Tit. III. Du Domlelle. 23
110. Le lieu ouù la succession s'ouvrira, sera déter- miné par le domicile.
111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile, pour Pexécu- tion de ce méême acte dans un autre lieu que celui du domicile récl, les significations, demandes et poursuites à cet acte, pourront étre faites au domicile convenu,
et devant le juge de ce domicile.
LIIRE IV. Des Absens.
2. ₰. 8 (Décrété le 15 Mars 1303. Promulgué le 26 du méme mois.)
CHAPITRE PREMIE R. De la Présomption d'Abgence.
112. S'il y a nécessité de pourvoir à Padministration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
113. Le tribunal, à la requêéte de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intéréts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con- cernent.„


