INTRODUCTION. XVII
maitresse exclusive d'élever jusqu’à quatre ans. Mais lorsqu’il a atteint cet âge, le père détermine le genre d'éducation qu'il doit
SIN, dont recevoir.
TUNtÉES an Il ne nous reste plus rien à dire sur l'émancipation. Seulement, d’après l’article 175 du Code Autrichien, contraire à l’art, 476 l'autres(la du C. N., le mariage n’entraîne pas l'émancipation. Peut-être considère-t-on, avec plus de raison, que la tutelle du père est ? Car per. nécessaire jusqu’à la majorité de ses enfans, dans les premiers temps surtout de l’union conjugale.
appliqué, De la Tutelle.
fallait une L'âge où l’homme n’a plus besoin, pour gérer ses affaires, de la protection d'autrui, n’est pas le même pour tousles individus. le le code Les facultés de l'esprit, l'éducation, la position sociale et les forces physiques établissent des différences tellement frappantes, {ent d'être qu’il a fallu des motifs bien puissans pour imposer une règle commune à cet égard. Dans toutes les législations, nous voyons
que cette règle ne s’est introduite qu’insensiblement et à mesure que la souveraineté de la famille fut absorbée par celle de
9), ce que l’État, dont le caractère essentiel est de tout soumettre à des prescriptions uniformes. À Rome on discutait encore sous les l'adoptant empereurs si la capacité de l'individu déterminait la majorité, ou s’il fallait pour l’obtenir qu’un certain âge fût atteint; à légitime d’autres voulaient réunir les deux conditions; mais la condition seule de l’âge futadmise. Chez les peuples du Nord, la force physique et l’entier développement du corps furent les seules considérations auxquelles on s’arrêta; mais le principe, qui enfin n l'inter- a prévalu à Rome, est aujourd’hui généralement établi en Europe. L'article 380 du Code Napoléon fixe l’âge de la majorité à e comme 241 ans accomplis, et en cela il est conforme à l’ancien droit germanique; aussi cet âge est-il adopté dans beaucoup de pays d'Allemagne qui n’ont pas de législation codifiée, et aussien Bavière. Il a été admis de même en Sicile(311) et en Sardaigne Luteur(244); mais dans le canton de Vaud(211) et en Hollande(385), on a fixé l’âge de la majorité à 23 ans, et à Fribourg à 20 ans(331). traiion, Le chapitre second de ce titre du Code Napoléon a subi, dans les différentes législations, des modifications plus ou moins th importantes. En Sicile, les seuls changemens consistent dans la rédaction; mais les dispositions du Code Sarde donnent lieu ra à une observation::£: daube D’après l’article 247, la tutelle appartient à la mère, lorsque le père ou l’aïeul n’ont pas désigné de tuteur, ou lorsqu'ils la lui is ont déférée. Mais l’article suivant disant qu’elle pol à son 10ws cheppser de la tutelle, dans le Ras où le père ou l’aïeul n’y aurait U pas pourvu, on serait porté à penser que ce droit ne lui appartiendrait pas, si elle avait été investie de la tutelle par une dis- position émanée d'eux, par le motif peut-être que les ascendans, ayant une fois nommé un tuteur, ont épuisé le droit de nomination et ne peuvent le transmettre. Cette différence ne nous avait pas paru sensible dans la Concordance; mais nous Hi. croyons devoir la signaler ici.: he Dans le canton de Vaud(213), la nomination du tuteur est dévolue au juge de paix; cependant le père peut nommer la pre mère survivante, tutrice; mais dans ce cas le juge de paix doit la confirmer en cette qualité, et désigner le conseil dont elle sera toujours assistée. Elle perd la tutelle de plein droit, si elle se remarie ou si elle accouche d’un enfant naturel. Le Code e Gode de Berne(453) accorde à la mère la même puissance qu’au père; mais à la mort de son mari, il lui sera adjoint un conseil. Le droit de nommer à la tutelle appartient à l'autorité administrative, qui doit cependant instituer de préférence les personnes indiquées dans le testament du père ou de la mère. 8 ans, En Hollande, lejuge du canton remplace le conseil de famille, à la charge de consulter les proches parens(416). Quant de 20 à la tutelle de la mère, elle est favorisée par les dispositions des articles 405 et 406, qui disent que si elle avait été privée de s et de la tutelle, par suite d’une incapacité de son second mari, elle serait réintégrée de droit dans ces fonctions lors de la disso- nsse il lution du deuxième mariage. ). En Allemagne, la tutelle de la mère survivante est de droit commun; cependant, comme toute tutelle y est dative, elle € sSur- doit faire confirmer sa nomination, en Bavière(6) et en Prusse(90 et suiv.) par le juge, qui peut également lui conserver la de de tutelle en cas de convol; mais er Autriche, elle est toujours assistée d’un cotuteur(211 à 215). UE par L'autorité du conseil de famille, telle que la constitue le Code Napoléon, n’a été conservée que dans les Codes italiens./ eona En Allemagne et en Hollande, les tuteurs sont nommés par le juge, et en Suisse par l’autorité administrative. On ne saurait| jorité, nier que l'institution du conseil de famille ne soit soumise à quelques inconvéniens, et qu'elle ne soit susceptible de per-| on de fectionnement; mais elle n’en reste pas moins une des plus belles conquêtes de la civilisation moderne sur les théories outrées| n'est des feudistes; elle fait revivre l’élément de la famille, et elle décharge l’état d’une responsabilité immense, et la magistrature ère 1l d’une foule de soins d'administration qui n’ont aucun rapport avec le but pour lequel elle est instituée. Qu'on parcourre les caise. dispositions du Code Prussien, et l’on verra que le tuteur n’étant qu’un délégué du magistrat, celui-ci est devenu adminis- ) et à t’ateur, non pas des intérêts généraux, ce qui serait déjà accompagné des inconvéniens les plus graves, mais d’un grand
le est c


