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INTRODUCTION. IX Des Personnes.
Les dispositions de la loi romaine sur les ingénus, les affranchis et les esclaves ne sont heureusement plus applica- bles dans l’Europe chrétienne, il faut parcourir le titre premier du Code de l’État républicain de la Louisiane, pour retrouver les traces de ces différences dans l'État légal des personnes. Le plus grand bienfait acquis aux peuples modernes, c’est l'égalité des citoyens devant la loi qui a présidé de fait, sinon en principe à la confection des Codes européens. La seule différence que, par la nature des choses, on ne pourra jamais effacer entièrement, est celle qui existe entre les nationaux et les étrangers. Le titre premier du Code Napoléon est consacré à cette matière. La dispo- sition de l’article T de ce Code, relativement à l'exercice des droits civils, n’a été adoptée qu’en Hollande(art. 1), où cependant on en a modifié la rédaction; en Sicile on accorde les droits civils et politiques à tous les nationaux.
M. Portalis, dans ses judicieuses Observations sur le Code Sarde, a blämé avec une hauie raison le législateur italien d’avoir affecté de ne pas parler des droits politiques, puisqu'il entre dans des détails sur le pouvoir législatif. Les autres Codes cependant ont omis sciemment de s’en occuper, parce qu'on a regardé cette matière comme étrangère au droit civil.
Ici s'élèvent deux questions, que chaque Code tranche selon le système que ses législateurs ont adopté:
4° Qu’entend-on par national? 2 Quels sont ceux qui peuvent exercer des droits civils?
La première question est résolue par les articles 9 à 46, c. n., qui ont été reproduits intégralement dans le Code Napoli- tain. En Piémont, l’enfant né d’un étranger établi dans le royaume avec l'intention de s’y fixer à perpétuelle demeure, ou y ayant conservé son domicile pendant dix ans, est considéré comme sujet(art. 24); et les articles 22 et 33 fixent l’état de l'enfant naturel, en lui assurant la condilion de sa mère, à défaut du père. Le principe que l'enfant, dont les père et mère sont inconnus, est réputé national, est admis en France par la jurisprudence; il résulte pour la Hollande de l’art. 5, et pour les pays allemands d’un grand nombre de dispositions des divers Godes.
Le Code Hollandais accorde la nationalité avec une véritable largesse, probablement à cause de la grande étendue de ses relations avec tous les peuples. Il répute, en effet, Néerlandais non-seulement tout individu né dans le royaume, pourvu qu’il y ait fixé son domicile, mais même l'enfant né à l'étranger de parens étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absens momentanément ou éloignés pour le service de l’état. En Autriche, on acquiert le droit de cité(art. 29) en entrant dans un service public, ou par l'esprit de s’y fixer à perpétuelle demeure, ou par un séjour continu de dix ans. La Prusse a suivi les mêmes principes dans les édits des 2 et 9 juillet 1812.
En France, un étranger peut jouir des droits civils ou par droit de réciprocité ou par autorisation spéciale du roi(art. 41 et 13). À Naples, le droit de réciprocité n’est point admis. En Sardaigne(art. 26), on exige la naturalisation, le ser- ment de fidélité prêté au roi, etc.; d’autres servitudes,‘imposées aux étrangers dans cet état,.ont été jugées sévèrement par M. le comte Portalis. Nous nous permetirons cependant de rappeler la position géographique et politique de cet état et le mot piquant du prince Eugène de Savoie à ce sujet(4). Les articles 31 et 32 du Code Sarde ne sont pas sans importance pour le droit international,
En Hollande, toute personne qui s’y trouve, est capable de jouir des droits civils(art. 2.); en Autriche et en Prusse, l'exercice des droits civils s’acquiert en même temps que le droit de cité. ee.
Le chapitre 2 du Code Napoléon, sur la privation des droits civils, est reproduit intégralement dans le Code Napolitain; les Codes Hollandais et Sarde n’y apportent pas de changemens notables; le Code Sarde cependant a soin de déclarer(art. 37) que le roi peut retirer l'autorisation de prendre du service à l’étranger par une proclamation générale, et dans ce cas la désobéis-- sance entraîne la perte du droit de posséder, d'acquérir et de disposer; à ce sujet l’art. 38 contient une disposition bienveillante en faveur des enfans des dénaturalisés, pour ne pas les priver de leur patrie originaire. Le Code du canton de Vaud n’a reproduit que Part. 49,c. n. relativement à la femme et assimilant à la veuve le Vaudois naturalisé à l'étranger, il lui permet par l’article 44 de recouvrer sa qualité, en déclarant son intention dans les six mois de son retour et en prêtant serment.
Une question souvent controversée, et qui n’est pas encore résolue, est celle du maintien de la mort civile. Cette peine| ses conséquences et ses effets sont reproduits dans|
du mariage des condamnés n’existe que dans le Code H Î
n’a pas été nominativement conservée dans les Codes étrangers, mais
presque tous les pays. Cependant, la disposition relative à la dissolution
(4)« La conduite du duc Amédée de Savoie, dit le prince Eugène dans ses Mémoires, p. 17, me rappelle celle que les dues de Lorraine et de Bavière ont « tenue autrefois. La géographie les empêche d’être honnêtes gens.» b


