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Code Napoléon : A Laquelle On A Ajouté Une Table Analytique Et Raisonnée Des Matières : Avec Les Motifs, Présentés Au Corps Législatifs / Par Les Orateurs Du Conseil D'État
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32 Loiv. IJ. Des Perfonnes.

z.Gul 7 ir er er er celui qui, après l'avoir été, a perdu ses pére et mére, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur

volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus,

se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un

tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

160. S'il n'y a ni pere ni mère, ni aieuls ni aleules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifes- ter leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la méême ligne.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels, et les alliés au méme degré.

163. Le mariage est encore prohihé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164. Nèeanmoins il est loisible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au brõ- cédent article.

CHAPITRE TII. Des Formalités à la clébration du Marlage.

163. Le mariage sera célébré publiquement, devant Pofficier civil du domicile de Pune des deux parties.

196. Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre des Acter de l'tat civil, seront faites à la muniocipalité du lieu chacune des parties contractantes aura son domicile.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi

que par six mois de résidence, les publications seront

faites en outre à la municipalité du dernier domicile. 166. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles,

sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui,