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INTRODUCTION. XV
comme en Prusse, le changement de religion et la renonciation aux droits de cité(116, 117). En Argovie, le consentement mutuel n’est pas admis(117), et les dispositions sur l’adulière sont réciproques(122).
En terminant, nous ferons observer que, relativement à la cessation du mariage, les catholiques sont placés en France dans une situation plus défavorable que dans les autres états. En effet, lors de la rédaction du Code Napoléon, on autorisa le divorce et on supprima les nullités admises par le droit canon; or, ces nullités n’ont pas été rétablies lors de l'abolition du divorce en 1816; de sorte qu'aujourd'hui en France, la législation sur le mariage est plus rigoureuse que dans aucun état chrétien. Les Codes Autrichien et Bavaroïs en offrent la preuve. Dans le Code Autrichien, les moyens de nullité sont assez nombreux; on y voit l'impuissance, les vœux ecclésiastiques, la différence de religion et nou de confession, l’adultère entre les époux avant le mariage, l’état de grossesse de la femme des œuvres d’un auire, grossesse que le mari aurait reconnue après la célébration: toutes causes de nullité que n’a pas reproduites le Code Napoléon(935 à 939). En Bavière(art. 7) on doit se conformer, pour les empêchemens, aux dispositions du concile de Trente. Enfin, d’après l’art. 2%, chap. 6, le mariage non consommé peut être annulé par une dispense du pape, ou par l'entrée d’un des époux dans un ordre ecclésiastique.
De la Paternité et de la Filiation..
Le chap. 1 du tit. VII du Code Noliens a subi plusieurs modifications dans les Codes étrangers: le canton de Vaud admet le désaveu, si l’enfant a été conçu après l’action en adulière intentée contre la femme(163); dans la Louisiane(207) et en Hollande(309), le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la séparation de corps; mais dans ces deux Codes, la femme est admise à prouver que son mari séparé est le père de l’enfant. Dans la législation allemande et suisse, le père peut exercer l’action en désaveu, s’il prouve son impuissance ou l'impossibilité physique de cohabitation avec la mère. Dans le Code Sarde(152), le mari est autorisé, quand il est légalement séparé lors de la conception, à désavouer l'enfant et à proposer tous les moyens propres à justifier qu’il n’en est pas le père, à l’exception toutefois de l’aveu isolé de la mère, afin de la préserver de sa propre faiblesse. On voit donc que presque tous les Codes dérogent à l’axiôme is pater est. et ne sont pas soumis, comme le Code Napoléon, à ses prescriptions. Déjà la jurisprudence française y avait porté quelque atteinte dans ce cas.
Nos législateurs ont senti ce qu’il y avait d’incomplet dans nos lois, en matière de séparation de corps, depuis l'abolition du divorce; aussi en 1816 un projet de loi, adopté par la chambre des pairs, consacra dans un article ce principe: que la séparation de corps affaiblit la présomption de paternité, et que les enfans conçus depuis la séparation n’appartiennent Lu père que s’il les a reconnus ou s'ils ont pour eux la possession d’état, ou enfin dans le cas de réconciliation. | Malheureusement les évènemens politiques n’ont pas permis que la chambre des députés sanctionnât cette disposition, {dont l’absence nous laisse en arrière des autres nations..
Le Code Sarde a apporté quelques changemens aux dispositions relatives à la reconnaissance et à la légitimation des enfans naturels: d’après les art, 476 et 177, la légitimation peut avoir lieu après le mariage des père el mère, et par rescrit- du prince, sur la demande du père, s’il n’a pas d’autres enfans et si des causes graves s’opposent à son mariage avec la mère. La légitimation subséquente à la célébration est en vigueur aussi en Hollande(329), mais dans ce cas il faut une
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autorisation du roi, qui peut l’accorder, même si le mariage des père et mère est demeuré impossible par la mort de l’un
d'eux, Les Codes OR(8, chap.2, liv 1), Autrichien(161) et Prussien(592 et suiv., tit. cit.) ont des“dispositions semblables.
Le principe de l'interdiction de la recherche de la paternité n’a été reproduit que dans les codes de la Louisiane, des Deux- Siciles et de la Hollande; mais l’art. 342 de ce dernier Code ajoute au cas d'enlèvement celui de viol, ce qui a été repoussé, lors de la discussion du Code Français, dans la séance du conseil-d’état du 26 brumaire an x, comme pouvant être le résul- at d’une preuve trop peu concluante.
En Allemagne et en Suisse la recherche de la paternité n’est pas seulement permise, elle peut être ordonnée même d'office; surtout en Suisse, où le nombre des enfans naturels est considérable et où leur éducation est à la charge des communes, Nous recommandons l’étude de ces dispositions aux personnes qui s’occupent du sort des enfans trouvés. Dans les diffé- rentes discussions, qui se sont élevées à ce sujet, on a invoqué le petit nombre d’enfans abandonnés dans les pays autrefois réunis à la France, depuis qu’on y a supprimé les tours; mais on a généralement oublié qu'en même temps on y a admis la recherche de la paternité, circonstance bien importante, qui presque toujours assure à la malheureuse mère les moyens d'élever son enfant.
Dans tous les pays catholiques les enfans nés de personnes engagées dans les ordres sont regardés comme incestueux. Dans le Piémont(188) et en Autriche(179), l'adoption est même interdite aux ecclésiastiques,


