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x1V:= INTRODUCTION.
le législateur sarde s'est judicieusement appropriée, comme étant de nature à accroître l'affection et les devoirs de famille des et 12).
D'après l’art. 383 du Code Hollandais, l'obligation réciproque existe également entre l’enfant légalement reconnu et son auteur. En Prusse(232), les enfans ont une action contre le père pour former un établissement; en Autriche(122), cette action n’est accordée qu’à la fille. Il existe dans la Bavière une disposition, qui a son Côté moral, car il est dit à l'art. 7, chap. 4, que celui qui est la cause de son indigence n’a aucun droit à des alimens.
Quant à l'obligation imposée dans presque tous les Codes, de donner une dot à la fille qui se marie, nous devons dire que cette disposition tirée du droit écrit, et que les coutumes françaises proscrivaient, a été repoussée par le Code Napoléon, comme pouvant entraîner de graves inconvéniens; car dans ce cas, ou les parens devront faire des sacrifices qui compromet- traient leur existence, ou il faudra discuter judiciairement leurs biens, périls que le législateur français a déclaré, dans ses motifs, avoir voulu éviter.
L'art. 228, C. N., relatif au convol de la veuve, a été modifié de plusieurs manières. En Sicile, on a placé celte disposition dans le premier chapitre, intitulé: Des qualités et conditions requises pour contracter mariage, et il est dit que la femme est dispensée d’observer aucun délai pour se remarier, dans le cas cù elle serait accouchée depuis la mort du mari. En Sardaigne, l'inobservation du délai de dix mois fait perdre à la femme les gains nuptiaux et les libéralités du premier mari(145). Dans le Code Bavarois ilest dit expressément que le conjoint survivant peut se remarier immédiatement(tit. I, chap. 6, art. 46). En Autriche(120 et 121), la femme peut, sielle est enceinte, contracter un nouveau mariage aussitôt après sa délivrance; et s’il s'élève des doutes sur sa grossesse, six mois après la mort de son mari; mais si des experts déclarent qu’il n’y a aucune vraisemblance qu’elle soit enceinte, elle peut être autorisée à se remarier trois mois après son veuvage. Getie dernière dispo- sition existe également dans le Code Prussien(art. 20 à 23, tit. I, part. Il); mais le délai ordinaire est fixé à neuf mois pour la femme et à six semaines pour le mari.
Du Divorce.
Le torson n'est pas afiis dans les pays catholiques; mais la plupart des dispositions qui le réglaient en France, s’appli- quent aussi à la séparation de corps; c’est dans ce même but qu’on les a rapportées dans les Codes de Naples et de la Louisiane, avec les changemens nécessaires.
Le Code du canton de Vaud a reproduit les dispositions du Code Napoléon, en maintenant le divorce. Il en est de même dans celui de Bade et d'Haïti. On a cependant cru devoir étendre les dispositions de l’art. 230, C. N., relativement à l’adultère
-du mari; à Bade, en le faisant consister dans la proximité de l'habitation conjugale de celle de la concubine; à Naples, par
l'art. 249, où l’on voit que la femme, assistée de deux parens, peut demander sa séparation dans le cas de concubinage de son mari. L'art. 128 du Code du canton de Vaud dit: l’adultère de l’un des époux, sera pour l’autre une cause légitime de divorce. Le mème Code ajoute aux causes de divorce, la démence, les maladies incurables, ce qui ne nous paraît pas justifié par les règles de l'humanité, et l’abandon malicieux, ce que notre jurisprudence assimile à l’injure. Le Code Bavarois admet comme causes de séparation de corps, l'incompatibilité d'humeur et l’adultère sans distinction.
Le Code Hollandais a un système particulier: le divorce par consentement mutuel n’est pas admis(263); les causes pour lesquelles on peut demander le divorce, sont: 4° l’adulière de l’une des parties; 2° l’abandon malicieux; 3° la condamnation à une peine infamante, prononcée pendant le mariage; 4° les excès et sévices qui ont mis en danger la vie de l’autre époux (246); 5° le divorce peut encore être provoqué cinq ans après la séparation de corps, non suivie de réconciliation(255). Or, la séparation de corps ayant lieu par consentement mutuel(294) et pour toutes les causes du divorce, il en résulte qu'on arrive indirectement au divorce par consentement mutuel, qui est refusé par l’article 263. C’est ou une inattention des rédacteurs du Code ou un temps d'épreuve imposé aux époux.
En Autriche et en Prusse, le divorce est admis pour les non-Catholiques.
Quant à la réconciliation, elle n’a lieu en Autriche que lorsque l'époux outragé a continué le mariage dans tous ses effets pendant un an(721); la Échabitétion seule ne suffit pas pour la faire.Présumer(722); il paraîtrait même, d’après l'art. 723, que pendant la procédure, les parties ne peuvent vivre séparément que de leur volonté mutuelle. La séparation de corps n’est point appliquée en Prusse pour les protestans, tandis que les catholiques divorcés sont regardés comme séparés de corps(734); les juges ont cependant la faculté de l’admettre provisoirement, s’il y a lieu d’ espérer que les époux se réconcilieront.
À Berne, elle ne peut être prononcée que pour deux ans et deux fois seulement(art. 193). Les causes déterminatives du divorce et de la séparation de corps sont semblables à celles admises dans les autres pays protestans. Cependant, on y ajoute,
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