XX INTRODUCTION.
reuse: les art. 46 à 49 font une exception en faveur des servitudes continues et apparentes, et les art. 20 à 29 accordent un délai de faveur pour l'inscription des autres servitudes. Il paraît même, d’après l’art. 58 des Additions au Code, que l'inscription des servitudes a été entièrement abrogée; et, en effet, les lois transitoires qui ont introduit le système hypothécaire prussien dans les provinces nouvelles de la monarchie, ne parlent pas de l’inscription des servitudes, ce qui indique que l’accomplisse- ment de cette formalité n’est que facultatif,
En Bavière, on n’inscrit pas les services fonciers(22). S’ils sont continus et qu'il n’y ait pas de commencement de preuve par écrit, la prescription pour les acquérir est de 40 ans(art. 5, ch. 8et art. 37, ch. T, liv. 2).
Des codes qui ont pour type le code Napoléon, celui de la Hollande est le seul qui ait changé radicalement le système hypo- thécaire; il a dû dès-lors appliquer le principe de l'inscription aux servitudes(743 et 713). Mais le plus souvent il n’y à pas de titre constitutif des servitudes; elles se fondent ordinairement sur la possession immémoriale ou sur la prescription, et ici les dispositions générales sur la matière sont applicables. Les art. 690 à 696, C. N., sont reprocuits dane tous les codes qui l'ont imité; le Code Hollandais seul y a apporté des changemens peu importans, et a supprimé l’art. 695 relatif au remplacement du titre originaire par un titre recognitif. Le système du Code Autrichien est fort net: d’après l’art. 1466, les servitudes inscrites sur les registres publics s’acquièrent par une prescription de trois ans; quant à celles qui ne sont pas inscrites, la prescription ordinaire de 30 ans est appliquée.
Dans le Code Prussien il y a plusieurs dispositions remarquables sur Pacquisition des services fonciers. L'article 435, titre V, partie I, dit que les contrats et déclarations relatifs au services fonciers doivent être rédigés par écrit. On lit à l’article 43, titre XXII, partie 1, qu’une servitude peut être acquise par prescription, comme en France; mais l’article suivant ajoute que l'acquéreur doit prouver qu’il a pris possession de la servitude, avec l’intention d’exercer un droit et non à titre de tolérance seulement, et qu’il l’a exercée sans interruption, pendant le temps nécessaire pour la prescription ordinaire. L’art. 24 du même litre apporte une restriction nouvelle, en disant que les servitudes non apparentes qui diminuent le produit du fonds servant, ne peuvent être acquises par prescription que lorsque cette prescription a été commencée et achevée contre le même possesseur. On a donc eu raison de dire qu’en Prusse, en général, les servitudes ue s’acquièrent pas par prescription; mais on doit se rappeler iei ce que nous avons dit plus haut sur l'inscription facultative de ces servitudes, et nous ajouterons que cette disposition, loin d’avoir force rétroactive, n’a reçu son exécution que deux ans après la publication du Code Prussien. La possession immémoriale est restée ainsi à l’abri de toute atteinte.
Comme les servitudes s’acquièrent par prescription, elles peuvent aussi se perdre de la même manière. Ainsi Part. 706, C. N., dit que la servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans; le Code Hollandais, qui a apporté des changemens aux règles relatives à la prescription, n’a pas reproduit l’art. 707, G. N.; mais l’art. 754 ajoute à l’art. 706, C. N.:«que les trente «ans ne commencent à courir que du jour, où il a été fait un acte apparent el contraire à la servitude». On voit donc d’après ce système, que la servitude ne se perd plus par le non-usage, mais que le propriétaire du fonds servant peut acquérir la cessa- tion de la servitude qui le grève, par un usage contraire. Nous avons déjà dit, qu’en Hollande les servitudes doivent être inscrites.
En Autriche, tout droit qu’on aurait pu exercer, se perd par le non-usage pendant trente ans(art. 4478 et 1470, voir p.122), lors même qu'il serait inscrit sur les registres publics; cependant, l’art. 4482 a soin d’ajouter que le propriétaire qui exerce son droit sur une partie, le conserve pour la totalité; enfin, l’art. 4488 dit que le droit de servitude se prescrit par un laps de temps de trois ans, si l’obligé s’est opposé à son exercice et que l’ayant-droit n’ait pas fait valoir son titre pendant ce délai(v. Concordance, p.37).
I ya dans le Code Prussien(tit. XIX, part. 1) quelques dispositions générales, qui n’ont pu trouver place dans la Concor- dance, et que nous reproduisons ici. D’après l’art. 29 de ce titre,« Les droits qui peuvent compéter à quelqu'un sur}a « chose d'autrui, s’éteignent par le non-usage». L'art. 32 dispose en ces termes:« Si quelqu'un a rempli les obligations «imposées par un contrat à titre onéreux, le droit qu’il a acquis par suite de ce contrat sur la chose d'autrui ne peut pas se « perdre par le non-usage»; et selon l’art. 49 du tit. XXI,« la servitude inscrite sur les registres publics ne peut pas égale- « ment être éteinte par ls non-usage». Quant aux servitudes apparentes,«elles ne s’éteignent par le non-usage(art. 50), que « lorsque le signe de leur existence a été enlevé; la prescription trentenaire ne date alors que du moment de cet enlèvement.»
Pour terminer ce que nous avons à dire sur le second livre du Code Napoléon, nous allons résumer quelques différences des autres Codes, comprises dans la seconde partie de cet ouvrage.
En Haïti, la prescription pour acquérir les servitudes(art. 690) et pour les perdre par le non-usage_ 568), n’est que de 20 ans.
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