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Code Napoléon : A Laquelle On A Ajouté Une Table Analytique Et Raisonnée Des Matières : Avec Les Motifs, Présentés Au Corps Législatifs / Par Les Orateurs Du Conseil D'État
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Ti. IV. Des. Abseng. 27

Pabsent, et faire prononcer Denvoi, en possession défi- nitif par le tribunal de première instance.

130. La succession de l'absent sera ouverte du j jour de son décès prouvé, au Protit des héritiers les plus pro- ches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux? acquis en vertu de P'article 127.

131. Si Pabsent reparait, ou si son existence est prouvée pendant'envoi provisoire, jes effets duj juge- ment qui aura déclaré'absence cesseront, sans préju- dice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre pour l'administration de ses biens.

132. Si Pabsent reparait, ou si son existence est prou- vée, méme après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront Pad- ministration légale.

8EcCTION II.

Des Eßſets de'Abgsence relativement auæ Droits ventuels qui peuvent compéter à L'abgent.

135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jus⸗