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Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon : ouvrage contenant le texte des Codes 1° Napoléon, 2° des Deux-Siciles, 3° de la Louisiane, 4° sarde, 5° du canton de Vaud, 6° hollandais, 7° bavarois, 8° autrichien, 9° prussien, 10° suédois, 11° de Berne, 12° de Fribourg, 13° d'Argovie, 14° de Bade, 15° d'Haïti : et les lois hypothécaires de : 1° Suède, 2° Würtemberg, 3° Genève, 4° Fribourg, 5° Saint-Gall, 6° la Grèce / Par Antoine-Ignace Anthoine De Saint-Joseph, juge au tribunal de Ire instance de la Seine
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INTRODUCTION. xi

De l Absence.

Le système français sur les absens na été suivi, avec plus ou moins de modifications, quen Sicile, en Sardaigneet en Haïti. Pans les autres pays on nomme aux absens un curateur soumis aux mêmes obligations quun curateur ordinaire. Nous allons tracer rapidement les principales dispositions des Codes Hollandais et Prussien.

Cinq ans après la disparition, on somme labsent, par trois édits insérés dans les feuilles publiques, de se présenter en personne ou par un fondé de pouvoirs. S'il ne reparaît pas, le tribunal prononce la présomption de décès, en fixant la date, qui peut être reportée au jour de la disparition; mais il a le pouvoir de remettre son jugement à cinq autres années. Ce délai de dix ans est même de rigueur si l'absent a laissé une procuration. Cette déclaration de présomption de décès est rendue publi- que. À cette époque les héritiers présompufs de labsent peuvent demander l'envoi en possession des biens et l'ouverture du testament sil y en a. Ils donnent caution de jouir en bons pères de famille, et sont assimilés en général aux usufrui- tiers. Le juge peut autoriser le conjoint à se remarier, et si, dans ce cas, labsent reparaît, il jouit à son tour de la même faculté. On trouve des dispositions semblables dans le Gode Suédois, titre du Mariage, chap. 43, art. 6. On sent à quel point cette faculté exorbitante, qui blesse nos mœurs et nos lois, peut engendrer de graves inconvéniens et jeter la perturbation dans les familles.

En Prusse la déclaration de décès ne peut être provoquée qu'après dix ans d'absence, et celui qui la provoque doit affirmer sous serment quil na aucune connaissance de l'existence de labsent. Si l'absent ou ses enfans se présentent dans les trente ans après la déclaration de décès, ils reprendront les biens dans létat ils se trouvent. Lorsque les trente années seront expirées, ils n'auront plus droit qu'à des alimens. En France, les droits de labsent sont plus ménagés, car lorsqu'il reparait après l'envoi définitif, il recouvre ses biens ou leur représentation.(132, c. x.)

Du Mariage.

L'union de lhomme et de la femme forme la base de toute société; ceite union nest pas par elle-même une institution politique ou religieuse, mais létat et léglise ont régler, chacun en ce qui le concerne, les conditions de celte association. Ainsi, partout il y a un ccmmencement de législation, nous voyons que cest ce contrat qui le premier a été lobjet de l'attention des législateurs. Avant même quon eût des lois écrites, la coutume l'avait soumis à des principes, qui tous étaient dérivés de la naturemême du genre humain, et sur lesquels les circonstances extérieures nont pu exercer quune influencesu per- ficielle. Individua vitæ consuetudo, une association intime pour toute la vie, cest ainsi que le législateur romain a qualifié le mariage, et cette définition a le mérite àâe révéler l'essence même du contrat. Cependant quelques législations modernes ont cru devoir la définir plus exactement en indiquant le but de cette union; mais que lon ait placé en tête du titre relatif à ce sujet une définition précise, comme en Bavière, en Autriche et en Prusse, ou que lon ait cru pouvoir sen rapporter à la conscience publique, comme en France et dans tous les pays qui ont pris pour base de leurs Codes lœuvre de Napoléon, on est toujours d'accord sur ces deux points: 4° que le but principal du mariage est la procréation et l'éducation des enfans; et 2 que le mariage peut aussi subsister sans qu'il y ait des enfans, ou être formé entre personnes qui, sans avoir lespé- rance d'une progéniture, nont en vue que l'existence commune. Nulle part on na déterminé lâge après lequel il serait défendu de contracter mariage; et si cependant lâge avant lequel on ne peut former cette union est exprimé, le motif est fondé sur la capacité des personnes pour donner un consentement libre, requis uniformément pour la validité des contrats.

De tous les Codes imités du Code Napoléon, celui du canton de Vaud seul a conservé les 48 et 45 ans de la législation fran- çaise; le Code Hollandais fixe lépoque de nubilité à 18 et 16 ans; la législation romaine consacrée, par le droit canon(C. 140, X. de desponsion. impuber. 4, 2), qui fixe lâge à 44 et 12 ans, a été adoptée à Naples, en Sardaigne, en Bavière, en Autriche et dans la Louisiane. Le Code Prussien veut que les époux aient, pour contracter, 48 et 44 ans. En Suède, cet âge est fixé à 21 ans pour les hommes, et 15 ans pour les femmes; à Berne il faut avoir 148 et 16 ans; en Argovie il est dit dune manière géné- rale(art. 68), que les mineurs de 46 ans sont incapables de contracter mariage. Enfin à Bade(144, a}, jusquà 3 ans pour les hommes, et jusquà 48 pour les femmes, il faut être muni dune autorisation administrative.

Les fiançailles entre enfans sont partout nulles si les parties, lorsqu'elles ont acquis l'âge de puberté, ne veulent pas les confirmer; de sorte quon a reconnu universellement les deux principes fondamentaux de la capacité et du consentement libre. Mais lhomme, en formant cette union, ne soblige pas seulement lui-même, il introduitencore dans sa famille un membre nouveau, et la jeune fille quitte la sienne pour entrer dans celle du mari. Cest pour ce motif quil faut le consentement des pères et mères des futurs époux. Les dispositions que le Code Napoléon contient à ce sujet onLété conservées en général dans les Codes, ses imitateurs; seulement, à l'exception du Code Napolitain, on y a supprimé lacte respectueux, quun célèbre