scrira
mort t lieu
du'd- en mé- de pa-
ainsi ur les ce et
le Sui- e sera pro- ige.
tion à
onnu:
oyer, mens
lieu mens lécès
48 de u-le- r de
Par-
s les mortt, le ces ment
il en
pré⸗
Pit. II. Des Actey de l'Etat civil. 19
sence dè deux tèémoins pris parmi les officiers du bäti- ment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équi- page: cet acte sera rédigé, savoir; sur les bätimens de l'Empereur, par Pofficier d'administration de la marine; et sur les bätimens appartenant à un négociant ou ar- mateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de decès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
97. Au premier port oùð le bâtiment abordera, soit de reläche, soit pour toute autre cause que celle de son dé- sarmement, les officciers de l'administration de la marine, capitaine, maitre ou patron, qui auront rédigé des actes de décs, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art 60.
A parrivée du bätiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à Pinscription maritime; il enverra une expédition de pacte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.
CHAPITRE VI.
Des Actes de l'état civil concernant les militalres hnors du territoire de l'Empire.
38. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.
39. Le quatier-maitre dans chaque corps d'un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces méêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de P'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée
ou au corps d'armée.


