Druckschrift 
Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
Entstehung
Seite
XII
Einzelbild herunterladen

xXH1 INTRODUCTION.

e

jurisconsulie allemand, M. Mittermayer, appelle irrespectueux, et aucun consentement des parens nest plus exigé: en Sardaigne et en Bavière, si les époux se marient après 30 ans et 25 ans; dans la Louisiane, après la majorité; en Hollande(99 et 403) à 25 ans, mais six mois après la comparution devant le juge du canton; et dans le cas de lart. 160 du Code Napoléon, sil n'existe aucuns ascendans, le conseil de famille a été remplacé par le tuteur. Le Code Hollandais ne reconnait même pas de majorité exceptionnelle, pour la capacité de se marier sans l'avis de la famille, dont le droit légitime pour intervenir dans un mariage, que doit former un de ses membres, a été de plus en plus méconnu par les législateurs modernes, Chez les Romains, le lien de famille était très étroit, le mariage conclu par un enfant en puissance de père était nul de plein droit; et si le père le ratifiait plus tard, il était censé ne commencer que du jour de cette ratification.

il ne pouvait pas être question du consentement de la mère, qui elle-même était en puissance de son mari; et si lÉglise, par suite de principes dérivés de la morale chrétienne, ordonnait dhonorer également la mère et le père, elle se conforma néanmoins pendant plusieurs siècles aux préceptes de la loi civile. Cependant on trouve déjà dans les Décrétales de Grégoire IX un autre principe: le mariage conclu sans le consentement du père nest plus nul de plein droit; si le père ne l'attaque pas, il reste ou devient valide; et lorsque le dogme du sacrement du mariage fut introduit, la pratique des cours ecclésiastiques se décida presque généralement pour la validité des mariages conclus sans le consentement des parens. Les réclamations furent nombreuses; mais une fois quil fut reconnu que le mariage était un sacrement et que le consentement des déux époux en était lobjet, il fallait bien reconnaître que Punion était indissoluble et que les parens pouvaient empêcher un mariage, mais non le dissoudre, sil avait été contracté contre leur volonté. Ces principes furent consacrés par le concile de Trente(sess. 24, chap. 1). Dans les pays catholiques, ce concile fut publié, on les observa pendant les trois siècles suivans; seulement on fit du mariage, sans le consentement des pères et mères, une cause dex- hérédation, et on punissait les époux même de peines correctionnelles, En Bavière(liv. 1, chap. 6, art. 5), dans la Louisiane (art. 114), en Sardaigue(art. 109 et 410), dans le royaume des Deux-Siciles(art, 189), le mariage célébré sans le consente- ment du père est nul, quant aux effets civils seulement(ratum non legitimum.)

Dans les pays protestans ou mixtes, au contraire, On revint aux dispositions du droit romain, el on regarda labsence du consentement paternel comme une cause de nullité de mariage. Ce principe fut adopté par le Code Prussien(45), le Code Napoléon(173 et 182), le Code Auirichien(49), le canton de Vaud(88), la Hollande(146) et Argovie(66); à Berne, l'art. 34 du Code dit: que le consentement donné pour les fiançailles suffit pour la célébration du mariage, lors même que celui qui Vaurait donné serait décédé auparavant. La conséquence est en effet rationnelle.

Cependant comme il peut arriver que le refus des parens soit exagéré ou contraire aux intérêts des enfans, le roi peut y suppléer, ainsi quon en voit l'exemple, dans le royaume des Deux-Siciles(165). En Sardaigne, les époux peuvent se mettre à l'abri de lexhérédation, en justifiant que le refus navait aucun motif légitime(112); en Prusse(68) et en Hollande(103), les enfans ont le droit de se pourvoir devant l'autorité judiciaire, dans ce cas.

Si d'un côté la famille devait intervenir dans la célébration des mariages, on reconnaît de lautre côté que la morale et la politique exigeaient de ne pas laisser former ces unions entre des personnes alliées à des degrés trop rapprochés:

Chez plusieurs peuples de l'antiquité, le mariage nétait pas défendu entre frère et sœur; mais la civilisation moderne a adopté le système du droit Romain, dont lEglise a rendu les prescriptions encore plus étroites. La loi romaine défend le mariage entre ascendans et descendans, ainsi que celui entre frères et sœurs, germains et unilatéraux et tous leurs descendans légitimes ou naturels. Quelques empereurs se relâchèrent de cette prohibition; mais lEglise les désapprouva. Saint Augustin se borna à ne pas approuver le mariage entre cousins; mais bientôt on alla jusquà défendre le mariage entre issus de cousins germains. Au vu siècle, on défendit en général tout mariage entre parens, en sappuyant sur un passage de lAncien Testa- ment(4). Un principe du droit romain, qui fixe pour les successions la limite de la parenté au septième degré, fut appliqué aux mariages prohibés. Dans lorigine on appliqua cette prohibition à la computation romaine, de sorte que le mariage entre issu de germain et fille dissu de germains était défendu; mais au-delà il n'existait plus de prohibitions{capit. 757, c. 4). Cependant bientôt, soit à cause de la barbarie des temps, soit pour dautres motifs, on appliqua le nombre Sept à la compu- {ation canonique; de sorte que même les issus darrière-petit-fils d'issus de cousins-germains ne pouvaient plus se marier valable- ment. Ce système si sévère, confirmé par le pape Alexandre 11(2) au xr° siècle, fut aboli en 1246 par le pape Innocent IN, qui

(1) Lévit., chap. xvur, ÿ 6. Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet ut revelet turpitudinem ejus. (2) Can. 17, causa 35, quæst, 2 et 3, De consanguinitate su& uxorem nullus ducat usque post gencera'ionem sptimam, vel quousque parentela cognosei potest.