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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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XX INTRODUCTION.

reuse: les art. 46 à 49 font une exception en faveur des servitudes continues et apparentes, et les art. 20 à 29 accordent un délai de faveur pour l'inscription des autres servitudes. Il paraît même, daprès lart. 58 des Additions au Code, que l'inscription des servitudes a été entièrement abrogée; et, en effet, les lois transitoires qui ont introduit le système hypothécaire prussien dans les provinces nouvelles de la monarchie, ne parlent pas de linscription des servitudes, ce qui indique que laccomplisse- ment de cette formalité nest que facultatif,

En Bavière, on ninscrit pas les services fonciers(22). Sils sont continus et qu'il ny ait pas de commencement de preuve par écrit, la prescription pour les acquérir est de 40 ans(art. 5, ch. 8et art. 37, ch. T, liv. 2).

Des codes qui ont pour type le code Napoléon, celui de la Hollande est le seul qui ait changé radicalement le système hypo- thécaire; il a dès-lors appliquer le principe de l'inscription aux servitudes(743 et 713). Mais le plus souvent il ny à pas de titre constitutif des servitudes; elles se fondent ordinairement sur la possession immémoriale ou sur la prescription, et ici les dispositions générales sur la matière sont applicables. Les art. 690 à 696, C. N., sont reprocuits dane tous les codes qui l'ont imité; le Code Hollandais seul y a apporté des changemens peu importans, et a supprimé lart. 695 relatif au remplacement du titre originaire par un titre recognitif. Le système du Code Autrichien est fort net: daprès lart. 1466, les servitudes inscrites sur les registres publics sacquièrent par une prescription de trois ans; quant à celles qui ne sont pas inscrites, la prescription ordinaire de 30 ans est appliquée.

Dans le Code Prussien il y a plusieurs dispositions remarquables sur Pacquisition des services fonciers. L'article 435, titre V, partie I, dit que les contrats et déclarations relatifs au services fonciers doivent être rédigés par écrit. On lit à larticle 43, titre XXII, partie 1, quune servitude peut être acquise par prescription, comme en France; mais larticle suivant ajoute que l'acquéreur doit prouver quil a pris possession de la servitude, avec lintention dexercer un droit et non à titre de tolérance seulement, et quil la exercée sans interruption, pendant le temps nécessaire pour la prescription ordinaire. Lart. 24 du même litre apporte une restriction nouvelle, en disant que les servitudes non apparentes qui diminuent le produit du fonds servant, ne peuvent être acquises par prescription que lorsque cette prescription a été commencée et achevée contre le même possesseur. On a donc eu raison de dire quen Prusse, en général, les servitudes ue sacquièrent pas par prescription; mais on doit se rappeler iei ce que nous avons dit plus haut sur l'inscription facultative de ces servitudes, et nous ajouterons que cette disposition, loin davoir force rétroactive, na reçu son exécution que deux ans après la publication du Code Prussien. La possession immémoriale est restée ainsi à labri de toute atteinte.

Comme les servitudes sacquièrent par prescription, elles peuvent aussi se perdre de la même manière. Ainsi Part. 706, C. N., dit que la servitude séteint par le non-usage pendant trente ans; le Code Hollandais, qui a apporté des changemens aux règles relatives à la prescription, na pas reproduit lart. 707, G. N.; mais lart. 754 ajoute à lart. 706, C. N.:«que les trente «ans ne commencent à courir que du jour, il a été fait un acte apparent el contraire à la servitude». On voit donc daprès ce système, que la servitude ne se perd plus par le non-usage, mais que le propriétaire du fonds servant peut acquérir la cessa- tion de la servitude qui le grève, par un usage contraire. Nous avons déjà dit, quen Hollande les servitudes doivent être inscrites.

En Autriche, tout droit quon aurait pu exercer, se perd par le non-usage pendant trente ans(art. 4478 et 1470, voir p.122), lors même qu'il serait inscrit sur les registres publics; cependant, lart. 4482 a soin dajouter que le propriétaire qui exerce son droit sur une partie, le conserve pour la totalité; enfin, lart. 4488 dit que le droit de servitude se prescrit par un laps de temps de trois ans, si lobligé sest opposé à son exercice et que layant-droit nait pas fait valoir son titre pendant ce délai(v. Concordance, p.37).

I ya dans le Code Prussien(tit. XIX, part. 1) quelques dispositions générales, qui nont pu trouver place dans la Concor- dance, et que nous reproduisons ici. Daprès lart. 29 de ce titre,« Les droits qui peuvent compéter à quelqu'un sur}a « chose d'autrui, séteignent par le non-usage». L'art. 32 dispose en ces termes:« Si quelqu'un a rempli les obligations «imposées par un contrat à titre onéreux, le droit quil a acquis par suite de ce contrat sur la chose d'autrui ne peut pas se « perdre par le non-usage»; et selon lart. 49 du tit. XXI,« la servitude inscrite sur les registres publics ne peut pas égale- « ment être éteinte par ls non-usage». Quant aux servitudes apparentes,«elles ne séteignent par le non-usage(art. 50), que « lorsque le signe de leur existence a été enlevé; la prescription trentenaire ne date alors que du moment de cet enlèvement.»

Pour terminer ce que nous avons à dire sur le second livre du Code Napoléon, nous allons résumer quelques différences des autres Codes, comprises dans la seconde partie de cet ouvrage.

En Haïti, la prescription pour acquérir les servitudes(art. 690) et pour les perdre par le non-usage_ 568), nest que de 20 ans.

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