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Tit. V. Da Mariage. 3¹
ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès- verbal qui doit en étre dressé, il sera fait mention de la réponse. 4
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eùt du étre fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célé- bration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquéte; ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de noto- riété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.
156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'äge de vingt-cing ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'äge de vingt-un ans accom- plis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aleuls et ateules et celui de la famille, dans le cas ouù ils sont requis, soient éuoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du pro- cureur impérial au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et en outre à un emprisonne- ment dont la durée ne pourra étre moindre de six mois.
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les cas ou ils sont prescrits, l'officier de l'état ci- vil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la méme amende, et à un emprisonnement qui ne pourra étre moindre d'un mois.
158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151¼, 152, 153, 154
et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit étre fait
aux père et mère dauns le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et


