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Code Napoléon : A Laquelle On A Ajouté Une Table Analytique Et Raisonnée Des Matières : Avec Les Motifs, Présentés Au Corps Législatifs / Par Les Orateurs Du Conseil D'État
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Liv. 1I. Des Personnes.

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1TREFE III. Du Domicile.

(Décrété le 14 Mars 1803. Promulgué le 24 du méme mois.)

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu ou il a son principal etablissement.

103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'inten- tion d'y fixer son principal établissement.

104. La preuve de lintention résultera d'une décla- ration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu on aura trans- féré son domicile..

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de Tintention dépendra des circonstances.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

107. L'acceptation de fonctions conférées aàa vie em- portera translation immédiate du domicile du fonction- naire dans le lieu ou il doit exercer ses fonctions.

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment chez autrui, auront le méme domicile que la per- sonne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lors- qu'ils demeureront avec elle dans la méme maison.