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20 Liv. IJ. Des Personnes.
90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'otat civil relatifs aux indivi- dus de ce corps, et un autre, à l'tat-major de l'armée ou d'un corps d'armee, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employs: ces registres se- ront conserv s de la méme manieère qué les autres regis- tres des corps et états majors, et d poses aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armees sur le
territoire de'Empire.
91. Les registres seront cotés et paraphés, dans cha- que corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état- major, par le chef de l'ntat major gen’ral.
92. Les d clarations de naissance à l'armée seront fai- tes dans les dix jours qui suivront l'accouchement.
93. L'officier chargé de la tenue du registre de l' tat civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscrip- tion d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.
94. Les publications de mariage des militaires et em- ployés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de Parme ou du corps d'arm e, pour les offi- ciers sans troupes, et pour les employ s qui en font partie.
95. lImmediatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenuè du registre en enverra une expédition à l'officier de Dctat civil du dernier domicile des epoux.
96. Les actes de décès serout dressés, dans chaque corps, par le quartier-maitre; et pour les officiers sans troupes et les employes, par l'inspecteur aux revues de Parm e, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoye, dans les dix jours, à l'offi- cier de l'état civil du dernier domicile du décédé.
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