es dans Alraire + Ainsi égère; F lance istence iCation
nt par e peut
ce du jouit 3 ans
e 18
ses tres que eur,
18 le Ur. us lent M;
ses ure Ci- des Je
[re
À INTRODUCTION. xx
hardiment la question de propriété en faveur des auteurs des productions de l'esprit; quant à l'accession, cettè matière a été
traitée si amplement par les jurisconsulies romains et par leurs glossateurs, que l’Europe moderne n’a eu qu’à reproduire: ce qu’ils avaient déja enseigné. De légères différences s'expliquent par les exigences dés localités, et quelquefois par la
préférence accordée par les législateurs modernes à tel ou tel interprète du droit romain.
L'usufruit est considéré par la loi romaine comme une servitude imposée à une chose pour l’avantage d’une personne. Ge point de vue prévaut dans les Codes allemands, sans entraîner des dissemblances bien importantes dans les détails; mais il existe une différence radicale, produite par l’admission du principe absolu du système hypothécaire en Allemagne et en Hollande. D’après l’art. 62, C. N., la vente ne change rien aux droits de l’usufruitier; en Hollande, én Autriche et en Prusse, au contraire, tout droit réel doit être inscrit sur les registres publics, et selon les articles 4 et 5, titre XXI, part. 1 du Code Prussien, cette inscription consacre la possession. Si au contraire l’usufruitier n’a ni la possession de fact’, ni l'inscription, il ne pourra exercer(à une seule exception près) qu’une action contre la personne qui lui doit usufruit, ou contre ses hériliers; mais il n’aura aucun droit sur la chose; et par conséquent l'acheteur, le créancier hypothécaire, et même le fermier, dont les titres seraient inscrits, auraient des droits préférables au sien.
Il y a deux autres points importans sur lesquels les deux Codes allemands diffèrent du Code Napoléon: l’art. 600, C. N., fait de la formalité de l'inventaire une mesure nécessaire pour entrer en possession de l’usufruit; ei Autriche(518) et en Prusse (112), il résulte de l’omission de cette formalité que l’usufruitier a tout reçu en bon état. Le législateur prussien(116) a même prévu le cas où un testament aurait interdit de faire inventaire, et dans cette hypothèse il conseille à l’usufruitier d’en faire
dresser un sous seing privé et de le déposer cacheté en justice.
4
L'art. 601, G. N., exige que l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille. L'article suivant trace même des règles pour le cas où celui-ci ne serait pas en état de la fournir. Cette disposition, émanée de la loi romaine, n’a été adoptée ni en Prusse(art. 9),ni en Autriche(art. 552); l'obligation de présenter une caution n’existe dans ces pays que lorsque letitre constitutif de usufruit le prescrit, ou lorsqu'il y a de justes motifs de craindre un abus dé la part de l’usufruitier.
Nous passons maintenant à quelques différences de détail, qui se rencontrent surtout dans les Codes imités du Code Napoléon.
L'art. 59%, C.N, décide, contrairement au droit romain, que l’usufruitier peut aliéner non l'exercice de son droit seulement, mais ce droit lui-même. Le système romain a été observé par le Code Sarde(art. 505) et par le Code Prussien(art. 440).
Les causes d'extinction de l’usufruit sont partout les mêmes; cependant plusieurs Codes contiennent des dispositions sur l’usufruit donné à des corporations ou à des établissemens, et les admeitent ainsi au nombre des pérsonnes morales; le Code Prussien(art. 169) décide que cet usufruit ne cessera que lors de la dissolution de la corporation ou de létablissement; le Code sarde(art. 530) dit, au contraire, qu’à défaut de clauses expresses, il ne durera que trente ans et que jamais il ne pourra excéder soixante ans; le Code Hollandais(855) et le Code Autrichien(529) sont conformes au code Prussien.
Le Code de la Louisiane(625)« dispense l’usager de donner caution et de faire inventaire, si la chose reste entre les mains du « propriétaire, et si son droit se borne à exiger: sur les fruits ce qui est nécessaire pour ses besoins personnels et ceux de sa « famille; car dans ce cas il ne peut être tenu à aucune restilution.»
Des Servitudes,
ar
same
CES
L'art. 639 du Code Napoléon contient cette disposition:« La servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, où des « obligations imposées par la loi, où des conventions intervenues entre les propriétaires». Dans le droit romain il n’y a que|
les propriétaires d’une chose qui puissent accorder une servitude; les charges résultant de la loi ou de la situation des lieux| ont un Caractère différent. Ce système a été suivi généralement en Allemagne où, dès le xrv° siècle, la législation romaine sur:
les servitudes a été introduite, En effet, le Code Autrichien(480) dit expressément:« La servitude s’acquiert par contrat, par « testament, par jugement de partage et par prescription». Le Code Prussien a également eu soin de séparer logiquement les limites naturelles de la propriété des servitudes acquises par contrat ou par prescription. Il parle des premières, au titre VHI, partie 1, intitulé: De la propriété; et si au titre XXII illes rapproche des servitudes proprement dites, c’est uniquement pour mieux en faire ressortir les différences. On en trouve la preuve dans l’art. 43, où l’on voit que les services fonciers S’acquièrent par déclaration de volonté(c’est-à-dire contrat et testament) et par prescription. On doit donc se reporter aux art. 690 et suiv. du Code Napoléon, sur l'établissement des servitudes, pour les comparer aux dispositions des Codes allemands.
L'art. 472 du Code Autrichien dit que la servitude est une charge imposée à une chose; il règle cependant de préférence les servitudes qui grèvent les immeubles, et par suite du système d'inscription de toutes les charges réelles, l’art. 481 y soumet les services fonciers, sans aucune restriction. Le Code Prussien est loin d’avoir un système d’une conséquence aussi rigou-


