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Tit. IV. Des A5 ens. 25
tlers présomptits au jour de sa disparition ou de ses der- nières nouvelles, pourront, en vertu du jugement défi- nitif qui aura déclaré l'absence, se failre envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'ab- sent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la süreté de leur ad- ministration. 1
121. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'ab- sence et l'envoi en possession provisoire, qu'apròs dix années révolués depuis sa disparition ou depuis ses der- nières nouvelles.
122. Il en sera de méme si la procuration vient à ces- ser; et, dans ce cas, il sera pourvu à Padministration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre pre- mier du présent titre.
123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession Provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la requisition des parties inté- ressées, ou du procureur impérial au tribunal; et les 1é- gataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoire- ment, à la charge de donner caution.
124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la con- tinuation de la communauté, pourra empécher Penvoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et pren- dre ou conserver par préêférence Jadministration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution pro- visoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la com- munauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt,


