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qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables en- vers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nou- velles..
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou P'époux qui aura opté pour la continuation de la commu- nauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur im- périal au tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur impérial.
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu T'envoi provisoire pourront requérir, pour leur süreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à Peffet d'en constater l'état. Son rapport sera homolo- gué en présence du procureur impérial; les frais en se- ront pris sur les biens de l'absent.
127. Ceux qui, par suite de Penvoi provisoire ou de Padministration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des reve- nus, s'il reparait avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans.,
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra. 1
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'en- voi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
129. Si Pabsence a continué pendant trente ans depuis Tenvoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de


