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Tit. I. Degs Actes de L'Etat civil. 21¹
97. En cas de décès dans les höpitaux militaires am- bulans ou sédentaires, l'acte en sera redig par le direc- teur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier maitre du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'arm e ou du corps d'armée dont le décéde faisait partie: ces officiers en feront parvenir une exp dition à P'officier de l'ctat civil du dernier domicile du d cédé.
98. L'officier de l'ctat civil du domicile des parties auquel il aura ets envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'etat civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur
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les registres. CHAPITRE VI. De la Nectiſicat ion dey Actes de P'eétat cꝰvil.
99. Lorsque la rectification d'un acte de Potat civil sera demandée, il y sera statut, sauf l'appel, par le tribunal compétent, ot sur les conclusions du procureur impérial: les parties inteéressées seront appelées, s'il y a lieu.. 100. Le jugement de rectiſication ne pourra, dans aucun temps, étre opposé aux parties intéressées qui ne Pauraient point requis, ou qui n'y auraient pas été ap- pelées.
101. Les jugemens de rectification seront iuscrits sur les registres par l'officier de P'etat civil, aussitôt qu'ils lui auront éte remis, et mention en sera falte en marge
de l'acte rcformé.


