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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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INTRODUCTION. XL

réduisit les prohibitions(1) au quatrième degré de computation canonique; de sorte quaujourdhui, daprès les lois de léglise, le mariage est permis entre fils et petite-fille dissus de cousins-germains. Mais cette limite nest pas absolue; depuis long-temps les papes ont exercé un droit de dispense reconnu par les conciles: ainsi la dispense pour les mariages entre issus de cousins na jamais rencontré de difficultés. Le concile de Trente défend seulement de donner des dispensesau second degré(entre cousins- germains), à moins que ce ne soit entre de grands princes et pour une cause politique.

Get état de choses fut à-peu-près adopté par les protestans; seulement on nadmit aucune prohibition pour les degrés la cour de Rome avait l'habitude daccorder des dispenses. Mais au xvin® siècle on alla plus loin. En Prusse, le projet du Code civil publié par Frédéric IE en 1749 dit(part. H, liv. IL, titre HE,$ 45):« Le mariage est défendu entre les parens 4° qui « sont dits étre une même chair, comme sont les ascendans et descendans à l'infini; 2 et ceux qui sont dits étre chair dune « même chair, tels sont les frères et sœurs». Cest pour ce motif aussi quon ne peut se marier avec les frères et sœurs des père et mère, savoir les oncles et grands-oncles, les tantes et grandtantes.

Cette législation a été conservée par le Code Prussien actuel(part. If, tit. I,$3 et suiv.); nd on a permis le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu; et le seul cas lon soit obligé de demander une dispense en Prusse, et cela par un senti- ment que tout le monde comprendra, est celui le neveu veut épouser sa tante plus âgée que lui(ibid.$ 8). On voit que la différence de la législation Prussienne avec celle du code Napoléon(1614 et suiv.) et la loi modificative du 46 avril 1832, est très légère. Le code des Deux-Siciles(art.161),en réservant expressément les droits de lEglise, consacre la législation actuellement en vigueur en France. Dans la Louisiane(art. 96 à 98), il en est de même; seulement lart. 164 du Code Napoléon, sur les dispenses, na pas été reproduit. En Sardaigne et à Fribourg on paraît se rapporter uniquement aux lois de l'Eglise; il en est de même en Bavière(Liv. 4, chap. 6, art. 7). En Autriche, outre les degrés désignés par le code Napoléon, on a défendu les mariages entre cousins-germains et entre tous les alliés des degrés prohibés(art. 65 et 66); on sest borné(art. 83) à énoncer la possibilité de dispenses sans indiquer les cas elles pourront être accordées; mais selon Eichhorn(Droit ecclésiast. t. 11, p. 403), il est d'usage que les demandes de ce genre adressées à l'autorité séculière soient soumises préalablement à lautorité ecclésiastique compétente, et que la dispense soit refusée, si celle-ci ne lautorise pas(2). Le système du Code Autrichien à été adopté en Argovie(art. 78, 19 et 96). Dans le canton de Vaud, on suit le système du Code Neheton(art. 68 à 71), ainsi quen Hollande (art. 87 et 88) et à Bade, avec des modifications légères, mais sages.

Nous avons parlé de la célébration du mariage et des bans, à loccasion de létat civil. Les oppositions au mariage sont réglées par les art. 172 à 179, C. N., que le Code Napolitain a reproduits, ainsi que le Code du canton de Vaud, qui cepen- dant accorde aussi aux communes, chargées de pourvoir aux besoins des indigens, la faculté de former opposition en cas de démence ou dimbécillité(art. 81). L'art. 416 du Code Hollandais énumère les cas dans lesquels le père ou la mère peuvent former opposition: nous y trouvons le cas leur enfant est interdit, et celui l'individu avec lequel il veut se. marier est poursuivi ou condamné criminellement, ce qui est très sagement prévu. Le droit des ascendans et de certains collatéraux à former opposition au mariage a également été étendu dans ce Code. Celui du ministère public se borne aux dispositions des art. 447 et 228, C. N. En Prusse, on fait encore mention des cas un fuiur époux se marie avec une femme autre que celle quil a rendue enceinte de ses œuvres, ou avec laquelle il aurait contracté une promesse solennelle de mariage. Ces disposi- tions dune haute morale assurent ainsi le maintien de droits sacrés. En Sicile(148), dans le canton de Vaud(61), en Sardaigne (107) et en Autriche(45-46), le système des fiançailles a été également adopté, leur inexécution nentraîne quune action en dommages et intérêts, et seulement dans le cas la promesse a été contractée par acte authentique ou public. En France, on sait que quelque avancés que soient les préliminaires du mariage, il ny a lieu à indemnité que dans le cas dun dommage évident, et que même une obligation, qui cacherait une cause de cette nature, serait nulle comme pouvant entraver_ liberté des mariages,

Dans le chapitre intitulé: Des obligations qui naissent du mariage, le Gode Napoléon parle de l'obligation mutuelle qui existe, entre les ascendans, les descendans et certains alliés, de se fournir des alimens. Les Codes qui lont imité ont apporté diverses| modifications à ces dispositions: ainsi, en Sicile, la fille a le droit de demander une dot au père, à laïeul et à la mère, pour! pourvoir à son existence(194); et le devoir de se fournir des alimens est étendu aux frères et sœurs(197), disposition que

{4) Can. 2, causa 35, quest. 5, cap. 8. Quaternarius vero numerus bene congruit prohibitioni conjugii CORpOEERe quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis.

(2) Nous croyons devoir faire remarquer la sagesse avec laquelle sur ce point, comme sur tous les autres, on a réglé en Autriche les relations avec le pouvoir ecclésiastique. On voit, en effet, le soin que lon met à éviter tout contact immédiat entre les citoyens et les supérieurs ecclésiastiques étrangers à l'État,