquise que par la volonté du propriétaire assujéti, ou ne peut être établie que par arrêt de justice, et encore nest-on investi du droit réel que par l'ordonnance denvoi du juge.» Cependant, si la servitude est apparente, ousielle est exprimée dans le contrat de vente du fonds servant, un envoi spécial nest plus nécessaire. Par suite du principe, que la servitude doit être inscrite sur les registres publics, on ne peut ni lacquérir, ni la perdre par prescription; il ny a dexcep- tion que pour le cas le propriétaire du fonds asservi empêcherait lexercice du droit, et que celui qui en jouit ne ferait

- pas cesser le trouble dans les délais fixés(art. 376); ce délai est dun an, si lempêchement consiste dans un fait non défendu

par la loi, comme si lon faisait enclore une propriété sujette à un parcours(art. 365, 369); mais il est de trente ans, si le fait est contraire aux lois, comme la force, le dol ou la fraude. De la manière d'acquérir la propriété.

La propriété, cet élément essentiel de la société civile, est traitée dans le troisième livre du Code Napoléon, par rapport aux manières dont on lacquiert. En général, on suit dans toute lEurope, sur cette matière, les prescriptions du droit romain, quelon a formulées dans les Codes avec plus ou moins delogique. Malgré cette commune origine, il existe cependant quelques différences entre les Codes qui ont puisé à cette source intarissable. Nous signalerons dabord la disposition de lart. 713 du Code Napoléon, qui est supprimé dans les royaumes des Deux-Siciles et de Sardaigne. En Allemagne, comme en France, on a pendant long- temps agité la question de savoir, si les choses sans maître appartiennent à lÉtat; mais aujourdhui, l'opinion contraire a prévalu presque généralement(MirrermaiEr, Manuel du droit germanique,$ 162). Cependant, l'opinion, qui assignait à lÉtat les choses sans maître à laissé quelques traces: ainsi, à côté des dispositions de la loi romaine sur les trésors, adoptée par les lois modernes, on a établi dans plusieurs pays(Prusse, part I, tit. II, art. 76, et Berne, 422) la règle, que celui qui trouve un trésor, doit le déclarer au juge, et s'en faire délivrer la propriété. En Autriche(art. 399), le tiers du trésor appar- tient à lÉtat, lautre tiers à celui qui la trouvé, et le troisième au propriétaire du fonds.

Des Successions.

Nous touchons maintenant à la matière importante des successions, sur laquelle le droit romain a exercé sa puissante influence jusque dans les derniers temps, lon$en est écarté sous plusieurs rapports. L'art. 704 du Code Napoléon sanc- tionne lancien adage, le mort saisit le vif, en obligeant seulement lépoux survivant et les enfans naturels à se faire envoyer en possession; larticle 967 du Code Sarde va beaucoup plus loin encore, en saisissant de plein droit même les héritiers testa- mentaires. En Autriche(737), au contraire, tout héritier doit se faire envoyer en possession par justice; mais daprès larticle 537, les héritiers de celui-ci acquièrent tous ses droits, sil meurt avant cet envoi en possession. En Prusse, les art. 367 à 370. titre 1, 4°° partie, établissent un système semblable. Daprès larticle 880 du Code Hollandais, lÉtat seul est tenu de se faire envoyer en possession.

L'ordre des successions était, sous lancien droit germanique, entièrement différent de lordre établi par le droit romain; mais il subit des modifications dans plusieurs parties, depuis et même avant l'introduction des lois de Rome. Le Code Autrichien, à cependant conservé un système, qui se rapproche beaucoup de lancien droit. Voici comment on procède en matière de succession: en première ligne succèdent les descendans du défunt; en seconde ligne, les père et mère et leurs descendans; de sorte, que si le père et la mère vivent, ils s'emparent de toute la succession; si lun deux est décédé, ses descen- dans prennent la part quil aurait avoir; sil est mort sans descendans, lautre conjoint hérite de la totalité; si le père et la mère sont décédés sans descendans, les aïeuls et aïeules paternels et maternels ou leurs descendans recueillent l'héritage, et ainsi de suite. Aucune succession nest échue directement aux collatéraux, en cette qualité; sil ny a pas de descendans du défunt, la succession remonte toujours, mais les ascendans prédécédés sont représentés par leurs descendans. Cependant, lordre de successibilité sarrête à la sixième ligne ascendante.

En Prusse, le Système adopté est, sous quelques rapports, encore plus défavorable aux collatéraux: car, lors même qu: l'un des père ou mère est mort, lautre prend toute la succession, à l'exclusion des frères et autres(H, 2.$ 491). Comme en Autriche, les frères et sœurs du défunt et leurs descendans, excluent les autres ascendans. Cependant(493), si ces frères et

Sœurs ne sont que parens unilatéraux du défunt, ils ne prennent que la moitié de la succession et l'autre moitié appartient