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INTRODUCTION. xi
De l’ Absence.
Le système français sur les absens n’a été suivi, avec plus ou moins de modifications, qu’en Sicile, en Sardaigneet en Haïti. Pans les autres pays on nomme aux absens un curateur soumis aux mêmes obligations qu’un curateur ordinaire. Nous allons tracer rapidement les principales dispositions des Codes Hollandais et Prussien.
Cinq ans après la disparition, on somme l’absent, par trois édits insérés dans les feuilles publiques, de se présenter en personne ou par un fondé de pouvoirs. S'il ne reparaît pas, le tribunal prononce la présomption de décès, en fixant la date, qui peut être reportée au jour de la disparition; mais il a le pouvoir de remettre son jugement à cinq autres années. Ce délai de dix ans est même de rigueur si l'absent a laissé une procuration. Cette déclaration de présomption de décès est rendue publi- que. À cette époque les héritiers présompufs de l’absent peuvent demander l'envoi en possession des biens et l'ouverture du testament s’il y en a. Ils donnent caution de jouir en bons pères de famille, et sont assimilés en général aux usufrui- tiers. Le juge peut autoriser le conjoint à se remarier, et si, dans ce cas, l’absent reparaît, il jouit à son tour de la même faculté. On trouve des dispositions semblables dans le Gode Suédois, titre du Mariage, chap. 43, art. 6. On sent à quel point cette faculté exorbitante, qui blesse nos mœurs et nos lois, peut engendrer de graves inconvéniens et jeter la perturbation dans les familles.
En Prusse la déclaration de décès ne peut être provoquée qu'après dix ans d'absence, et celui qui la provoque doit affirmer sous serment qu’il n’a aucune connaissance de l'existence de l’absent. Si l'absent ou ses enfans se présentent dans les trente ans après la déclaration de décès, ils reprendront les biens dans l’état où ils se trouvent. Lorsque les trente années seront expirées, ils n'auront plus droit qu'à des alimens. En France, les droits de l’absent sont plus ménagés, car lorsqu'il reparait après l'envoi définitif, il recouvre ses biens ou leur représentation.(132, c. x.)
Du Mariage.
L'union de l’homme et de la femme forme la base de toute société; ceite union n’est pas par elle-même une institution politique ou religieuse, mais l’état et l’église ont dû régler, chacun en ce qui le concerne, les conditions de celte association. Ainsi, partout où il y a un ccmmencement de législation, nous voyons que c’est ce contrat qui le premier a été l’objet de l'attention des législateurs. Avant même qu’on eût des lois écrites, la coutume l'avait soumis à des principes, qui tous étaient dérivés de la naturemême du genre humain, et sur lesquels les circonstances extérieures n’ont pu exercer qu’une influencesu per- ficielle. Individua vitæ consuetudo, une association intime pour toute la vie, c’est ainsi que le législateur romain a qualifié le mariage, et cette définition a le mérite àâe révéler l'essence même du contrat. Cependant quelques législations modernes ont cru devoir la définir plus exactement en indiquant le but de cette union; mais que l’on ait placé en tête du titre relatif à ce sujet une définition précise, comme en Bavière, en Autriche et en Prusse, ou que l’on ait cru pouvoir s’en rapporter à la conscience publique, comme en France et dans tous les pays qui ont pris pour base de leurs Codes l’œuvre de Napoléon, on est toujours d'accord sur ces deux points: 4° que le but principal du mariage est la procréation et l'éducation des enfans; et 2 que le mariage peut aussi subsister sans qu'il y ait des enfans, ou être formé entre personnes qui, sans avoir l’espé- rance d'une progéniture, n’ont en vue que l'existence commune. Nulle part on n’a déterminé l’âge après lequel il serait défendu de contracter mariage; et si cependant l’âge avant lequel on ne peut former cette union est exprimé, le motif est fondé sur la capacité des personnes pour donner un consentement libre, requis uniformément pour la validité des contrats.
De tous les Codes imités du Code Napoléon, celui du canton de Vaud seul a conservé les 48 et 45 ans de la législation fran- çaise; le Code Hollandais fixe l’époque de nubilité à 18 et 16 ans; la législation romaine consacrée, par le droit canon(C. 140, X. de desponsion. impuber. 4, 2), qui fixe l’âge à 44 et 12 ans, a été adoptée à Naples, en Sardaigne, en Bavière, en Autriche et dans la Louisiane. Le Code Prussien veut que les époux aient, pour contracter, 48 et 44 ans. En Suède, cet âge est fixé à 21 ans pour les hommes, et 15 ans pour les femmes; à Berne il faut avoir 148 et 16 ans; en Argovie il est dit d’une manière géné- rale(art. 68), que les mineurs de 46 ans sont incapables de contracter mariage. Enfin à Bade(144, a}, jusqu’à 3 ans pour les hommes, et jusqu’à 48 pour les femmes, il faut être muni d’une autorisation administrative.
Les fiançailles entre enfans sont partout nulles si les parties, lorsqu'elles ont acquis l'âge de puberté, ne veulent pas les confirmer; de sorte qu’on a reconnu universellement les deux principes fondamentaux de la capacité et du consentement libre. Mais l’homme, en formant cette union, ne s’oblige pas seulement lui-même, il introduitencore dans sa famille un membre nouveau, et la jeune fille quitte la sienne pour entrer dans celle du mari. C’est pour ce motif qu’il faut le consentement des pères et mères des futurs époux. Les dispositions que le Code Napoléon contient à ce sujet onLété conservées en général dans les Codes, ses imitateurs; seulement, à l'exception du Code Napolitain, on y a supprimé l’acte respectueux, qu’un célèbre


