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Tit. V. Du Mariage. 33
les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
169. II est loisible à l'Empereur ou aux officiers qusil
préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes gra-
ves, de la seconde publication.
170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Frangais et étranger, sera valahble, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait 6té Précε⁴é des publications prescrites par Particle 63, au titre des Actes de l'état eivil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
171. Dans les trois mois apréès le retour du Français sur le territoire de l'Empire, J'acte de célébration du mariage contract en pays ctranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.
CHaPlTRE III. Des Opnpositions au Mariage.
172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par ma- riage avec Pune des deux parties contractantes.
173. Le père, et à defaut du père, la mère, et à dèé- faut de père et mère, les aieuls et aieules, peuvent for- mer opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci ayent vingt-cind aus accomplis.
174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, Poncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majéurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans:
10. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;
2⁰. Lorsque l'opposition est fondée sur b'tat de dé- mence du futur éponx. Cette opposition, dont le tri-


