x INTRODUCTION.
Napoléon, car le Code du canton de Vaud qui seul a admis la mort civile, retranche complètement cette disposition, Mais heureusement sur ce point nos mœurs donnent un démenti à nos lois. De l'État civil.
C’est à l'Eglise que la civitisation moderne doit la constatation des actes les plus importans de la vie civile, au moyen de l’emploi de registres destinés à ce but spécial. Cet usage n’est cependant pas très ancien; on en trouve les premières traces dans les derniers temps du moyen-âge. Le concile de Trente formula les premières dispositions légales sur la tenue de ces registres(sess. 24, cap. 1 et 2). Pendant long-temps les jurisconsultes ne les ont regardés que comme des documens sans autorité publique, ayant plus ou moins de force, selon le soin avec lequel ils avaient été tenus et conservés.:
Dans les pays protestans, le droit du souverain d’intervenir dans la législation sur ce point n’a jamais fait de difficulté; mais dans les pays catholiques, on a dû observer quelques ménagemens.
Le droit même de régler la tenue des registres n’a jamais été contesté au pouvoir politique. Nous avons en France l’or-
donnance du mois d'avril 4667 et la célèbre déclaration du chancelier d’Aguesseau du 9 avril 1736. L'Assemblée constituante, tout en enlevant au clergé la tenue des registrés, en a reproduit les principales dispositions dans la loi du 20 septembre 1792, qui forme la base du titre 11 du Code civil. _ Le système de confier la tenue des registres à des laïques a été conservé en Sicile, en Hollande et en Haïti; il existe également dans la province de Prusse située sur la rive gauche du Rhin. Dans tous les autres pays on les a laissés entre les mains du clergé; dans le royaume de Westphalie, lorsque le Code Napoléon y était en vigueur, pour ne pas trop heurter les mœurs et les préjugés de la population, on avait nommé les curés et les pasteurs, officiers de l'État civil. Cependant en Sardaigne, qui est aussi un pays où la tenue des registres de l’État civil est confiée aux ecclésiastiques, il est dit(art. 65) que le sénat veillera à ce que l’état civil des personnes soit assuré,
Le seul point qui présente une difficulté sérieuse, est celui des mariages mixtes dans les pays catholiques; la solution de cette question est encore à intervenir.
Les dispositions du Code Napoléon, qui fait du mariage un acte purement civil, n’ont été adoptées presque nulle part, si ce n’est en Hollande, où un système semblable était déjà appliqué avant la révolution française.
En Sicile on a ordonné par l’article 77, qui répond à l’art. 75 du Code Napoléon, quelles parties promettront devant l’offi- cier de l’état civil, de se marier en face de l’église. Si ellés ne remplissent pas celte promesse, il n’y a lieu de leur part qu’à des dommages-intérêts; et si, au contraire, en négligeant l’acte civil, elles se marient seulement devant l'Eglise, ce mariage ne produit pas d’effets civils; on a par conséquent intitulé le chapitre 2 du titre 5: Des formalités qui doivent précéder La célébration du mariage, et lon a supprimé l’art, 470, C. N., relatif à la validité dans le royaume du mariage célébré à l'étranger par des pationaux. Le système du Code de la Louisiane est semblable pour le fond: les ministres de la relhig'on des époux célèbrent le mariage, mais ils ne peuvent prêter leur ministère sans être munis d’une permission spéciale du juge de la paroisse, et c’est ce magistrat qui fait les publications nécessaires. La disposition de l’art. 405, d’après laquelle le futur doit donner une caution pour altester qu’il n’existe pas d’empêchement légal au mariage, est-imitée du droit anglais, où le système des bonds a reçu un grand développement. En Sardaigne et en Bavière on suit uniquement, pour la célébration du mariage, les pres- criptions de l’Église catholique, Le Code de Fribourg renvoie à des lois particulières. En Autriche c'est le curé qui célèbre le mariage après trois bans, sans qu’il y ait aucun acte civil, Ilest dit cependant à l’art. 85 de ce Code que dans le cas d'urgence, l'autorité administrative peut dispenser des bans, mais alors les parties doivent affirmer sous serment qu’il n’existe pas d’em- (1). Une disposition remarquable est celle de l’art. 79(voir Concord., p. 8), qui donne à l'autorité judiciaire le pouvoir de prononcer sur les empêchemens que le curé soulève; c’est une espèce d'appel comme d’abus. En Argovie, dans le canton de Berne, en Prusse et dans tous les pays protestans, le mariage se célèbre à l’église et après trois publications én chaire. En Autriche(75) et en Argovie(89) on peut se marier par procuration, avec une autorisation spéciale du gouverne- ment; en Prusse(167, tit. 8, part. 2), ce droit est uniquement réservé à la famille royale. En Argovie, les étrangers qui ne jouissent pas du droit de cité, ne peuvent se marier dans le canton, sans l'adhésion du gouvernement.
(1) Le mariage in extremis est presque partout admis: le concile de Trente l’a autorisé(sess. xxrv, cap. 1). Il a ajouté que le curé qui l'a célébré doit ou faire
les publications après cette célébration, mais avant la consommation du mariage, ce qui n’a été adopté nulle part, ou se faire accorder des dispenses par son ordinaire..


