XVII INTRODUCTION. f
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nombres d'intérêts privés, qui le détournent d’une manière incessante de son grave et saint sacerdoce. De ces différences dans les principes, il résulte que plus l’administration du tuteur est libre, plus sa responsabilité est étendue, et qu’au Comkraire plus il est enchaîné dansses actes, et moins, par une conséquence nécessaire, la garantie qu’il doit offrir est grande. Ainsi en France cette responsabilité est immense; en Hollande(451) elle est déjà limitée; en Prusse elle est extrêmement légère; ajoutons cependant que le système prussien donne à la législation hypothécaire de grandes facilités, tandis qu'en France elle rend nécessaire l’application des hypothèques légales ou tacites, qui présentent de graves inconvéniens, et dont l’existence sera pour cette partie de la législation un éternel écueil, contre lequel viendront échouer toute tentative de simplification et tout essai d'amélioration.
Les causes qui dispensent ou qui excluent de la tutelle, ont leur origine dans la législation romaine, et offrent par conséquent peu de différences.
Le système du Code Napoléon sur l'émancipation a été simplifié dans le Code du canton du Vaud: un mineur ne peut être émancipé qu’à l’âge de 29 ans; mais alors sa position ne diffère point de celle d’un majeur(art. 283 à 285).
En Hollande, un mineur peut être émancipé pour l’exereice de certains droits, par une déclaration devant le juge du canton; mais il peut en outre être déclaré majeur par un arrêt de la haute Cour confirmé par le roi. Dans ce cas, il jouit de tous les droits d’un majeur, excepté de celui de se marier sans le consentement de ses ascendans, avant l’âge de 23 ans (473 à A86).
En Prusse,. où l’on est majeur à 24 ans accomplis, les femmes ne peuvent être émancipées qu’à l’âge de 18
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ans, et les hommes seulement à l’âge de 20 ans. C’est le tribunal qui juge de l'opportunité de l'émancipation; et:
quoiqu'un mineur émancipé y soit assimilé en tout à un majeur, on peut néanmoins lui interdire de disposer de ses immeubles; mais dans ce cas, cette limite du libre exercice de son droit de propriété doit être inscrite sur les registres hypothécaires(125). Dans le Code Prussien(728 et suiv.) il existe cependant une émancipation partielle, et qui ne s’apphique qu’à la libre disposition des revenus. Toutefois le mariage n’y produit pas l'émancipation. En Autriche(art. 252), un mineur, âgé de plus de 20 ans, peut être émancipé, et il exerce dans ce cas tous les droits d’un majeur.
Les dispositions des art. 513 et suiv. du Code Napoléon, relatives au conseil judiciaire, n’ont été reproduites que dans le Code des Deux-Siciles. Dans tous les autres pays on assimile les prodigues aux autres interdits, et on leur nomme des tuteurs.
Les Codes suisses contiennent des dispositions remarquables sur les conseils nommés aux femmes, qui ne sont plus sous la puissance paternelle ou maritale, comme à Berne(303), Argovie(418), Bade(515). Ainsi ces Codes soumettent la femme à une assistance judiciaire dans les mêmes termes que le conseil donné au prodigue par l’art. 513, C. N.; mais ils admettent qu’elle peut disposer de ses revenus, qu’elle a le droit de proposer son conseil, d’en approuver ou repousser le choix, et en cas de dissentiment avec lui, de recouriÿ à l'autorité judiciaire. À Fribourg(63 et 361), un assistant doit lui être nommé en cas de faillite, d'absence ou d'interdiction de son mari. Cependant, d’après le Code de ce pays, cet assistant n’est qu’un surveillant, car la direction des pupilles est dépositaire des titres de créances, seule; elle reçoit le paiement des capitaux et peut autoriser à faire des constructions. Enfin, dans le Canton de Vaud(316), pour aliéner les immeubles de Fa femme, il faut l’autorisation, non-seulement de l'assistant, mais de deux de ses plus proches parens.
En Suède cette interdiction ne pèse que sur les filles, et non sur les veuves, et encore peuvent-elles s’en faire relever par une émancipation émanée du roi.
Des Biens. La division des biens, en meubles et immeubles, est la seule que le Code Napoléon ait empruntée aux nombreuses distinctions de 11 loi romaine sur la nature des biens. Cependant comme il existe d'autres distinctions fondées sur la nature
des choses, le législateur français n’a pas voulu les exclure; il s’en est servi même plusieurs fois, pour ainsi dire acci-
dentellement; mais il à cru qu’elles trouveraient mieux leur place dans des traités ou dans des commentaires. Les Codes qui sont calques sur le Code Napoléon ont en général imité cette réserve; seulement le Code de la Louisiane(439) et le Code Hollandais(555} ont cru devoir définir ce qu’ils entendent par biens: le Code Néerlandais va même jusqu’à admettre (559 à 561) les deux distinctions entre biens corporels et incorporels, entre biens fongibles et non fongibles, ce terme pris onsommable. Les Codes allemands ont suivi un: autre Système: ayant été rédigés surtout pour résoudre de nombreuses difficultés, résultant de l'application simultanée du droit romain et du droit germanique, ils ont dû entrer dans beaucoup de détails, qui sont rapportés pour la plupart dans la Concordance.
En passant au second titre, nous signalons surtout à l'attention des jurisconsultes l’art. 440 du Code Sarde, qui tranche:
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