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INTRODUCTION. XL
réduisit les prohibitions(1) au quatrième degré de computation canonique; de sorte qu’aujourd’hui, d’après les lois de l’église, le mariage est permis entre fils et petite-fille d’issus de cousins-germains. Mais cette limite n’est pas absolue; depuis long-temps les papes ont exercé un droit de dispense reconnu par les conciles: ainsi la dispense pour les mariages entre issus de cousins n’a jamais rencontré de difficultés. Le concile de Trente défend seulement de donner des dispensesau second degré(entre cousins- germains), à moins que ce ne soit entre de grands princes et pour une cause politique.
Get état de choses fut à-peu-près adopté par les protestans; seulement on n’admit aucune prohibition pour les degrés où la cour de Rome avait l'habitude d’accorder des dispenses. Mais au xvin® siècle on alla plus loin. En Prusse, le projet du Code civil publié par Frédéric IE en 1749 dit(part. H, liv. IL, titre HE,$ 45):« Le mariage est défendu entre les parens 4° qui « sont dits étre une même chair, comme sont les ascendans et descendans à l'infini; 2 et ceux qui sont dits étre chair d’une « même chair, tels sont les frères et sœurs». C’est pour ce motif aussi qu’on ne peut se marier avec les frères et sœurs des père et mère, savoir les oncles et grands-oncles, les tantes et grand’tantes.
Cette législation a été conservée par le Code Prussien actuel(part. If, tit. I,$3 et suiv.); nd hé on a permis le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu; et le seul cas où l’on soit obligé de demander une dispense en Prusse, et cela par un senti- ment que tout le monde comprendra, est celui où le neveu veut épouser sa tante plus âgée que lui(ibid.$ 8). On voit que la différence de la législation Prussienne avec celle du code Napoléon(1614 et suiv.) et la loi modificative du 46 avril 1832, est très légère. Le code des Deux-Siciles(art.161),en réservant expressément les droits de l’Eglise, consacre la législation actuellement en vigueur en France. Dans la Louisiane(art. 96 à 98), il en est de même; seulement l’art. 164 du Code Napoléon, sur les dispenses, n’a pas été reproduit. En Sardaigne et à Fribourg on paraît se rapporter uniquement aux lois de l'Eglise; il en est de même en Bavière(Liv. 4, chap. 6, art. 7). En Autriche, outre les degrés désignés par le code Napoléon, on a défendu les mariages entre cousins-germains et entre tous les alliés des degrés prohibés(art. 65 et 66); on s’est borné(art. 83) à énoncer la possibilité de dispenses sans indiquer les cas où elles pourront être accordées; mais selon Eichhorn(Droit ecclésiast. t. 11, p. 403), il est d'usage que les demandes de ce genre adressées à l'autorité séculière soient soumises préalablement à lautorité ecclésiastique compétente, et que la dispense soit refusée, si celle-ci ne l’autorise pas(2). Le système du Code Autrichien à été adopté en Argovie(art. 78, 19 et 96). Dans le canton de Vaud, on suit le système du Code Neheton(art. 68 à 71), ainsi qu’en Hollande (art. 87 et 88) et à Bade, avec des modifications légères, mais sages.
Nous avons parlé de la célébration du mariage et des bans, à l’occasion de l’état civil. Les oppositions au mariage sont réglées par les art. 172 à 179, C. N., que le Code Napolitain a reproduits, ainsi que le Code du canton de Vaud, qui cepen- dant accorde aussi aux communes, chargées de pourvoir aux besoins des indigens, la faculté de former opposition en cas de démence ou d’imbécillité(art. 81). L'art. 416 du Code Hollandais énumère les cas dans lesquels le père ou la mère peuvent former opposition: nous y trouvons le cas où leur enfant est interdit, et celui où l'individu avec lequel il veut se. marier est poursuivi ou condamné criminellement, ce qui est très sagement prévu. Le droit des ascendans et de certains collatéraux à former opposition au mariage a également été étendu dans ce Code. Celui du ministère public se borne aux dispositions des art. 447 et 228, C. N. En Prusse, on fait encore mention des cas où un fuiur époux se marie avec une femme autre que celle qu’il a rendue enceinte de ses œuvres, ou avec laquelle il aurait contracté une promesse solennelle de mariage. Ces disposi- tions d’une haute morale assurent ainsi le maintien de droits sacrés. En Sicile(148), dans le canton de Vaud(61), en Sardaigne (107) et en Autriche(45-46), où le système des fiançailles a été également adopté, leur inexécution n’entraîne qu’une action en dommages et intérêts, et seulement dans le cas où la promesse a été contractée par acte authentique ou public. En France, on sait que quelque avancés que soient les préliminaires du mariage, il n’y a lieu à indemnité que dans le cas d’un dommage évident, et que même une obligation, qui cacherait une cause de cette nature, serait nulle comme pouvant entraver_ liberté des mariages,
Dans le chapitre intitulé: Des obligations qui naissent du mariage, le Gode Napoléon parle de l'obligation mutuelle qui existe, entre les ascendans, les descendans et certains alliés, de se fournir des alimens. Les Codes qui l’ont imité ont apporté diverses| modifications à ces dispositions: ainsi, en Sicile, la fille a le droit de demander une dot au père, à l’aïeul et à la mère, pour! pourvoir à son existence(194); et le devoir de se fournir des alimens est étendu aux frères et sœurs(197), disposition que
{4) Can. 2, causa 35, quest. 5, cap. 8. Quaternarius vero numerus bene congruit prohibitioni conjugii CORpOEERe quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis.
(2) Nous croyons devoir faire remarquer la sagesse avec laquelle sur ce point, comme sur tous les autres, on a réglé en Autriche les relations avec le pouvoir ecclésiastique. On voit, en effet, le soin que l’on met à éviter tout contact immédiat entre les citoyens et les supérieurs ecclésiastiques étrangers à l'État,


